Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16741
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16741 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur un bien immobilier sis à Monaco, dont M. l. CA. était propriétaire. Le 24 avril 2012, il a signé avec Mme m. SA. une promesse de vente portant sur ce bien, pour un prix de 1.875.000 euros, avec un droit de jouissance accordé à l'acquéreur jusqu'au 3 décembre 2012. Un avenant du 7 janvier 2013 a substitué les époux SA. comme acquéreurs. Le 8 février 2013, une nouvelle promesse de vente a été conclue au profit des époux SA., prévoyant un paiement échelonné, un acte définitif au plus tard le 10 avril 2013 et une jouissance du bien à titre de commodat jusqu'à cette date.
Les époux SA. ont versé 675.000 euros, mais la vente n'a pas été réalisée. M. CA. a obtenu en référé leur expulsion, ordonnée le 22 janvier 2014. Les époux SA. ont alors saisi le tribunal de première instance, le 4 avril 2014, de demandes indemnitaires et d'une demande en restitution des sommes versées. Le bien a été vendu à un tiers le 12 novembre 2014.
Par jugement du 4 février 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 2 mai 2017, les époux SA. ont été déboutés de l'intégralité de leurs demandes et condamnés à payer à M. CA. la somme de 100.200 euros au titre d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er février 2013 au 14 juillet 2014. Les époux SA. ont formé un pourvoi en révision, dont l'examen a été porté à l'audience du 14 février 2018.
Le texte de la décision comporte une incohérence de date sur le terme de l'occupation : l'exposé des faits retient la libération des lieux le 14 juillet 2014, tandis que le motif relatif au second moyen mentionne un maintien « jusqu'au 14 avril 2014 ». Cette divergence n'est pas relevée par la Cour de révision et n'affecte pas le raisonnement, mais elle doit être signalée à la lecture.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux moyens et d'une demande accessoire.
Le premier moyen interrogeait l'imputabilité de l'échec de la réalisation de la vente. Les demandeurs soutenaient, d'une part, que la cour d'appel avait statué par des motifs inopérants en ne tenant pas compte de la persistance, en 2012, d'une inscription hypothécaire afférente à un prêt déjà remboursé ; d'autre part, qu'elle ne pouvait imputer la non-réalisation de la vente aux époux SA. sans rechercher si l'hypothèque ne les empêchait pas, en pratique, d'obtenir un prêt bancaire. Le moyen était visé à l'article 997 du Code civil.
Le second moyen portait sur la qualification de l'article 6 de la promesse du 8 février 2013. Les demandeurs reprochaient à la cour d'appel d'avoir dénaturé une clause qu'ils estimaient claire, en faisant courir l'indemnité d'occupation au-delà du 10 avril 2013. Étaient invoqués les articles 989 du Code civil et 199 du Code de procédure civile.
La question de droit était donc double : d'une part, les juges du fond peuvent-ils retenir l'imputabilité de la défaillance de la vente sans rechercher un empêchement hypothétique dont les constatations rendent l'effet inopérant ; d'autre part, la détermination de la commune intention des parties sur la durée de l'indemnité d'occupation relève-t-elle du pouvoir souverain d'interprétation, à l'abri du contrôle de dénaturation ?
Une demande accessoire de dommages-intérêts, formée par M. CA. à hauteur de 20.000 euros pour procédure abusive, était également soumise à la Cour.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette les deux moyens et la demande indemnitaire.
Sur le premier moyen, elle approuve les juges du fond d'