Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16427
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16427 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
S. TR., de nationalité italienne, est décédé à Gênes (Italie) le 26 février 1997. Il laissait pour lui succéder cinq neveux : P., l., g., l. et d. TR.
Par exploit du 8 juillet 2013, quatre de ces neveux (P., l., g. et l. TR.) ont assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco d. TR. et son épouse, m. g. DE BI., en présence des établissements bancaires Julius Baer et BNP Paribas Wealth Management. Leur demande tendait au partage de la masse successorale de feu S. TR.
Le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande. La date exacte de ce jugement n'est pas précisée dans la décision. Par arrêt du 14 février 2017, la cour d'appel a confirmé cette décision d'incompétence et débouté d. TR. et m. g. DE BI. de leur demande de dommages et intérêts.
Les demandeurs ont formé un pourvoi en révision, déclaré au greffe général le 3 avril 2017, puis motivé par requête du 2 mai 2017. Le ministère public a conclu le 16 juin 2017. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 octobre 2017, sur le rapport de M. François-Xavier Lucas, conseiller, et la Cour a rendu son arrêt le 16 octobre 2017.
Le pourvoi reposait sur un moyen unique, divisé en deux branches. D'une part, les demandeurs soutenaient que les articles 3, 3° du Code de procédure civile et 83 du Code civil visent la compétence territoriale et non la compétence ratione materiae des juridictions monégasques, de sorte que la cour d'appel aurait dénaturé ces textes en fondant sur eux une exception d'incompétence à raison de la matière. D'autre part, ils faisaient valoir que l'article 262 du Code de procédure civile impose de soulever l'exception d'incompétence territoriale in limine litis, à défaut de quoi la compétence est acquise, et que la cour d'appel aurait donc dû appliquer cet article plutôt que l'article 263.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si l'exception fondée sur l'absence de succession mobilière ouverte en Principauté relève de la compétence matérielle ou de la compétence territoriale du tribunal saisi. Il s'agissait, en second lieu, de savoir quel régime procédural lui est applicable, celui de l'article 262 (exception de compétence territoriale, à soulever in limine litis) ou celui de l'article 263 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
La Cour rejette le moyen. Elle retient que la cour d'appel a « exactement déduit que le tribunal était incompétent à raison de la matière pour connaître de l'action relative à la succession de S. TR. », dès lors qu'elle avait relevé que l'exception était fondée sur l'absence de succession mobilière ouverte à Monaco. Elle en tire la conséquence procédurale suivante :
« une telle exception de procédure, soumise aux dispositions de l'article 263 du Code de procédure civil, pouvait en conséquence être soulevée en tout état de cause et même relevée d'office par les premiers juges ».
Le dispositif est reproduit fidèlement :
« Rejette le pourvoi ; Condamne P., l., g. et l. TR. aux dépens. »
La Cour ne reprend pas expressément l'argumentation des demandeurs sur la portée des articles 3, 3° du Code de procédure civile et 83 du Code civil. Elle ne se prononce pas non plus sur le fond du partage successoral, qui n'était pas en cause au stade du pourvoi.
Portée et enseignement pratique
1. La qualification de l'exception. L'apport principal de