Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16435
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16435 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt rendu le 24 janvier 2017, la Cour d'appel de Monaco a statué en matière civile. Le 23 mars 2017, Maître Patricia REY, avocat-défenseur, a déclaré au greffe général, au nom de Mme m. c. HE. LO., se pourvoir en révision contre cet arrêt. Aucune requête en révision n'a été déposée.
Le 24 avril 2017, le même avocat a déposé au greffe général une déclaration de désistement, signifiée le même jour. Le certificat de clôture, établi par le Greffier en Chef le 12 mai 2017, atteste que tous les délais légaux sont expirés. Les conclusions du Ministère Public, datées du 16 mai 2017, sont postérieures à ce certificat. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2017, sur le rapport du Conseiller Serge PETIT. L'arrêt a été prononcé le 16 octobre 2017 par une formation composée du Premier Président Cécile CHATEL-PETIT et des Conseillers François-Xavier LUCAS et Serge PETIT.
Les défendeurs en révision sont la société anonyme monégasque TRINITY, anciennement S.A.M. BANQUE PASCHE MONACO, en liquidation, ainsi que son liquidateur, M. m. SZ, qui a été remplacé par M. c. PE. du SE. aux termes d'une assemblée générale ordinaire du 8 octobre 2015. La demanderesse a élu domicile en l'étude de Maître REY.
Le texte fourni ne précise pas l'objet du litige ayant donné lieu à l'arrêt du 24 janvier 2017, ni les moyens soulevés devant la Cour d'appel (non précisé dans la décision). Il ne mentionne pas non plus le délai dans lequel la requête en révision devait être déposée (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Cour de révision devait répondre à deux questions liées. La première porte sur la conséquence, pour un pourvoi en révision formé par simple déclaration au greffe, de l'absence de dépôt d'une requête en révision. La seconde porte sur l'effet d'un désistement intervenu après la déclaration de pourvoi, mais sans requête déposée.
Le raisonnement tient en une proposition. Selon les motifs, Mme m. c. HE. LO. « encourt la déchéance de son pourvoi par application de l'article 445 du Code procédure civile, ce qui a pour conséquence de rendre irrecevable son désistement en date du 24 avril 2017 ». La question est donc de savoir si l'absence de requête entraîne la déchéance du pourvoi, et si cette déchéance a pour effet de priver le désistement de tout effet utile.
Le texte de l'article 445 n'est pas reproduit dans la décision. L'analyse qui suit se limite donc à la lecture des motifs et du dispositif.
Solution et dispositif
La Cour a retenu que la demanderesse n'avait pas déposé de requête en révision et qu'elle encourait, de ce fait, la déchéance de son pourvoi. Elle en a déduit que le désistement du 24 avril 2017 était irrecevable.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Constate la déchéance du pourvoi, Déclare le désistement sans effet, Condamne Mme m. c. HE. LO. aux dépens de la présente instance. »
Deux points de rédaction méritent d'être relevés. D'abord, les motifs emploient le verbe « encourir » (« encourt la déchéance »), alors que le dispositif constate la déchéance de manière affirmative. La Cour a donc sanctionné une cause de déchéance qu'elle a elle-même constatée, sans que la motivation distingue nettement le moment où la déchéance est encourue de celui où elle est prononcée.
Ensuite, les motifs qualifient le désistement d'« irrecevable », tandis que le dispositif le déclare « sans effet ». La formule du dispositif paraît plus exacte, dans la