Cour de Révision de Monaco, 06 janvier 2020, n° 18699
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 06 janvier 2020, n° 18699 (Lire sur source officielle)
L’articulation entre l’ordre juridique interne et l’ordre conventionnel européen a conduit les législateurs nationaux à instituer des mécanismes procéduraux novateurs permettant d'assurer la pleine effectivité des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme. En Principauté de Monaco, cette exigence s'est traduite par l'instauration de la procédure de « reprise de procès », codifiée aux articles 459-8 et suivants du Code de procédure civile. Toutefois, l'existence d'une telle voie de droit extraordinaire, susceptible de remettre en cause l'autorité de la chose irrévocablement jugée, suscite parfois chez les justiciables la tentation de l'ériger en un ultime degré de juridiction interne pour contester à nouveau des décisions définitives qui leur font grief. L'arrêt rendu le 6 janvier 2020 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco offre une illustration topique de cette incompréhension procédurale et permet à la Haute juridiction monégasque de rappeler, avec une rigueur didactique absolue, la frontière infranchissable qui sépare les voies de recours internes des mécanismes d'exécution des arrêts européens.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision trouve son origine dans une situation patrimoniale et matrimoniale présentant un élément d'extranéité, greffée sur l'exploitation d'un fonds de commerce en Principauté de Monaco. Madame t B-B., née B. le 24 juillet 1973 à Sofia (Bulgarie), de nationalité bulgare et demeurant à Sofia, expose dans le cadre de ses écritures s'être mariée avec Monsieur n. B. sous le régime légal bulgare de la communauté de biens. Il convient toutefois de relever d'emblée une nuance factuelle résultant des mentions mêmes de l'arrêt : alors que la requérante invoque dans son argumentation l'application du régime légal bulgare de la communauté de biens pour asseoir ses droits patrimoniaux, le chapeau de la décision la désigne, au titre de son état civil actuel, comme étant « épouse séparée de biens de Monsieur n B. ». La décision ne précise pas si un changement de régime matrimonial est intervenu en cours d'union ou si cette qualification résulte des décisions antérieures ayant statué sur la situation des époux.
Quoi qu'il en soit de cette qualification matrimoniale, il ressort des éléments factuels exposés par la requérante que, le 1er août 2008, les époux ont procédé à l'acquisition d'un fonds de commerce de bar-restaurant situé à Monaco. L'exploitation de cet établissement impliquait nécessairement la jouissance de locaux commerciaux en vertu d'un contrat de bail. Or, des difficultés financières ou locatives (dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision) sont survenues au cours de l'exploitation.
Aux termes de diverses procédures (non précisées dans la décision), les ayants droit du bailleur ont initié des démarches contentieuses aux fins de recouvrement des loyers impayés et de reprise des lieux. À cette fin, ils ont fait délivrer à Monsieur n. B. seul un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. L'objectif poursuivi par les ayants droit du bailleur était double : voir constater l'acquisition de la clause résolutoire entraînant la résiliation de plein droit du bail commercial, et obtenir par voie de conséquence l'expulsion de Monsieur B. ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Cette procédure d'expulsion, dirigée exclusivement contre l'époux, a cristallisé le litige. Madame B-B., estimant détenir des droits propres sur le fonds de commerce et, par extension, sur le droit au bail en vertu de son régime matrimonial bulgare, s'est trouvée confrontée à l'éviction du local commercial sans avoir été personnellement attraite à la procédure initiale en résiliation de bail. C'est cette discordance entre la titularité apparente du bail aux yeux des bailleurs et la réalité patrimoniale revendiquée par l'épouse sur le fondement du droit étranger qui a engendré un long parcours procédural devant les juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire s'est déployé en trois phases distinctes : la procédure initiale en référé et en appel à l'encontre de l'époux, la tentative d'intervention a posteriori de l'épouse par la voie de la tierce opposition, et enfin l'ultime requête en reprise de procès faisant l'objet de l'arrêt commenté.
En premier lieu, suite à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur B., les ayants droit du bailleur ont saisi la juridiction des référés. Le juge des référés a fait droit à leur demande en constatant la résiliation du bail et en ordonnant l'expulsion. Frappée d'appel, cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco prononcé le 13 juin 2017. Cette décision scellait donc le sort du bail commercial à l'égard de Monsieur B.
En deuxième lieu, Madame B-B., n'ayant pas été partie à cette instance ayant abouti à l'arrêt du 13 juin 2017, a tenté de remettre en cause cette décision en formant une tierce opposition devant la Cour d'appel. Cette voie de recours extraordinaire, ouverte aux tiers qui subissent un préjudice du fait d'un jugement auquel ils n'ont été ni parties ni représentés, visait à faire reconnaître ses droits sur le bail litigieux. Cependant, par un arrêt en date du 22 janvier 2019, la Cour d'appel a déclaré Madame B-B. irrecevable en sa tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 13 juin 2017.
Mécontente de cette décision d'irrecevabilité, Madame B-B. a formé un pourvoi en révision. Par un arrêt rendu le 24 juin 2019, la Cour de révision a rejeté son pourvoi. Pour justifier ce rejet, la Haute juridiction a retenu un double motif déterminant : d'une part, Madame B-B. ne pouvait se prévaloir de la qualité de cotitulaire du bail commercial ; d'autre part, aucun élément de preuve n'était rapporté quant à sa qualité de coindivisaire. Par cet arrêt du 24 juin 2019, la décision d'irrecevabilité de la tierce opposition, et par conséquent la résiliation du bail, revêtaient un caractère définitif et irrévocable dans l'ordre juridique interne monégasque.
En troisième lieu, refusant de se résigner à cette issue, Madame B-B. a engagé la procédure ayant donné lieu à l'arrêt commenté. Le 14 octobre 2019, elle a adressé au Directeur des services judiciaires de la Principauté de Monaco et déposé, le même jour, au greffe général une demande en reprise de procès, accompagnée de neuf pièces. Cette requête visait expressément l'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la Cour de révision.
Le déroulement de l'instruction de cette requête, tel que relaté dans les visas de l'arrêt, témoigne du respect scrupuleux du formalisme institué par le Code de procédure civile. Dès le lendemain du dépôt, soit le 15 octobre 2019, la requête a été transmise à Madame le Procureur général. Le ministère public a rédigé son avis sur la demande en reprise de procès le 29 octobre 2019, lequel a été reçu au greffe général le 30 octobre 2019 (le sens des conclusions de cet avis n'est pas précisé dans la décision). Dans le respect du principe du contradictoire, cet avis du Procureur général a été transmis par courrier électronique (mail) à Madame B-B. le 31 octobre 2019. Enfin, le 27 novembre 2019, le Directeur des services judiciaires a transmis le dossier au Premier Président de la Cour de révision afin qu'il soit statué sur la requête.
Au soutien de sa demande en reprise de procès, Madame B-B. développait une argumentation juridique foisonnante, mêlant droit international privé, droit conventionnel et droit constitutionnel. Elle soutenait que les décisions rendues par les juridictions monégasques (tant sur le fond de la tierce opposition que lors du rejet de son pourvoi) avaient méconnu la consistance de ses droits matrimoniaux acquis en Bulgarie. Plus précisément, elle invoquait la violation de cinq normes distinctes :
- La Convention européenne n° 62 dans le domaine de l'information sur le droit étranger, signée à Londres le 7 juin 1968, reprochant implicitement aux juges monégasques de ne pas s'être dûment informés sur la teneur du régime légal bulgare de la communauté de biens ;
- La Convention n° 25 de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, estimant que la loi bulgare aurait dû régir la qualification de ses droits sur le fonds de commerce et le bail ;
- L'article 459-11 du Code de procédure civile monégasque (texte régissant les modalités procédurales de la reprise de procès) ;
- L'article 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (relatif à l'interdiction de l'abus de droit) ;
- La Constitution monégasque (sans que les articles précis visés par la requérante ne soient mentionnés dans la décision).
Par cette salve de griefs, la requérante tentait manifestement d'obtenir de la Cour de révision qu'elle rejugerât l'affaire au fond, en palliant ce qu'elle considérait comme un refus illégitime d'appliquer son statut personnel et patrimonial étranger.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision n'était pas appelée, à ce stade liminaire, à se prononcer sur le bien-fondé des griefs tirés du droit international privé ou de la méconnaissance des conventions internationales invoquées par la requérante. La question préalable et déterminante était d'ordre strictement procédural et touchait aux conditions d'ouverture d'une voie de droit extraordinaire.
Le problème juridique posé à la Haute juridiction pouvait dès lors se formuler de la manière suivante : une partie est-elle recevable à former une demande en reprise de procès devant la Cour de révision sur le fondement des articles 459-8 et suivants du Code de procédure civile, en invoquant la violation directe par les juridictions internes de diverses conventions internationales — dont la Convention européenne des droits de l'homme — et de la Constitution, alors même qu'aucun arrêt préalable constatant une telle violation n'a été rendu par la Cour européenne des droits de l'homme ?
En d'autres termes, la procédure de reprise de procès peut-elle être activée de plano par un justiciable devant le juge national pour faire sanctionner directement une violation alléguée du droit conventionnel, ou est-elle strictement subordonnée à l'intervention préalable d'une décision de condamnation émanant de la juridiction strasbourgeoise ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question par la négative et déclarer la requête irrecevable, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande pureté formelle, caractéristique du style des juridictions suprêmes de tradition civiliste. L'examen de la motivation révèle que la Cour refuse d'entrer dans le débat substantiel proposé par la requérante pour s'en tenir rigoureusement au filtre de la recevabilité édicté par la loi.
La majeure du syllogisme repose sur la citation littérale des dispositions de l'article 459-8 du Code de procédure civile. La Cour rappelle ainsi l'architecture légale du mécanisme : « la demande en reprise de procès peut être faite lorsque, en présence d'un litige relevant de la compétence des juridictions monégasques au sens du présent Code ..., il résulte d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme :
- qu'une décision de justice irrévocable a été rendue en méconnaissance de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels applicables dans la Principauté ;
- que cette décision continue de produire ses effets ;
- que seule la reprise du procès permettra d'obtenir la réparation du préjudice subi ».
Par ce rappel textuel, la Cour de révision met en exergue l'existence de conditions cumulatives et hiérarchisées. Avant même d'examiner si une décision irrévocable viole la Convention, si elle continue de produire des effets néfastes et si la réouverture de l'instance constitue l'unique mode de réparation adéquat (restitutio in integrum), le texte pose une condition sine qua non matricielle : il faut que ces trois éléments « résulte[nt] d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme ».
La mineure du syllogisme procède d'une constatation factuelle objective et incontestable. La Cour relève très sobrement : « Qu'en l'espèce, aucune décision n'ayant été rendue par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales... ». La requérante avait en effet saisi directement les autorités judiciaires monégasques le 14 octobre 2019, soit moins de quatre mois après l'arrêt de rejet de la Cour de révision du 24 juin 2019, sans avoir préalablement saisi la Cour de Strasbourg ni, a fortiori, obtenu de celle-ci un arrêt constatant une violation de ses droits conventionnels.
La conclusion s'impose dès lors avec une rigueur mathématique : « ...la requête en reprise de procès de Mme B-B. est irrecevable ».
La motivation de la Cour appelle plusieurs observations analytiques. En premier lieu, on note l'économie totale de moyens : la Cour ne répond aucunement aux arguments tirés de la Convention de Londres de 1968, de la Convention de La Haye de 1978, de l'article 17 de la CEDH ou de la Constitution monégasque. Ce silence n'est pas un déni de justice, mais la conséquence logique de l'irrecevabilité : l'absence de la condition préalable d'ouverture du recours fait obstacle à tout examen au fond des griefs. En second lieu, l'ininvocation par la requérante de l'article 459-11 du Code de procédure civile (qui figure dans la même section que l'article 459-8) est balayée implicitement par l'application de l'article 459-8, texte pilote qui gouverne l'accès même au prétoire dans le cadre de cette procédure spécifique.
C. Le dispositif
Conformément à la motivation qui précède, la Cour de révision prononce une décision d'irrecevabilité assortie de la condamnation de la requérante aux frais de l'instance. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, Déclare la requête pour reprise de procès formée par Mme B-B. née B. irrecevable, Condamne Mme B-B. née B. aux dépens de la présente demande. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 6 janvier 2020 par la Cour de révision, bien que revêtu d'une concision remarquable, présente un intérêt théorique et pratique majeur en ce qu'il éclaire la nature juridique exacte de la procédure de reprise de procès en droit monégasque et son articulation avec le système européen de protection des droits fondamentaux.
1. La nature juridique de la reprise de procès : un mécanisme d'exécution et non un quatrième degré de juridiction
L'introduction dans le Code de procédure civile monégasque des articles 459-8 et suivants procède de la volonté de la Principauté de se conformer pleinement aux exigences découlant de son adhésion à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans le système conventionnel, lorsqu'un État partie est condamné par la Cour de Strasbourg pour violation d'un droit garanti, il lui incombe d'exécuter l'arrêt en prenant les mesures individuelles nécessaires pour faire cesser la violation et en effacer les conséquences, de manière à rétablir autant que possible la situation antérieure à celle-ci (restitutio in integrum). Lorsque la violation résulte d'une décision de justice interne devenue irrévocable — qu'il s'agisse d'un vice de procédure grave ou d'une atteinte substantielle à un droit fondamental —, l'autorité de la chose jugée constitue traditionnellement un obstacle dirimant à ce rétablissement. C'est précisément pour lever cet obstacle que la procédure de reprise de procès a été instituée.
Toutefois, comme le démontre avec éclat l'arrêt commenté, cette procédure demeure une voie de droit strictement exceptionnelle, dérogatoire au principe fondamental de la sécurité juridique et de l'immutabilité des décisions de justice définitives. En rejetant le pourvoi initial de Madame B-B. le 24 juin 2019, la Cour de révision avait définitivement clos le litige dans l'ordre interne. L'arrêt de la Cour d'appel du 22 janvier 2019, et par ricochet celui du 13 juin 2017, étaient devenus irrévocables.
L'erreur fondamentale commise par la requérante dans la présente espèce a consisté à confondre la violation alléguée de la Convention européenne des droits de l'homme avec le constat juridictionnel de cette violation par l'organe supranational compétent. En invoquant directement l'article 17 de la CEDH (ainsi que d'autres traités internationaux relatifs à l'information sur le droit étranger et aux régimes matrimoniaux) devant la Cour de révision par la voie d'une requête en reprise de procès, la demanderesse a tenté de transformer ce mécanisme d'exécution post-strasbourgeois en une voie de rétractation ou de révision interne de plano. Elle a agi comme si la Cour de révision pouvait s'ériger en juge européen de première intention pour censurer son propre arrêt rendu quatre mois plus tôt.
En opposant une fin de non-recevoir radicale fondée sur la lettre de l'article 459-8 du Code de procédure civile, la Cour de révision rappelle que la reprise de procès n'est en aucun cas un quatrième degré de juridiction ni un recours en rabattement d'arrêt déguisé. Le juge monégasque de la reprise de procès n'a pas reçu compétence du législateur pour apprécier ab initio si une décision irrévocable méconnaît la CEDH ; sa compétence est liée et conditionnée par l'existence préalable d'un titre juridique externe : un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme.
2. L'inversion du principe de subsidiarité et le monopole du constat déclencheur
L'analyse de la décision met également en lumière le jeu subtil du principe de subsidiarité qui gouverne les rapports entre les juridictions nationales et la Cour européenne des droits de l'homme.
Dans la phase ordinaire du procès, le principe de subsidiarité implique que le juge national est le juge de droit commun de la Convention européenne des droits de l'homme. Il appartient aux parties d'invoquer leurs griefs conventionnels devant les tribunaux internes (Tribunal de première instance, Cour d'appel, puis Cour de révision) afin de permettre aux autorités nationales de prévenir ou de redresser les violations alléguées avant toute saisine de la juridiction internationale. C'est la règle bien connue de l'épuisement préalable des voies de recours internes.
En revanche, une fois que la Cour de révision a statué et que la décision interne est devenue irrévocable (comme ce fut le cas en l'espèce le 24 juin 2019), la logique s'inverse totalement. L'ordre juridique interne a épuisé sa compétence ordinaire. Pour que l'ordre interne puisse à nouveau être saisi par la voie extraordinaire de la reprise de procès, il faut impérativement que le relais ait été pris par l'ordre juridique européen. Le texte de l'article 459-8 du Code de procédure civile, tel que cité par l'arrêt (« il résulte d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme... »), confère à la juridiction de Strasbourg un véritable monopole du constat déclencheur.
Par ailleurs, l'arrêt met en évidence l'inadéquation absolue de la procédure de reprise de procès pour sanctionner la violation d'autres instruments internationaux ou constitutionnels. La requérante invoquait en effet pêle-mêle la Convention européenne n° 62 du 7 juin 1968 sur l'information sur le droit étranger, la Convention de La Haye n° 25 du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux