Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16748
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16748 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de Révision de la Principauté de Monaco prend sa source dans l'inexécution des obligations financières nées d'un contrat de bail à usage d'habitation portant sur un bien immobilier situé sur le territoire monégasque. Par un acte sous seing privé en date du 30 septembre 2016, la société à responsabilité limitée REGENT (ci-après « la SARL REGENT »), immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie de la Principauté de Monaco, a consenti à Monsieur a. g. NA., administrateur de société de nationalité britannique demeurant à Monaco, un bail d'habitation portant sur un appartement situé dans la Principauté.
L'économie générale de la convention locative reposait sur des stipulations financières et temporelles précises. Le bail avait été conclu pour une durée déterminée et non renouvelable de trente-deux mois, avec une prise d'effet rétroactive fixée au 1er août 2016. En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur s'était engagé à acquitter un loyer annuel substantiel s'élevant à la somme de 180 000 euros. Les modalités de règlement prévoyaient que ce loyer était payable par fractions mensuelles et d'avance (« par mois anticipé »), l'échéance étant fixée au premier jour de chaque mois.
Afin de garantir l'effectivité de cette obligation essentielle de paiement et de prémunir la bailleresse contre les aléas d'une défaillance du locataire, les parties avaient pris le soin d'insérer dans l'instrumentum contractuel une clause résolutoire expresse. Aux termes de cette stipulation, il était convenu qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance exacte, le contrat de bail serait résilié de plein droit « huit jours après une sommation par simple lettre recommandée d'avoir à s'y conformer ou un commandement de payer resté sans effet ». Bien que le texte de l'arrêt ne reproduise pas in extenso l'intégralité de la clause, il ressort des constatations souveraines rappelées par la haute juridiction que les stipulations du bail attribuaient expressément compétence au juge des référés pour constater l'acquisition de cette résiliation de plein droit et pour ordonner subséquemment l'expulsion du preneur défaillant à l'issue de ce délai de huitaine.
Très rapidement après la signature de l'acte du 30 septembre 2016, des incidents de paiement sont survenus. Confrontée à un retard dans le règlement des loyers exigibles au titre de ce bail, la SARL REGENT a décidé de mettre en œuvre le mécanisme sanctionnateur conventionnellement prévu. Par exploit du 28 octobre 2016, soit moins d'un mois après la régularisation formelle du contrat de bail, la société bailleresse a fait délivrer à Monsieur a. g. NA. un commandement de payer visant expressément la clause résolutoire insérée au bail. Cet acte enjoignait au locataire d'avoir à régler, dans le délai contractuel de huitaine, un arriéré locatif s'élevant à la somme de 81 001 euros.
Le délai de huit jours courant à compter de la signification du commandement de payer du 28 octobre 2016 a expiré sans qu'aucun règlement ne soit intervenu de la part du preneur pour apurer sa dette locative. C'est dans ces circonstances que la SARL REGENT a initié une procédure judiciaire visant à tirer les conséquences juridiques et matérielles de la défaillance de son cocontractant.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Forte du commandement de payer demeuré infructueux à l'expiration du délai de huitaine, la SARL REGENT a fait assigner Monsieur a. g. NA. devant la juridiction des référés afin de voir constater l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire et de voir ordonner l'expulsion corrélative du locataire des lieux loués.
En première instance, le magistrat saisi a fait droit aux prétentions de la société bailleresse. Par une ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2016, le juge des référés a accueilli la demande de la SARL REGENT, constatant ainsi la résiliation du bail et ordonnant l'expulsion du preneur.
Monsieur a. g. NA. a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile. En cause d'appel, les débats se sont cristallisés autour de la régularité de la procédure suivie, de l'étendue des pouvoirs du juge des référés, ainsi que de la validité du commandement de payer et de la conformité de la mesure d'expulsion aux droits fondamentaux du locataire et de son épouse. Toutefois, par un arrêt confirmatif rendu le 11 juillet 2017, la Cour d'appel de Monaco a intégralement validé l'ordonnance entreprise, confirmant le constat de la résiliation de plein droit du bail à loyer et le prononcé de l'expulsion.
Ne se résignant pas à cette décision, Monsieur a. g. NA. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 11 août 2017 par son conseil, Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, lequel a déposé et signifié sa requête ampliative accompagnée de quinze pièces le 11 septembre 2017 (étant ensuite substitué à l'audience de plaidoirie par Maître Frank MICHEL). Au soutien de son pourvoi, le demandeur en révision articulait trois moyens distincts visant à obtenir la censure de l'arrêt du 11 juillet 2017.
Aux termes de son premier moyen de révision, divisé en deux branches, Monsieur a. g. NA. contestait les conditions d'intervention du juge des référés ainsi que les modalités temporelles de la clause résolutoire :
- Dans une première branche, il soutenait que le juge des référés ne peut légalement ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse qu'à la condition exclusive qu'un cas d'urgence soit dûment constaté, et ce, peu important l'existence d'une clause résolutoire contractuelle prévoyant l'intervention de ce magistrat. Il reprochait ainsi à la Cour d'appel de ne pas avoir caractérisé l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse.
- Dans une seconde branche, il affirmait que le preneur n'avait pas valablement consenti à ce que le délai de mise en œuvre de la clause résolutoire fût ramené de trente jours à huit jours.
Par ses deuxième et troisième moyens réunis, également structurés en deux branches principales dans l'exposé qu'en fait la Cour, le demandeur au pourvoi attaquait la validité intrinsèque et les effets du commandement de payer ainsi que la conventionnalité et la constitutionnalité de la résiliation prononcée :
- D'une part, il excipait de la nullité du commandement de payer du 28 octobre 2016, arguant qu'il n'en avait pas eu personnellement connaissance et que l'acte n'avait pas été signifié à son épouse, défaut de signification qui devait selon lui entraîner l'annulation de l'exploit.
- D'autre part, il soutenait que la résiliation du bail et l'expulsion subséquente avaient été prononcées en violation manifeste d'un bloc de normes fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que l'inviolabilité du domicile, invoquant expressément l'article 22 de la Constitution de la Principauté de Monaco du 17 décembre 1962, les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 22 du Code civil monégasque.
En défense, la SARL REGENT, représentée par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête accompagnée de cinq pièces le 10 octobre 2017. Outre le rejet intégral du pourvoi formé par son locataire, la société défenderesse a formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur a. g. NA. au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le Ministère Public ayant déposé ses conclusions le 16 octobre 2017 et le Greffier en Chef ayant établi le certificat de clôture le 18 octobre 2017, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2018 pour être définitivement tranchée par l'arrêt rendu le 19 février 2018.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour de Révision le 19 février 2018 invitait la haute juridiction monégasque à résoudre une série de questions juridiques d'une importance théorique et pratique considérable, situées au carrefour du droit spécial des baux, de la procédure civile des référés, du droit commun des obligations et des droits fondamentaux.
Le problème de droit central, articulé autour des différents moyens du pourvoi, pouvait être formulé de la manière suivante : Dans quelle mesure la force obligatoire d'une clause résolutoire de plein droit stipulée dans un bail d'habitation, attribuant compétence au juge des référés pour constater la résiliation du contrat et ordonner l'expulsion du preneur défaillant après un commandement de payer demeuré infructueux pendant huit jours, dispense-t-elle le juge de caractériser les conditions légales ordinaires du référé (urgence et absence de contestation sérieuse) et résiste-t-elle tant aux exceptions de procédure soulevées tardivement qu'à l'invocation des droits fondamentaux au respect de la vie privée, familiale et du domicile du locataire et de son conjoint non signataire ?
Plus analytiquement, la Cour de Révision devait répondre à quatre interrogations subordonnées :
- En premier lieu, lorsque les parties à un contrat de bail ont conventionnellement attribué compétence au juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire de plein droit après l'expiration d'un délai de huitaine suivant un commandement de payer infructueux, la juridiction des référés est-elle tenue de vérifier l'existence d'une situation d'urgence et l'absence de contestation sérieuse ?
- En deuxième lieu, à quelles conditions procédurales le preneur peut-il invoquer la nullité de l'exploit du commandement de payer pour défaut de connaissance effective ou d'absence de signification à son conjoint ?
- En troisième lieu, l'effet relatif des contrats autorise-t-il le bailleur à diriger son action en constatation de résiliation de bail et d'expulsion exclusivement contre le preneur signataire de l'acte, sans mettre en cause l'épouse de ce dernier ?
- En quatrième et dernier lieu, les dispositions constitutionnelles, conventionnelles (CESDH) et civiles protégeant la vie privée et familiale ainsi que le domicile sont-elles de nature à neutraliser les principes directeurs du droit des contrats et à faire échec au jeu automatique d'une clause résolutoire sanctionnant l'inexécution par le preneur de son obligation fondamentale de payer le loyer convenu ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Monsieur a. g. NA., la Cour de Révision déploie une motivation rigoureuse, concise et résolument attachée au respect de la loi des parties et à l'orthodoxie procédurale. Son raisonnement s'articule en trois temps, répondant successivement au premier moyen, aux deuxième et troisième moyens réunis, puis à la demande indemnitaire de la société défenderesse.
1. L'autonomie du référé conventionnel aux fins de constat de résiliation de plein droit (Sur le premier moyen)
Face au grief reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir constaté l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse, et d'avoir appliqué un délai de huit jours auquel le preneur n'aurait pas consenti, la Cour de Révision oppose une fin de non-recevoir juridique fondée sur la nature même de l'office du juge lorsqu'il statue en vertu des stipulations contractuelles.
La haute juridiction énonce dans un attendu de principe d'une grande netteté : « Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué en application des stipulations du bail attribuant compétence au juge des référés pour constater sa résiliation et ordonner l'expulsion du preneur à l'issue du délai de huit jours à compter de la signification d'un commandement de payer demeuré infructueux, n'avait ni à relever l'urgence, ni à constater l'absence d'une contestation sérieuse ; »
Par cette motivation, la Cour de Révision opère une distinction fondamentale entre le référé de droit commun, dont la mise en œuvre est subordonnée à des conditions légales strictes (l'urgence et l'absence de contestation sérieuse préjudiciant au principal), et l'intervention du juge des référés agissant sur le fondement d'une clause résolutoire expresse assortie d'une attribution conventionnelle de compétence. Dans cette seconde hypothèse, le juge des référés ne prononce pas la résiliation du contrat à titre de mesure provisoire ; il se borne à constater que la résiliation est d'ores et déjà acquise de plein droit par le seul effet de la volonté commune des parties telle qu'exprimée dans le bail, dès lors que la condition objective (le défaut de paiement dans les huit jours du commandement) est réalisée. Par conséquent, les exigences relatives à l'urgence et à l'absence de contestation sérieuse deviennent inopérantes. De même, en se référant directement aux « stipulations du bail » prévoyant le délai de huit jours, la Cour balaie implicitement mais nécessairement la seconde branche du moyen relative à un prétendu défaut de consentement sur l'abrègement du délai, le contrat signé faisant foi entre les parties.
2. La rigueur procédurale, l'effet relatif du contrat et la primauté de la force obligatoire sur les droits fondamentaux invoqués (Sur les deuxième et troisième moyens réunis)
Examinant conjointement les deuxième et troisième moyens, la Cour de Révision décompose sa réponse en trois volets distincts, alliant droit judiciaire privé et droit substantiel des contrats.
En premier lieu, sur le terrain strictement procédural, le demandeur au pourvoi invoquait la nullité du commandement de payer faute d'en avoir eu connaissance et faute de signification à son épouse. La Cour de Révision approuve la Cour d'appel d'avoir écarté ce moyen sans même avoir à en examiner le bien-fondé intrinsèque, en vertu du régime des exceptions de nullité : « qu'après avoir relevé que la demande de nullité de l'exploit du commandement de payer était irrecevable, car formée pour la première fois en cause d'appel, après discussion sur le fond »
L'application de la règle de l'antériorité des exceptions de procédure (in limine litis) est ici implacable : toute exception de nullité affectant un acte de procédure (tel l'exploit de signification d'un commandement de payer) est frappée d'une irrecevabilité absolue si elle est soulevée pour la première fois devant les juges du second degré après que le défendeur a débattu au fond devant le premier juge.
En deuxième lieu, sur le terrain de la titularité du droit au bail et de la qualité de partie à l'instance d'expulsion, le locataire reprochait au bailleur de ne pas avoir impliqué son épouse dans le processus de signification et d'expulsion. La Cour de Révision valide le raisonnement des juges du fond par une stricte application du principe de l'effet relatif des conventions : « la cour d'appel, constatant que M. NA. avait conclu, seul, le bail avec la SARL REGENT, a justement retenu, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées, d'une part, que le bailleur n'avait commis aucune faute en assignant en référé son locataire qui était la seule personne avec qui il avait un lien de droit »
Dès lors que l'instrumentum contractuel du 30 septembre 2016 avait été souscrit par Monsieur a. g. NA. seul, aucun lien d'obligation contractuel n'unissait la SARL REGENT à l'épouse du preneur. Le bailleur n'était donc débiteur d'aucune obligation procédurale à l'égard d'un tiers au contrat et a agi sans commettre la moindre faute en dirigeant son action exclusivement contre son unique cocontractant.
En troisième lieu, et c'est sans doute l'apport théorique le plus remarquable de l'arrêt, la Cour de Révision répond à l'argumentation fondée sur les droits fondamentaux (article 22 de la Constitution monégasque, articles 8 et 14 de la CESDH, article 22 du Code civil). Le locataire tentait d'ériger le droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile en un obstacle dirimant à la résiliation du bail et à son expulsion. La haute juridiction rejette frontalement cette prétention en réaffirmant la prééminence des principes directeurs du droit des obligations : « et, d'autre part, qu'aucune des stipulations ou dispositions invoquées n'étaient susceptibles de faire obstacle aux principes du droit des contrats, M. NA. s'étant expressément engagé à verser au bailleur, en contrepartie de l'occupation des locaux appartenant à celui-ci, le montant des loyers déterminés dans le contrat de bail, sous peine de résiliation de plein droit dudit contrat ; »
Le raisonnement de la Cour repose sur la structure synallagmatique et commutative du contrat de bail ainsi que sur le respect de la parole donnée (pacta sunt servanda). La jouissance du domicile par le preneur n'est pas un droit absolu et inconditionnel qui s'exercerait au détriment du propriétaire ; elle constitue la contrepartie exacte de l'exécution de l'obligation de payer le loyer convenu. En s'abstenant de verser la contrepartie financière à laquelle il s'était expressément obligé sous peine de résiliation de plein droit, le preneur a lui-même déclenché la sanction contractuelle. Les textes protecteurs de la vie privée et du domicile, fussent-ils de valeur constitutionnelle ou supranationale, ne sauraient être détournés de leur finalité pour paralyser les « principes du droit des contrats » et contraindre un bailleur à héberger gratuitement un locataire défaillant.
3. Le rejet de la demande de dommages et intérêts (Sur la demande reconventionnelle)
Enfin, statuant sur la demande de la SARL REGENT tendant à l'allocation d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts (visant manifestement à sanctionner le caractère abusif ou dilatoire du pourvoi, bien que l'arrêt ne qualifie pas expressément le fondement de cette prétention), la Cour de Révision use de son pouvoir souverain d'appréciation pour l'écarter sobrement : « Mais attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». Le demandeur succombant dans son pourvoi n'est ainsi condamné qu'aux seuls dépens de l'instance.
C. Le dispositif
En conclusion de son raisonnement, la Cour de Révision de la Principauté de Monaco a prononcé la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société à responsabilité limitée REGENT ;
Condamne M. NA. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, en sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 19 février 2018 par la Cour de Révision de Monaco s'inscrit comme une décision majeure, à la fois classique dans sa fidélité à la théorie générale du contrat et résolument moderne dans sa confrontation directe avec le phénomène contemporain de « fondamentalisation » du droit privé. Son analyse révèle une convergence remarquable quant à la protection de l'efficacité contractuelle, tout en mettant en lumière la fermeté de la juridiction suprême monégasque face à l'instrumentalisation des droits de l'homme dans le contentieux locatif.
1. La consécration de l'autonomie fonctionnelle du juge des référés en matière de clause résolutoire
Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans la clarification des pouvoirs du juge des référés lorsqu'il est saisi aux fins de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire de plein droit.