Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16065
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16065 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée ROCKFIELD Monaco, qui avait conclu avec la société anonyme monégasque HELI AIR Monaco des relations de refacturation de salaires de pilotes, réclamait à celle-ci le paiement de 154.138,99 euros au titre d'une prétendue surfacturation de ces salaires. Le contentieux relatif à cette créance a fait l'objet de plusieurs décisions successives.
Le tribunal de première instance, dans un jugement du 20 décembre 2012, avait ordonné une mesure d'expertise confiée à M. KA., dont la requête en rétractation indique qu'elle devait porter également sur une vérification des comptes relative à la surfacturation. La Cour de révision a ensuite statué par un arrêt du 14 octobre 2015, puis, sur renvoi, par un arrêt du 20 octobre 2016 renvoyant l'affaire à la session suivante pour statuer uniquement sur l'évaluation du préjudice subi par HELI AIR Monaco consécutivement à l'expertise ordonnée. Le pourvoi est référencé « 2015-39 en session », avec la mention « Après cassation » (la nature exacte de la cassation intervenue n'est pas précisée dans la décision).
Par requête déposée au greffe général le 30 novembre 2016 et signifiée le même jour, ROCKFIELD Monaco a formé une demande en rétractation de l'arrêt du 20 octobre 2016. HELI AIR Monaco a déposé des conclusions additionnelles le 17 février 2017 et conclu au rejet. La société MONACAIR, également défenderesse, n'a pas conclu. Le ministère public s'en est rapporté.
La requête soulevait deux moyens. D'une part, elle invoquait une contradiction dans l'arrêt : il ne pouvait être retenu une carence probatoire de la société ROCKFIELD tout en produisant un rapport amiable de l'expert-comptable BO., qui constituait un commencement de preuve justifiant une mesure d'expertise sur les comptes. D'autre part, elle reprochait à l'arrêt de se contredire en retenant une carence des parties alors même que le tribunal avait ordonné une expertise. La Cour de révision a examiné la recevabilité puis le bien-fondé de la requête.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
La première était d'ordre procédural : l'article 438-5° du Code de procédure civile, qui fonde la requête en rétractation, ne visant selon HELI AIR que les jugements et arrêts rendus par les tribunaux et la Cour d'appel, peut-il servir de fondement à une requête dirigée contre un arrêt de la Cour de révision statuant comme cour de renvoi après cassation ?
La seconde était de fond : un arrêt qui écarte, comme dépourvue de force probante, une pièce produite par une partie, puis juge que cette partie n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe, tout en refusant d'ordonner une expertise comptable, est-il entaché d'une contradiction de motifs au sens de l'article 438-5° ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Cour juge que « le texte précité est de portée générale et qu'il vise notamment tous les arrêts passés