Cour de Révision de Monaco, 4 janvier 2017, n° 15627
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 janvier 2017, n° 15627 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre du divorce de M. p. LA. et de Mme l. FU. épouse LA., le juge conciliateur a, par ordonnance du 3 juin 2014, fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants à 850 euros par mois et par enfant.
Par jugement rendu par défaut le 9 juin 2015, M. p. LA. a été déclaré coupable du délit d'abandon de famille. Sur opposition, le tribunal correctionnel, par jugement du 12 avril 2016, a déclaré l'intéressé coupable et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, assortis d'une mise à l'épreuve de trois ans.
Sur appel du prévenu, la cour d'appel, par arrêt du 4 juillet 2016, a déclaré recevables l'appel principal et l'appel incident du ministère public, a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
M. p. LA. a formé un pourvoi le 11 juillet 2016, puis déposé une requête le 22 juillet 2016. La partie civile a déposé une contre-requête le 29 juillet 2016. Le ministère public a conclu le 17 août 2016, et le demandeur a répliqué le 1er septembre 2016. Le certificat de clôture a été établi le 24 novembre 2016. L'affaire a été examinée à l'audience du 15 décembre 2016, la Cour statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale.
Le pourvoi soulevait quatre moyens, groupés en deux ensembles : un premier moyen relatif au refus de sursis à statuer, et des deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, relatifs à la caractérisation du délit.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux séries de questions.
La première portait sur le point de savoir si le refus de surseoir à statuer, fondé sur l'insuffisance de la pièce produite (une plainte avec constitution de partie civile dont les suites n'étaient pas établies), pouvait être censuré au regard de l'article 74 du Code de procédure pénale et des articles 455 et 456 du même code. Le demandeur soutenait que le ministère public, informé de la plainte, aurait dû renseigner la cour d'appel, et que celle-ci aurait dû surseoir jusqu'à la date limite de consignation.
La seconde concernait les conditions de caractérisation du délit d'abandon de famille. Selon le moyen, la prévention ne pouvait courir qu'à compter du 25 août 2014, soit plus de deux mois après la signification de l'ordonnance du 3 juin 2014 (survenue le 24 juin 2014), conformément à l'article 296 du Code pénal. Le demandeur invoquait en outre l'absence de réponse à un moyen tiré d'une saisie-arrêt de salaires, ainsi que le fait que des éléments postérieurs à la citation du 8 avril 2015 avaient été retenus à charge, en méconnaissance de l'étendue de la saisine et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour rejette le moyen au motif suivant : « l'opportunité d'accueillir une demande de sursis à statuer, question de pur fait, relève du pouvoir souverain des juges du fond et éch