Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17169
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17169 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les autorités italiennes ont adressé aux autorités monégasques une commission rogatoire internationale visant M. g. FR., poursuivi en Italie pour banqueroute frauduleuse en qualité de représentant légal de la société SARFYS. Une procédure collective a été ouverte à l'encontre de cette société par jugement italien du 5 février 2014. La commission rogatoire, datée du 30 mai 2016, sollicitait la saisie, auprès de l'établissement bancaire Crédit Foncier de Monaco, de documents relatifs à l'ouverture et aux mouvements d'un compte détenu par la société STIRLING REAL ESTATE S.A., ainsi que le spécimen des signatures, depuis son ouverture en 2009.
La commission rogatoire a été exécutée à Monaco le 5 mai 2017. Une perquisition au domicile de l'intéressé et au siège d'une société civile immobilière a été conduite le 9 mai 2017, au cours de laquelle des scellés ont été apposés sur des actes notariés, des documents, des tablettes et des téléphones portables. Les pièces d'exécution ont ensuite été remises à des officiers de police italiens présents lors de la perquisition.
M. FR. a saisi la chambre du conseil de la cour d'appel d'une requête en nullité portant sur trois points : la communication de documents antérieurs au 5 février 2011, la saisie de documents étrangers à la commission rogatoire, et la remise immédiate des pièces aux autorités requérantes. Par arrêt du 6 juillet 2017, la chambre du conseil a fait partiellement droit à la requête, mais a estimé qu'il n'appartenait pas à la partie requise d'apprécier la prescription de l'action publique, relevant selon elle de la seule compétence des autorités de la partie requérante.
La Cour de révision a cassé cet arrêt par décision du 22 décembre 2017. Les visas de l'arrêt de renvoi mentionnent la date du « 22 décembre 2018 », tandis que les motifs de la présente décision retiennent le « 22 décembre 2017 ». La seconde date, cohérente avec la chronologie, paraît correcte, la première constituant vraisemblablement une erreur matérielle. Après renvoi devant une formation autrement composée, M. FR. a repris ses demandes par conclusions additionnelles du 15 juin 2018.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de trois questions.
Première question. La partie requise, saisie d'une commission rogatoire tendant à la saisie de documents bancaires, doit-elle vérifier que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription dans l'État requérant ? La question se rattache à l'articulation entre l'article 3-1 et l'article 5-1-c de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, rendue applicable à Monaco par l'ordonnance n° 1.088 du 4 mai 2007, et à l'article 11 du Code de procédure pénale, qui range la prescription parmi les causes d'extinction de l'action publique.
Deuxième question. La saisie de documents non visés dans la demande d'entraide est-elle régulière ?
Troisième question. La remise des pièces d'exécution aux officiers étrangers présents à la perquisition porte-t-elle atteinte aux droits de la défense ou a