Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16436
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16436 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société civile particulière KHANIKA avait perdu sa domiciliation, et par suite son siège social, en Principauté. Le directeur de l'expansion économique l'a invitée à régulariser sa situation dans un délai d'un mois. Faute de régularisation, il a saisi le juge du tribunal de première instance chargé du Répertoire du commerce d'une requête tendant à la radiation d'office de la société.
Le juge de première instance a fait droit à cette demande par ordonnance, dont la date précise n'est pas reproduite dans l'arrêt, sinon celle de la radiation ordonnée le 19 avril 2016. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance par arrêt du 16 décembre 2016. La société KHANIKA a formé un pourvoi par déclaration souscrite au greffe général le 6 février 2017, puis a déposé une requête accompagnée de onze pièces le 8 mars 2017. L'État de Monaco a produit une contre-requête le 6 avril 2017. Le ministère public a conclu le 11 avril 2017.
Le moyen de cassation le plus développé porte sur la qualité pour agir de l'État de Monaco. Les écritures de l'État avaient été prises par la direction de l'expansion économique, et non par le Ministre d'État. La société demanderesse soutenait que cette irrégularité entraînait la nullité.
La Cour de révision a statué à l'audience du 4 octobre 2017, sur le rapport de M. François-Xavier Lucas, conseiller.
Question de droit
L'arrêt soulève deux questions.
La première concerne la recevabilité des moyens. Il s'agit de savoir si des moyens qui sollicitent la « réformation » de l'arrêt attaqué, sans indiquer les règles de droit dont la violation est alléguée, peuvent être accueillis.
La seconde, plus substantielle, porte sur la représentation de l'État de Monaco. La question est de savoir si une direction administrative de l'État peut agir en justice, et si l'exigence de représentation par le Ministre d'État, telle que la formule l'article 139 du Code de procédure civile, s'applique aux écritures de l'État comparaissant par un avocat-défenseur.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle opère une distinction entre les différents moyens.
Sur les trois premiers moyens, réunis, la Cour les déclare irrecevables « faute d'indiquer les règles de droit dont la violation serait alléguée ». Le contrôle de la Cour est ainsi subordonné à l'identification précise d'une règle de droit violée. La seule contestation générale de la décision ne suffit pas.
Sur le quatrième moyen, la Cour écarte le grief par un raisonnement en deux temps