Attendu que par jugement correctionnel en date du 5 mai 2015, M. m. CO., condamné pour utilisation sans titre de la qualité d'avocat à Monaco, a été relaxé du chef d'exercice illégal d'études d'assistance et de conseil en matière juridique par dépassement de son autorisation d'exercer cette activité réglementée ; que M. v. SH., son client, et l'Ordre des avocats défenseurs et des avocats de la Principauté de Monaco ont été reçus en leurs constitutions de partie civile mais déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ; que sur les appels principal et incident du prévenu et du Ministère public, et en présence de M. SH. et de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, la Cour d'appel de Monaco, par arrêt du 7 septembre 2015, a jugé M. SH., partie civile, irrecevable à prétendre faire déclarer M. CO. coupable de l'exercice d'une activité réglementée sans autorisation, et, infirmant sur l'action civile de l'Ordre des avocats, l'a condamné à payer à celui-ci la somme de un euro à titre de dommages et intérêts, et a dit, enfin, que la prétention de M. SH. à voir prononcer la nullité, pour cause illicite, de factures émises à son endroit par M. CO., relevait de la juridiction civile ; que, sur pourvoi de M. SH., la Cour de révision, le 3 mars 2016, a partiellement cassé l'arrêt du 7 septembre 2015, mais seulement en ce qu'il l'avait déclaré irrecevable, en sa qualité de partie civile appelante, en sa prétention à voir dire M. CO. coupable des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et dépassement d'une autorisation administrative d'exercer, et aussi en ce qu'il avait confirmé le jugement du 5 mai 2015 relaxant M. CO. pour le même délit, et, enfin, en ce qu'il avait débouté M. SH. de sa demande de dommages et intérêts ; que l'affaire a été renvoyée à la première session utile de la Cour de révision autrement composée ;
Attendu que par conclusions additionnelles en date du 28 juillet 2016, M. CO. a saisi la Cour de révision en tant que Cour de renvoi, demandant qu'il soit constaté que sa relaxe du chef d'exercice illégal d'une activité réglementée et dépassement d'une autorisation administrative d'exercer serait revêtue de l'autorité de la chose irrévocablement jugée, et demandant, subsidiairement, sa relaxe, ainsi que le rejet des demandes des parties civiles comme irrecevables ou infondées ;
Attendu que par conclusions additionnelles en date du 31 août 2016, contestées par M. CO. en ses écritures du 5 octobre 2016 et 6 mars 2017, M. SH. demande que soit déclarée recevable et fondée sa constitution de partie civile tendant à voir dire et juger M. CO. coupable des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et dépassement d'une autorisation administrative d'exercer, que soit constatée la condamnation définitive de M. CO. pour usurpation du titre d'avocat, que soit réformée la relaxe de M. CO. pour la prévention des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et dépassement d'une autorisation administrative d'exercer, qu'il soit condamné à une peine que la Cour arbitrera, que soit jugé, enfin, qu'une facture du 21 septembre 2010, d'un montant de 14.273,50 euros, et d'autres, du 20 mars 2012, pour des montants de 131.693, 05 euros, 32.040,93 euros, 5.424,33 euros et 9.779,36 euros, soit un montant total de 209.104,82 euros soient dites nulles et de nul effet car fondées sur des infractions pénales caractérisées commises par M. CO., indépendamment de sa condamnation à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;
Attendu qu'à l'audience, le Ministère public a requis la relaxe ;
SUR CE :
Sur la demande de M. SH. à ce que soit constatée la condamnation définitive de M. CO. pour s'être rendu coupable à Monaco du délit d'usurpation du titre attaché à la profession d'avocat
Attendu que le pourvoi distinct, contestant la condamnation dont s'agit, confirmée par l'arrêt correctionnel du 7 septembre 2015, introduit par M. CO., a été rejeté par l'arrêt rendu par la Cour de révision le 3 mars 2016 ; que cette condamnation, revêtue de l'autorité de la chose irrévocablement jugée, est définitive et qu'il en sera donné acte ;
Sur la demande de M. SH., partie civile, à voir juger M. CO. coupable d'exercice illégal d'une activité réglementée et dépassement d'une autorisation administrative d'exercer
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu'aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale, la personne lésée par un crime, un délit ou une contravention peut se porter partie civile devant le tribunal compétent, en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats ;
Et attendu qu'il résulte des pièces du dossier que, à l'instar de M. SH., le Ministère public a interjeté appel du jugement de relaxe, de sorte que cette décision n'étant pas définitive, la partie civile a qualité pour inviter le juge pénal à établir l'existence de l'infraction dont elle demande réparation ; d'où il suit que la demande est recevable ;
Sur le bien-fondé de la demande
Attendu que, selon les articles 1er, 5, 12 et 13 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant certaines activités économiques et juridiques, les activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles peuvent être exercées, à titre indépendant, par des personnes étrangères sous la réserve de l'obtention, à peine d'amende pénale, d'une autorisation administrative ; qu'encourent la même sanction ceux qui se livrent ou tentent de se livrer à des activités autres que celles déclarées ou autorisées ou qui excédent les limites déterminées par l'autorisation ou qui ne sont pas conformes aux conditions mentionnées par celles-ci ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que, de l'année 2008 à l'année 2011, M. SH. a eu recours aux services de M. CO., citoyen et avocat italien, exerçant à Monaco l'activité de consultant international, se prévalant pour ce faire de deux autorisations gouvernementales obtenues au titre de la loi n° 1.144, l'une, en date du 24 février 1999, pour exploiter « un cabinet d'études, d'assistance et de conseil en matière de droit commercial international et de droit sportif, à l'exclusion de toute activité relevant de secteurs réglementés », l'autre, en date du 2 septembre 2011 et modifiant la précédente, désignant un « cabinet d'études, d'assistance et de conseil en matière de droit international privé et de droit sportif, à l'exclusion de toute activité relevant de secteurs réglementés » ; que la substitution intervenue de la formule « droit international privé » à « droit commercial international », proposée par l'Administration à M. CO. soucieux d'étendre ses activités et dans leur commune ignorance de la distinction sémantique usuellement opérée en doctrine majoritaire pour limiter la première expression aux seules matières des conflits de lois dans l'espace, des conflits de juridictions, de la nationalité et du statut des étrangers, exclut toute volonté et même toute conscience éventuelle d'enfreindre son autorisation d'exercer, de sorte que l'élément moral de l'infraction fait défaut ;
Que M. CO. sera donc relaxé du chef de la prévention d'exercice illicite de l'activité de consultant ;
Sur la demande de M. SH. à voir condamner M. CO. à lui payer la somme de 50.000 euros de légitimes dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus
Attendu qu'il résulte des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que le caractère non pénalement punissable des faits d'exercice illégal d'une profession réglementée reprochés à M. CO. par M. SH. fait obstacle à ce que celui-ci porte devant le juge répressif une demande en réparation de préjudices qui auraient été directement causés par eux et dont il aurait personnellement souffert ;
Que cette demande est irrecevable ;
Sur la demande de M. SH. tendant à ce qu'il soit jugé qu'une facture du 21 septembre 2010, d'un montant de 14.273,50 euros, et d'autres, du 20 mars 2012, pour des montants de 131.693, 05 euros, 32.040,93 euros, 5.424,33 euros et 9.779,36 euros, pour un montant total de 209.104,82 euros soient dites nulles et de nul effet car fondées sur des infractions pénales caractérisées commises par M. CO.
Attendu que la cassation partielle prononcée à l'endroit de l'arrêt du 7 septembre 2015 n'atteint pas le chef de son dispositif disant que cette demande est de la compétence du juge civil ; qu'à cet égard, la décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, est irrévocable ;
Sur la demande de M SH. à voir condamner M. CO. à lui payer la somme de 50.000 euros de légitimes dommages et intérêts, pour usage abusif des voies de droit
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, le caractère abusif de la présente procédure n'est pas établi ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande ;