Cour de révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16742
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16742 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Rockfield Monaco a résilié de manière anticipée, le 22 juin 2010, un contrat la liant à la SAM Héli Air Monaco. Le tribunal de première instance a, le 20 décembre 2012, estimé cette résiliation fautive. La cour d'appel a statué le 10 mars 2015. Sur pourvoi de la SAM Monacair, la Cour de révision a, par arrêt du 24 mars 2016 (pourvoi n° 2015-39), cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt d'appel.
Après cassation, la Cour de révision a rendu, le 20 octobre 2016, un arrêt confirmant le jugement de première instance en ce qu'il retenait la faute de la résiliation anticipée. Elle a ordonné une mesure d'expertise destinée à lui fournir les éléments nécessaires à l'évaluation du préjudice de la SAM Héli Air Monaco, et a renvoyé l'affaire à la prochaine session utile pour qu'il soit statué uniquement sur cette évaluation.
L'expert, M. Jacques Kalpac, a déposé son rapport le 21 novembre 2017. À l'audience du 14 février 2018, la société Rockfield et la SAM Héli Air Monaco ont sollicité le renvoi de l'affaire afin de conclure sur ce rapport. Le ministère public s'en est rapporté. La SAM Monacair, pour sa part, a demandé sa mise hors de cause, au motif qu'elle n'avait pas à conclure sur le rapport.
Le contenu du rapport d'expertise, le montant du préjudice évalué et le détail des chefs de préjudice examinés ne figurent pas dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Cour était de nature procédurale. Il s'agissait de savoir si, saisie de la seule fixation du préjudice après cassation et après dépôt d'un rapport d'expertise, la Cour de révision pouvait, à la demande concordante des parties, renvoyer l'affaire à une session ultérieure afin de permettre la discussion contradictoire du rapport. Il s'agissait aussi de déterminer si une partie dont les prétentions avaient été rejetées par l'arrêt précédent pouvait être mise hors de cause dans l'instance restant à juger.
Solution et dispositif
La Cour a fait droit à la demande de renvoi. Elle a invité les parties à conclure avant une date déterminée, puis renvoyé l'affaire à la session suivante pour qu'il soit statué sur la fixation du préjudice. Elle a mis hors de cause la SAM Monacair, au motif que la SAM Héli Air Monaco avait été déboutée de ses demandes formées à l'encontre de cette société.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Renvoie la présente affaire à la prochaine session utile de la Cour de révision, afin qu'il soit statué sur la fixation du préjudice de la société HELI AIR MONACO ;
Dit que la société ROCKFIELD et la société HELI AIR MONACO déposeront leurs conclusions sur le rapport d'expertise avant le 15 mars 2018 ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société MONACAIR ;
Réserve les dépens. »
La décision ne vise aucun texte législatif ou réglementaire. Le fondement procédural du renvoi et de la mise hors de cause n'est donc pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision).
Portée et enseignement pratique
La décision présente une portée limitée, car elle ne tranche aucune question de fond. Elle n'évalue pas le préjudice et ne se prononce ni sur la nature de la faute ni sur les règles d'indemnisation. Elle s'inscrit dans la phase d'exécution de l'arrêt du 20 octobre 2016, dont l'autorité couvre désormais la faute de résiliation anticipée et la nécessité d'une évaluation chiffrée.
Trois enseignements de nature procédurale peuvent toutefois être retenus.
Le contradictoire sur le rapport d'expertise. La Cour invite les parties à conclure sur le rapport avant de statuer sur le préjudice. Cette démarche préserve la possibilité, pour chaque partie, de discuter les constatations et les méthodes de l'expert av