Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16746
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16746 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose M. p. VE., demandeur en révision, aux sociétés SEGULA TECHNOLOGIES (anciennement GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES) et SIMRA (anciennement FINANCIERE DE L'ANJOLY), de droit français et immatriculées au RCS de Nanterre. Le fond du différend n'est pas exposé dans la décision.
La chronologie procédurale, telle qu'elle résulte des visas et des motifs, est la suivante :
- 27 juin 2017 : arrêt de la cour d'appel, statuant en matière civile, objet du pourvoi.
- 11 août 2017 : déclaration de pourvoi au greffe général, formée au nom de M. VE. Le texte mentionne Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, se substituant à Maître Patricia REY.
- 11 septembre 2017 : requête à l'appui du pourvoi, accompagnée de 12 pièces.
- 11 octobre 2017 : contre-requête de Maître Régis BERGONZI, pour les sociétés défenderesses, accompagnée de 15 pièces.
- 16 octobre 2017 : conclusions du Ministère public.
- 18 octobre 2017 : certificat de clôture du Greffier en chef, attestant l'expiration de tous les délais légaux.
- 14 décembre 2017 : pouvoir spécial de M. VE. aux fins de désistement.
- 9 janvier 2018 : déclaration de désistement souscrite par Maître REY au nom de M. VE., reçue le 11 janvier 2018.
- 26 janvier 2018 : lettre de Maître BERGONZI déclarant accepter le désistement au nom des deux sociétés, avec des pouvoirs spéciaux datés des 15 et 22 janvier 2018.
- 16 février 2018 : audience sur le rapport de M. Jean-François RENUCCI, Vice-Président, en présence du Ministère public.
- 19 février 2018 : arrêt de la Cour de révision.
Le pourvoi était donc pleinement instruit, les écritures échangées et la clôture constatée lorsque le demandeur a renoncé à son recours.
Question de droit
La Cour était saisie d'une question de pure procédure : un pourvoi en révision, régulièrement formé, peut-il prendre fin par le désistement du demandeur, dès lors que les défendeurs ont accepté ce désistement ? Dans l'affirmative, quelles conséquences la Cour doit-elle en tirer ?
La décision ne fait pas état des textes précis gouvernant le désistement ni de ceux régissant l'acceptation par la partie adverse. Le fondement juridique de la solution n'est donc pas explicité (non précisé dans la décision). Le motif est bref : « Attendu que le désistement est régulier, qu'il y a lieu d'en donner acte aux parties et de déclarer le pourvoi non avenu ». La Cour se borne à constater la régularité de l'acte, sans en détailler les conditions de forme ni le contrôle opéré.
Deux points méritent d'être relevés dans l'analyse des éléments de régularité figurant au dossier :
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Le pouvoir de désister. Le désistement a été formé par Maître REY « munie d'une procuration spéciale », l'expression du texte étant la même pour l'avocate, que le visa désigne aussi comme titulaire du pouvoir spécial du 14 décembre 2017. La Cour retient que l'avocate disposait d'un mandat exprès pour renoncer au pourvoi, ce qui répond à l'exigence de spécialité du désistement.
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L'acceptation par les défendeurs. L'acceptation a été adressée par Maître BERGONZI, « muni d'un pouvoir spécial », au nom des deux sociétés. Les pouvoirs spéciaux d'acceptation sont visés pour chacune d'elles. La Cour en déduit que l'acceptation est intervenue dans les formes requises.
Solution et dispositif
La Cour de révision prononce une décision de donné acte et de non-lieu à statuer sur le recours. Le dispositif est reproduit ci-après :
« Donne acte à M. p. VE. de son désistement et aux soci