Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15623
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15623 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais néanmoins techniquement dense, du contentieux bancaire relatif au recouvrement du solde débiteur d'un compte-courant professionnel et à la contestation corrélative des intérêts et frais perçus par l'établissement de crédit.
Monsieur m. BU., de nationalité française et demeurant à Monaco, exerce la profession d'administrateur de biens sous l'enseigne « m. BU. » sur le territoire monégasque. Pour les besoins de cette activité professionnelle, il a conclu, le 5 mai 2003, une convention de compte-courant auprès de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance dénommée Société Marseillaise de Crédit (ci-après la SMC), dont le siège social est établi à Marseille.
Durant plusieurs années, ce compte a fonctionné en position débitrice, générant la perception par la banque d'intérêts débiteurs ainsi que de diverses commissions et frais liés au découvert. Le 6 juin 2011, la SMC a pris l'initiative de procéder à la clôture dudit compte-courant, identifié sous le numéro 2400 250 129 C. Concomitamment ou consécutivement à cette clôture, l'établissement bancaire a adressé à Monsieur m. BU. une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 131.638,10 euros, correspondant au montant du solde débiteur arrêté à la date de clôture.
Face au défaut de règlement amiable de cette somme par le titulaire du compte, la relation contractuelle s'est muée en un contentieux judiciaire devant les juridictions monégasques, au cours duquel la réalité, la composition et la licéité des éléments constitutifs du solde débiteur ont été âprement discutées.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La Société Marseillaise de Crédit a initié la procédure en saisissant le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande en paiement dirigée contre Monsieur m. BU. Aux termes de son exploit introductif d'instance, la banque sollicitait la condamnation du défendeur au paiement de la somme principale de 131.652,99 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel avec capitalisation desdits intérêts, ainsi que l'allocation d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dès la phase initiale de l'instance, un incident relatif à l'administration de la preuve a été soulevé par le défendeur. Monsieur m. BU. a en effet formé une demande de communication de pièces à l'encontre de l'établissement bancaire. Par un jugement avant-dire droit en date du 25 octobre 2012, le Tribunal de première instance a rejeté cette demande de production forcée de documents.
L'instance s'étant poursuivie au fond, Monsieur m. BU. a développé une défense articulée autour de la contestation tant du principe que du quantum de la créance bancaire. À titre principal, il s'est opposé aux prétentions de la SMC en invoquant plusieurs griefs substantiels : un manquement de la banque à son devoir d'information, l'application de dates de valeur qualifiées d'injustifiées et de prohibées, ainsi que le caractère erroné et abusif des taux effectifs globaux (TEG) appliqués. Pour étayer ses contestations chiffrées, Monsieur m. BU. avait lui-même mandaté un expert amiable, Monsieur CO., lequel avait établi un rapport procédant à la décomposition de la somme de 131.652,99 euros initialement revendiquée par la banque en isolant le total des intérêts (45.023,64 euros), le total des commissions et frais divers (4.944,94 euros), le coût global du découvert (49.968,58 euros) et le capital emprunté (91.684,41 euros). À titre subsidiaire, le défendeur a maintenu sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la banque de produire les éléments propres à justifier le principe de sa créance. En tout état de cause, il a sollicité reconventionnellement la condamnation de la SMC au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et téméraire.
En réplique à ces moyens de défense, la Société Marseillaise de Crédit a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive. Elle a soutenu que l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, soulevée par le client, était prescrite pour toute la période antérieure au 13 février 2008, motif pris de ce que les premières contestations n'avaient été formulées que le 13 février 2013. En revanche, prenant acte de l'irrégularité affectant les taux (désignés sous l'acronyme « PEG » dans la décision) mentionnés sur la période non couverte par la prescription, la banque a accepté la sanction civile afférente, à savoir la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel initialement appliqué. En conséquence, la SMC a ramené le montant de sa demande principale à la somme de 130.118 euros, tout en maintenant le surplus des demandes formées dans son acte introductif d'instance.
Par un jugement sur le fond rendu le 8 janvier 2015, le Tribunal de première instance a partiellement fait droit aux moyens des deux parties. Les premiers juges ont déclaré prescrite l'exception de nullité des intérêts pour la période antérieure au 13 février 2008. S'appuyant sur les éléments financiers versés aux débats, le tribunal a condamné Monsieur m. BU. à payer à la SMC la somme de 86.629,35 euros, représentant le solde débiteur du compte n° 2400 250 129 C, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2011, date de la clôture du compte. Enfin, la juridiction du premier degré a débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives.
Insatisfait de cette issue, Monsieur m. BU. a interjeté appel tant du jugement avant-dire droit du 25 octobre 2012 que du jugement sur le fond du 8 janvier 2015. Devant la Cour d'appel de Monaco, l'appelant a demandé, à titre principal, que la SMC soit intégralement déboutée de ses prétentions et a réitéré, à titre subsidiaire, ses demandes de communication de pièces et d'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, outre des demandes indemnitaires.
Par un arrêt rendu le 23 février 2016, signifié le 13 avril 2016, la Cour d'appel de Monaco a intégralement confirmé les deux jugements entrepris des 25 octobre 2012 et 8 janvier 2015. Les juges du second degré ont rejeté les demandes de dommages et intérêts formées de part et d'autre, ainsi que les demandes subsidiaires de communication de pièces et d'expertise présentées par l'appelant.
C'est dans ces circonstances que Monsieur m. BU. a formé un pourvoi en révision le 27 avril 2016, déposé une requête le 25 mai 2016, à laquelle la SMC a répondu par une contre-requête du 14 juin 2016, le Ministère public ayant déposé ses conclusions le 15 juin 2016.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi formé par Monsieur m. BU., articulé autour de quatre moyens que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement (« Sur les quatre moyens réunis »), confrontait la Haute juridiction monégasque à une série de quatre questions juridiques distinctes touchant au droit de la preuve, à la procédure civile et au régime de la prescription en matière bancaire :
- La dénaturation d'un rapport d'expertise amiable : Les juges du fond dénaturent-ils les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise amiable, établi à la demande du débiteur, lorsqu'ils s'appuient sur la décomposition chiffrée opérée par ce technicien (distinguant le capital emprunté du coût global du découvert composé des intérêts et commissions) pour déterminer le montant de la créance de la banque en principal ?
- L'office du juge en matière de production forcée de pièces : Au regard du principe du contradictoire et des dispositions des articles 177, 178 et 274 du Code de procédure civile monégasque, la juridiction saisie d'une demande en paiement est-elle tenue d'ordonner à la partie demanderesse la communication de pièces complémentaires réclamées par le défendeur, ou peut-elle s'y refuser au motif que la loi ne permet pas de contraindre une partie à produire une pièce dont elle n'entend pas se prévaloir, quitte à tirer les conséquences d'une éventuelle carence probatoire au fond ?
- Le défaut de réponse à conclusions et l'opportunité d'une expertise judiciaire : La Cour d'appel viole-t-elle l'obligation de motivation prescrite par l'article 199 du Code de procédure civile en rejetant la demande de débouté total de la banque et la demande subsidiaire d'expertise judiciaire, dès lors qu'elle estime que les pièces déjà versées aux débats suffisent à trancher le litige ?
- Le régime de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts : En application de l'article 2224 du Code civil français (invoqué au moyen), comment doivent s'apprécier le point de départ et la computation du délai de prescription quinquennale opposé par la banque à la demande (ou exception) de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels figurant sur des relevés de compte reçus périodiquement sans contestation par un titulaire de compte professionnel ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à une réfutation méthodique, branche par branche, des quatre griefs formulés par le demandeur, validant en tous points l'analyse juridique et l'appréciation souveraine de la Cour d'appel de Monaco.
1. Sur l'absence de dénaturation du rapport d'expertise amiable (première branche)
Dans la première branche du moyen, le demandeur au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir fixé la créance de la banque à hauteur de 81.684,41 euros (montant cité par le moyen du demandeur, bien que le jugement confirmé ait prononcé une condamnation à hauteur de 86.629,35 euros et que le rapport mentionne 91.684,41 euros de capital) en se fondant sur les travaux de Monsieur CO., expert mandaté par Monsieur m. BU. lui-même, dénaturant ainsi les conclusions dudit rapport.
La Cour de révision écarte ce grief de dénaturation par un contrôle précis de la matérialité des énonciations du document litigieux. Elle relève expressément les chiffres exacts figurant dans le rapport de Monsieur CO., lequel avait décomposé la créance initiale revendiquée par la SMC (131.652,99 euros) en quatre postes distincts :
- Total des intérêts : 45.023,64 euros ;
- Total des commissions et frais divers : 4.944,94 euros ;
- Coût du découvert (somme des deux postes précédents) : 49.968,58 euros ;
- Capital emprunté : 91.684,41 euros.
La Haute juridiction en déduit que dès lors que cette ventilation mathématique figurait textuellement dans les travaux du technicien mandaté par le client, les juges d'appel ont pu, sans commettre aucune dénaturation des conclusions de l'expert, prendre appui sur ces données objectives pour isoler et fixer la créance de la banque en principal. Ce faisant, la Cour de révision distingue nettement la lecture fidèle des données chiffrées d'un document (exclusive de toute dénaturation) de l'utilisation juridique qu'en fait souverainement le juge du fond pour trancher le litige.
2. Sur le refus d'ordonner la communication forcée de pièces et le respect du contradictoire (deuxième branche)
Le deuxième grief faisait valoir qu'en refusant d'ordonner à la SMC la communication des pièces complémentaires réclamées par le client pour justifier du principe de la créance, la Cour d'appel aurait violé les articles 177, 178 et 274 du Code de procédure civile, ainsi que le principe du contradictoire.
La Cour de révision formule ici un attendu de principe d'une grande netteté procédurale. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir énoncé :
- d'une part, qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande en paiement d'en apprécier le bien-fondé au vu des seules pièces produites et de tirer toutes les conséquences juridiques de l'éventuelle insuffisance de ces pièces à établir la réalité de la créance alléguée ;
- d'autre part, que le juge ne peut, sur le fondement de l'article 177 du Code de procédure civile, contraindre une partie à produire une pièce dont elle n'entend pas se prévaloir au soutien de ses prétentions.
Le raisonnement opère une distinction fondamentale entre la charge de la preuve (et le risque probatoire qui y est attaché) et l'injonction de communication. L'article 177 du Code de procédure civile régit la communication des pièces dont une partie entend faire usage ; il ne constitue pas un instrument d'investigation forcée permettant d'exiger de l'adversaire des documents qu'il n'invoque pas. Si le demandeur à l'action en paiement ne produit pas les justificatifs nécessaires, la sanction n'est pas l'injonction judiciaire de produire, mais le rejet au fond de sa demande en paiement pour défaut de preuve. Dès lors, le refus de prononcer une telle injonction ne méconnaît nullement le principe du contradictoire.
3. Sur la réponse aux conclusions et le refus d'ordonner une expertise judiciaire (troisième branche)
Par la troisième branche, Monsieur m. BU. soutenait que la Cour d'appel, en considérant qu'il avait reconnu le montant de la créance bancaire, avait omis de répondre à ses conclusions qui sollicitaient, à titre principal, le débouté intégral de la banque et, à titre subsidiaire, l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, violant ainsi l'article 199 du Code de procédure civile.
La Cour de révision rejette ce grief de défaut de motivation en citant directement les motifs de l'arrêt attaqué. Elle constate que la Cour d'appel a expressément énoncé que « les pièces produites par les parties ayant permis à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions respectives des parties », il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise.
Par cette motivation, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision : en estimant souverainement que le dossier était suffisamment complet pour trancher le litige au fond, ils ont nécessairement et explicitement répondu aux conclusions tendant tant au débouté pour défaut de preuve qu'à l'organisation d'une mesure d'instruction complémentaire.
4. Sur l'acquisition de la prescription quinquennale relative à la nullité de la stipulation d'intérêts (quatrième branche)
Enfin, la quatrième branche du moyen critiquait l'arrêt d'appel pour violation de l'article 2224 du Code civil français, reprochant aux juges du fond leur méthode de computation du délai quinquennal et la détermination de son point de départ pour déclarer prescrite la demande en nullité des intérêts conventionnels.
La Cour de révision valide intégralement le raisonnement temporel des juges du fond. Elle relève les constatations factuelles souveraines de la Cour d'appel selon lesquelles :
- Monsieur m. BU. avait reçu trimestriellement ses relevés de compte ;
- Il n'avait formulé aucune contestation sur ces relevés avant la date du 13 février 2013, date à laquelle il a soulevé ce moyen dans le cadre de l'action en paiement engagée à son encontre par la banque.
La conséquence juridique en est tirée avec rigueur : la demande en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts figurant sur les relevés reçus antérieurement au 13 février 2008 (soit plus de cinq ans avant la première contestation judiciaire du 13 février 2013) se heurtait à l'acquisition de la prescription quinquennale. Le point de départ de la prescription est ainsi fixé, de manière glissante, à la date de réception de chaque relevé trimestriel faisant apparaître l'application de la stipulation litigieuse, permettant au titulaire professionnel du compte d'en prendre connaissance.
C. Le dispositif
En conséquence de l'examen de ces quatre branches réunies, la Cour de révision a statué en ces termes :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. m. BU. aux dépens dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence au sein de l'ordonnancement juridique monégasque, tant par la précision de ses rappels de procédure civile que par la fermeté de ses solutions en droit bancaire substantiel.
1. L'orthodoxie procédurale : l'interprétation stricte de l'article 177 du Code de procédure civile et le pouvoir souverain d'appréciation
L'apport majeur de l'arrêt sur le terrain du droit judiciaire privé réside dans l'articulation qu'il opère entre le droit à la preuve, le principe du contradictoire et le mécanisme de communication des pièces régi par le Code de procédure civile monégasque (notamment ses articles 177, 178 et 274).
En affirmant que la juridiction saisie ne peut, sur le fondement de l'article 177 du Code de procédure civile, « contraindre la partie qui n'entend pas s'en prévaloir à produire une pièce », la Cour de révision maintient une lecture classique et rigoureuse du procès civil, conçu comme la chose des parties. Dans cette conception accusatoire tempérée, l'obligation de communication n'est que le corollaire du principe du contradictoire : une partie ne peut être jugée sur le fondement d'un document qu'elle n'a pas été mise en mesure de discuter contradictoirement. Dès lors, si un plaideur choisit de ne pas invoquer une pièce au soutien de ses prétentions, le juge n'a pas, en vertu de ce texte, à lui enjoindre de la verser aux débats.
Pour autant, cette solution ne laisse pas le défendeur démuni face à une allégation non prouvée. La Cour de révision prend soin de préciser le véritable mécanisme régulateur du procès : la sanction du défaut de production d'une pièce justificative n'est pas procédurale (l'injonction forcée), mais substantielle (le rejet de la prétention au fond). Il appartient au juge « d'en apprécier le bien-fondé au vu des pièces produites et de tirer toutes conséquences de l'insuffisance de ces pièces à établir la réalité de la créance alléguée ». Si la banque ne produit pas les éléments établissant sa créance, elle succombe dans son action en paiement. En l'espèce, les pièces produites — au rang desquelles figurait paradoxalement le rapport d'expertise amiable versé par le débiteur lui-même — suffisaient à établir l'existence et le montant du capital emprunté.
Cette approche s'articule harmonieusement avec le refus d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire. La jurisprudence constante de la Cour de révision reconnaît aux juges du fond un pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité et l'utilité d'une mesure d'instruction. Le juge n'est jamais tenu d'ordonner une expertise pour suppléer la carence d'une partie ou lorsque, comme en l'espèce, les éléments du débat (relevés de compte, calculs rectificatifs de la banque et rapport d'expertise amiable du client) lui permettent déjà de trancher le litige. La motivation retenue par la Cour d'appel et validée par la Cour de révision répond ainsi pleinement aux exigences de l'article 199 du Code de procédure