Vu la requête aux fins de rétractation déposée le 4 mai 2017 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. André GARINO, accompagnée de 35 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête en rétractation déposée le 22 mai 2017 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA CREDIT SUISSE AG, accompagnée de 12 pièces, signifiée le même jour ;
le mémoire déposé le 2 juin 2017 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la CIC LYONNAISE DE BANQUE, accompagné de 8 pièces, signifié le même jour ;
les conclusions en réponse déposées le 29 juin 2017 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom M. André GARINO, signifiées le même jour ;
la réplique à requête en rétractation déposée le 7 juillet 2017 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA CREDIT SUISSE AG, signifiée le même jour ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 9 octobre 2017, sur le rapport de M. Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le bien-fondé de la requête en rétractation
Attendu que par requête en date du 4 mai 2017, Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, a introduit, au nom de M. a. GA., agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme monégasque GU., une demande en rétractation de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 24 mars 2017, qui, sur renvoi opéré par son arrêt du 20 octobre 2016 et statuant alors au fond, l'a débouté d'une prétention en restitution d'une somme versée par M. GU. à la société Crédit Suisse AG ; que la requête comporte en outre une demande en condamnation solidaire au paiement de dommages-intérêts, à l'encontre de cette société et de la société CIC Lyonnaise de Banque ;
Attendu que la requête soutient que l'arrêt critiqué, qui, sans qu'ait jamais été produit d'acte en ce sens, qualifie M. Paul-Louis GU. de caution d'un emprunt de la société GU. auprès des sociétés Crédit Suisse AG et CIC Lyonnaise de Banque, encourrait, aux termes de l'article 438 1° et 10° du Code de procédure civile, la rétractation pour dol des banques, ou pour recouvrement, depuis la décision, de pièces décisives retenues par leur fait ; que les deux sociétés bancaires précitées concluent l'une et l'autre au rejet de la requête et à la condamnation de M. GU. au versement de dommages et intérêts ;
SUR CE :
Attendu que c'est à partir des énonciations claires et identiques de l'acte d'emprunt initial et d'un acte ultérieur de prolongation et restructuration du crédit, documents produits et non critiqués, que l'arrêt retient en la personne de M. GU., gérant de la société, l'engagement de cautionner la dette de remboursement de la société GU. ; que la requête ne fournit, à l'appui de ses allégations aucune précision, ni quant aux manœuvres dolosives qui auraient été commises pour surprendre les juges, ni quant au contenu prétendument décisif pour l'issue du litige des pièces arguées de rétention ;
Attendu en conséquence que M. GA., doit être débouté de ses demandes, les conditions exigées par l'article 438-1° et 10° du Code de procédure civile n'étant pas réunies en l'espèce ;
Et sur les trois demandes de dommages et intérêts
Attendu que M. GA. sollicite la condamnation des sociétés Crédit Suisse AG et CIC Lyonnaise de Banque à lui verser une indemnité de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que les deux banques forment des demandes de même objet à l'encontre de M. GARINO, la première à hauteur de 200.000 euros, la seconde à hauteur de 100.000 euros ;
Attendu que, compte tenu des éléments de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;