Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16064
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16064 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le licenciement de M. j-p. FL. par la SNC Carrefour Monaco (la société Carrefour) a été jugé sans cause réelle et sérieuse par le conseil des prud'hommes de Nice, par jugement du 26 juillet 2012. Le salarié a ensuite assigné la société devant le tribunal de première instance de Monaco afin de faire déclarer ce jugement exécutoire en Principauté et d'obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 30 janvier 2014, le tribunal a écarté les exceptions de nullité de l'assignation, a déclaré exécutoire la décision prud'homale en application de la Convention franco-monégasque sur l'aide judiciaire signée à Paris le 21 septembre 1949, et a condamné la société à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société a interjeté appel. Par arrêt du 8 juillet 2014, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné l'appelante à payer 5 000 euros à M. FL. à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. Un pourvoi a été formé le 14 octobre 2014.
Par arrêt du 14 octobre 2015, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt d'appel « mais seulement en ce qu'il condamne la société CARREFOUR à payer à M. FL. la somme de 5.000 euros pour appel abusif », et a renvoyé la cause devant la Cour de révision autrement composée. Une requête en rétractation formée par la société a été rejetée par arrêt du 24 mars 2016.
Après cassation, M. FL. a déposé des conclusions additionnelles le 11 décembre 2015. Il soutenait que la société n'avait produit aucune preuve concrète et objective de ses allégations, qu'elle avait multiplié les écritures, pièces et arguments « sans aucune pertinence juridique », et qu'elle avait contesté des solutions jurisprudentielles constantes, tant en matière prud'homale, en écartant l'article 14 du Code civil français, qu'en matière d'exequatur, en refusant l'application stricte de la convention de 1949. Il demandait que l'appel interjeté contre le jugement du 30 janvier 2014 soit déclaré abusif et que la société soit condamnée à lui verser 5 000 euros. La société n'a pas déposé de conclusions additionnelles. Le ministère public a présenté des conclusions après cassation, dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était de savoir si les griefs formulés par l'intimé à l'encontre de l'appelante, relatifs à l'insuffisance probatoire, à la multiplication des écritures et à la contestation de solutions jurisprudentielles, caractérisent une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'interjeter appel, et à justifier une condamnation à dommages et intérêts.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'exercice d'une voie de recours, fondé sur une argumentation juridique contestée mais non dénuée de toute base, peut être regardé comme fautif au sens de la responsabilité civile.
Solution et dispositif
La Cour de révision a jugé que « les motifs allégués par M. FL. à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ne sont pas de nature à caractériser une faute de l'appelante propre à faire dégénérer en abus son droit d'interjeter appel ».
Le dispositif est le suivant : « Rejette la demande de M. j-p. FL. ».
La solution se borne donc à constater l'absence de faute caractérisée. Elle ne se prononce pas sur le bien-fondé de l'appel, ni sur la validité de la décision de première instance, ces points n'étant pas soumis à la Cour de révision dans le cadre du renvoi.
Le raisonnement est bref. La Cour ne reprend pas en détail chacun des griefs de l'intimé et ne qualifie pas expressément la nature des reproches adressés à l'appelante. Elle se limite à juger qu'ils ne satisfont pas à l'exigence d'une faute propre à l'appel. La décision ne cite aucun texte spécifique du droit monégasque relatif à l'abus de l'appel, et le texte fourni ne permet pas d'identifier le fondement légal retenu.
Portée et enseignement pratique
Portée de l'arrêt. La décision confirme que