Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17177
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17177 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée Monaco Yacht Broker and Management (ci-après « société MYB ») a été partie à une instance l'opposant à M. c. m. LO. ainsi qu'à Mmes e. VE. et c. MA. Un arrêt de la cour d'appel, statuant en matière civile, a été rendu le 29 septembre 2017. Le 16 novembre 2017, Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision au nom de la société MYB. La requête a été déposée le 15 décembre 2017, puis une contre-requête l'a été le 11 janvier 2018 au nom de M. LO. Mmes VE. et MA. n'ont pas déposé de mémoire. Le ministère public a déposé des conclusions le 18 janvier 2018, et le certificat de clôture a été établi le 24 janvier 2018. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin 2018.
Le 19 juin 2018, l'avocat de Mmes VE. et MA. a indiqué ne plus être mandaté par ces dernières. Par lettre du 20 juin 2018 adressée au premier président, Mme Bettina RAGAZZONI, syndic administrateur judiciaire, a informé la Cour que, par jugement du tribunal de première instance du 19 avril 2018, elle avait été nommée syndic de la cessation des paiements de la société MYB. Elle exposait qu'en l'absence de toute trésorerie dans cette procédure collective, elle ne pouvait se faire représenter par un avocat pour assister la société devant la Cour de révision. Elle s'en rapportait à justice, tout en sollicitant, si son intervention aux débats était jugée indispensable, un délai pour obtenir l'assistance judiciaire.
À l'audience, la société MYB ne s'est pas opposée à la demande de renvoi. M. LO., sans s'y opposer, a demandé la réouverture des débats à l'audience de renvoi.
La date du jugement constatant la cessation des paiements de la société MYB n'est pas précisée dans la décision. Seule la date du jugement de nomination du syndic (19 avril 2018) figure dans le texte.
Question de droit
La question posée était de savoir si, lorsqu'une société est en état de cessation des paiements et qu'un syndic a été désigné, la procédure engagée par la société devant la Cour de révision peut être poursuivie par le seul débiteur, ou si elle requiert l'assistance du syndic. Plus précisément, la Cour devait déterminer les conséquences procédurales, pour une instance en cours, de l'article 441 du Code de commerce, qui prévoit l'assistance obligatoire du débiteur par le syndic dès le jugement déclaratif.
Ce texte dispose que le jugement qui constate la cessation des paiements emporte de plein droit, à compter de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens. Il ajoute que tout acte patrimonial accompli par le débiteur seul est inopposable à la masse, et qu'à peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur, tant en demande qu'en défense, ne peuvent être exercées ou poursuivies qu'avec l'assistance du syndic.
Solution et dispositif
La Cour de révision rappelle les termes de l'article 441 du Code de commerce, puis retient que, par suite, il convient d'accueillir la demande formée par le syndic et de renvoyer l'affaire pour lui permettre de constituer avocat aux fins d'assister la société MYB, débiteur en état de cessation des paiements, devant la Cour.
Le dispositif est reproduit ci-dessous :
« Renvoie l'affaire et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision ; Réserve les dépens. »
La décision est donc une décision de renvoi. Elle ne statue ni sur le bien-fondé du pourvoi en révision ni sur le fond du litige opposant la société MYB à M. LO. et aux autres défenderesses.
Portée et enseignement pratique
1. Une assistance du syndic qui s'impose au débiteur dans l'instance. La décision applique le mécanisme d'assistance prévu par l'article 441 à une procédure devant la juridiction de révision. Le débiteur, bien que demeurant titulaire de son action, ne peut plus conduire seul les actes concernant son patrimoine. Le syndic doit intervenir à ses côtés. Ce principe, énoncé par le texte, est ici mis en œuvre sans que la Cour ait à en préciser les modalités d'application.
2. Le caractère d'ordre public de la règle et la sanction d'irrecevabilité. Le texte prévoit que les actions et voies d'exécution ne peuvent être exercées ou poursuivies qu'avec l'assistance du syndic, « à peine d'irrecevabilité ». La Cour rappelle cette sanction sans en discuter la portée. Il en résulte, en pratique, qu'une action engagée par le débiteur seul après le jugement de cessation des paiements est exposée à une fin de non-recevoir, sans que le juge ait à rechercher l'existence d'un préjudice pour la masse. La décision ne précise cependant pas si cette irrecevabilité peut être couverte en cours d'instance, ce point n'ayant pas été soulevé.
3. L'inopposabilité des actes patrimoniaux accomplis seul. La décision mentionne également la règle selon laquelle tout acte patrimonial accompli par le débiteur seul est inopposable à la masse. Ce point n'était pas au cœur du litige tranché, mais il éclaire la logique de la règle : la protection des créanciers réunis dans la masse suppose que les actes de disposition soient accomplis avec le concours du syndic.
4. Le problème pratique du financement. Le syndic a fait valoir l'absence de trésorerie