Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16755
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16755 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme t. BE., de nationalités ukrainienne et suisse, était poursuivie pour injures publiques et diffamation publique. Partie civile, M. y. BO. était représenté par Maître Charles LECUYER, avocat près la Cour d'appel de Monaco.
Par un arrêt du 31 janvier 2017, la Cour d'appel de Monaco, statuant en chambre du conseil d'instruction, avait rendu une décision que la Cour de révision a cassée et annulée en toutes ses dispositions par un arrêt du 4 juillet 2017. L'affaire avait alors été renvoyée à la prochaine session de la Cour de révision, autrement composée.
Le pourvoi, enregistré sous le numéro 2017-15 en session, était donc un pourvoi formé « après cassation ». La décision commentée ne précise pas l'état exact de la procédure devant la Cour de révision à la date du désistement, ni le contenu des moyens qui avaient été soulevés.
Par lettre du 12 février 2018, Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et domicilié de la prévenue, a demandé à la Cour de « lui donner acte du désistement » de Mme t. BE. Le Ministère public et la partie civile n'ont manifesté aucune opposition. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 février 2018, sur le rapport de M. Guy JOLY, conseiller, après audition des conseils des parties et du Ministère public.
Question de droit
La question soumise à la Cour de révision était de savoir si la demande de désistement formée par la demanderesse au pourvoi en révision devait être accueillie, alors que le Ministère public et la partie civile ne s'y opposaient pas.
Plus précisément, la décision pose implicitement deux interrogations :
- le désistement d'une partie au pourvoi en révision requiert-il, pour être accueilli, une acceptation des autres parties, ou leur absence d'opposition suffit-elle ?
- quelles conséquences la Cour tire-t-elle de ce désistement, en particulier sur le pourvoi lui-même et sur les frais ?
La décision ne formule pas expressément ces questions et ne développe aucun raisonnement sur elles. Elle se borne à constater l'absence d'opposition et à en déduire qu'il « convient de faire droit » à la demande.
Solution et dispositif
La Cour de révision a donné acte à Mme t. BE. de son désistement et l'a condamnée aux dépens. Le dispositif est rédigé en ces termes :
« PAR CES MOTIFS, Donne acte à Mme t. BE. de son désistement ; Condamne Mme t. BE. aux entiers dépens. »
Les motifs tiennent en deux attendus. Le premier constate la demande formée par lettre du 12 février 2018 par Maître GIACCARDI. Le second relève que « le Ministère public et la partie civile ne manifestent aucune opposition ». Il en résulte que la Cour accueille la demande sans examen au fond ni développement sur la recevabilité du pourvoi.
L'« acceptation » évoquée dans l'intitulé de la décision (« Désistement – Acceptation – Retrait du rôle ») ne figure pas dans les motifs. Le texte ne mentionne pas non plus de « retrait du rôle » en tant que tel. Ces mentions relèvent vraisemblablement des descripteurs éditoriaux de la base de données, non de la motivation de la Cour.
Le fondement textuel du désistement et de la condamnation aux dépens n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision).
Portée et enseignement pratique
1. Une décision d'effet procédural, sans portée sur le fond. La décision ne se prononce ni sur la culpabilité de la prévenue au titre des délits d'injures publiques et de diffamation publique, ni sur les moyens de l'arrêt du 31 janvier 2017. Elle ne tranche aucune question de fond. Son intérêt est uniquement procédural : elle met fin à l'instance de révision engagée par la demanderesse.
2. Le rôle de l'absence d'opposition. La Cour fon