Droit du travail - Tribunal du travail - Bureau de conciliation - Quantum des demandes - Bureau de jugement - Modification - non - Article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signé mais non ratifié par la Principauté de Monaco - Non-applicable - Article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Droit conditionnel autorisant une éventuelle ingérence de l'État - les conditions de cette ingérence sont en l'espèce réunies - prévue par un texte, elle poursuit le but légitime d'une bonne administration de la justice et est proportionnée - Appréciation souveraine des juges du fond - Moyen ne visant pas les textes violés - Irrecevabilité Après avoir constaté que Mme G. avait majoré certaines de ses demandes en cause d'appel par rapport au montant soumis au bureau de conciliation et retenu, en premier lieu, que les articles 1er et 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, n'admettaient de modification de la demande initiale que devant le bureau de conciliation et non devant le bureau de jugement, lequel ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation tant pour leur nature que pour leur quantum, en deuxième lieu, que la règle spéciale prévue dans la loi n° 446 dérogeait à la règle générale fixée par l'article 431 du Code de procédure civile et, en troisième lieu, qu'une éventuelle actualisation des dites demandes n'était possible que si elle avait été expressément envisagée au préalable tout en étant aisément déterminable au vu des éléments fournis à cet effet, c'est à bon droit que, sans porter atteinte à l'équité de la procédure et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a jugé ces demandes irrecevables en leur quantum pour la partie excédant les sommes soumises au bureau de conciliation. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. L'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été signé mais non ratifié par la Principauté de Monaco ; que, dès lors, ce Protocole n'est pas applicable. Aux termes de l'article 431 du Code de procédure civile les demandes nouvelles en cause d'appel sont irrecevables. Le droit au juge au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est un droit conditionnel autorisant une éventuelle ingérence de l'État, que les conditions de cette ingérence sont en l'espèce réunies puisque, prévue par un texte, elle poursuit le but légitime d'une bonne administration de la justice et est proportionnée dans la mesure où ce formalisme n'est pas excessif, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté des débats le procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 13 avril 2016. Sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1002 du Code civil, 199 du Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de ces mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et de l'étendue du préjudice causé à Mme G. par les agissements de la banque. C'est sans méconnaître les termes du litige et sans violer le principe du contradictoire que, par décision motivée, la cour d'appel a relevé que, selon les stipulations contractuelles, la prime en cause revêtait un caractère discrétionnaire et variable dont l'employeur pouvait en modifier le montant à tout moment préalablement à la date à laquelle elle était effectivement versée et que des circonstances pouvaient conduire à ce que tout ou partie des attributions à base d'actions et/ou d'espèces octroyées ne soient en définitive pas réglées ; qu'ayant retenu que Mme G. n'établissait pas qu'elle disposait d'un droit acquis au versement des sommes et actions réclamées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. La quatrième branche, faute de mentionner les dispositions légales qui auraient été violées, n'est pas recevable. Pourvoi N° 2019/000055 Hors Session TT COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 10 JANVIER 2020 En la cause de :
- m. G., née le 17 décembre 1964 à Pesaro (Italie), de nationalité italienne, domiciliée X1 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Alice PASTOR, avocat en cette même Cour ; DEMANDERESSE EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- La Société Anonyme Monégasque dénommée « BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) SA » anciennement CRÉDIT SUISSE (MONACO) Société Anonyme immatriculée au RCI sous le numéro 89 S 02557 dont le siège social est sis à Monaco - 17, avenue d'Ostende, prise en la personne de son Président délégué en exercice, y demeurant en cette qualité ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DÉFENDERESSE EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ; VU :
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant sur appel du tribunal du travail, en date du 21 mai 2019, signifié le 11 juin 2019 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 9 juillet 2019, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de m. G.;
- la requête en révision déposée le 7 août 2019 au greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de m. G. accompagnée de 11 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 6 septembre 2019 au greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée « BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) SA » anciennement CRÉDIT SUISSE (MONACO), accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;
- la réplique déposée le 16 septembre 2019 au greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de m. G. signifiée le même jour ;
- les conclusions de Madame le Procureur Général en date du 18 septembre 2019 ;
- la duplique déposée le 23 septembre 2019 au greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée « BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) SA » anciennement CRÉDIT SUISSE (MONACO), signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 11 octobre 2019 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 19 décembre 2019, sur le rapport de M. Jean-François RENUCCI, Vice-Président, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt critiqué que, par ordonnance sur requête en date du 27 juillet 2017, la SAM BANQUE J. S S. (MONACO) a été autorisée à mandater tel huissier de son choix à l'effet de se rendre à la SAM E.DE R. (MONACO), et de se faire remettre la copie de tous documents établissant une relation contractuelle entre celle-ci et M. T B. ; que par exploit en date du 23 octobre 2017, la BANQUE J. S S. (MONACO) SA, venant aux droits de la SAM BANQUE J. S S. a fait citer en référé la SAM E.DE R. (MONACO), aux fins qu'il lui soit enjoint d'avoir à déférer à l'ordonnance de compulsoire en date du 27 juillet 2017, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter du procès-verbal de carence, faisant valoir que ladite ordonnance avait été régulièrement notifiée le 3 août 2017 à la SAM E.DE R. (MONACO), qui n'y avait pas déféré et qui par courrier du 4 septembre 2017 avait sollicité transmission de la copie des pièces jointes à la requête, invoquant le respect du contradictoire ; que, par Ordonnance du 7 mars 2018, le juge des référés a déclaré recevables les demandes de la SAM BANQUE J. S S. (MONACO), a déclaré irrecevable la demande en rétractation de l'ordonnance présidentielle du 27 juillet 2017 présentée par la SAM E.DE R. (MONACO), a dit que la SAM E.DE R. devra communiquer à la SAM BANQUE J. S S. (MONACO) ; dans les quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire, passé ce délai de 2.000 euros par jour de retard pendant trois mois, après quoi il serait à nouveau fait droit, copie de tous documents établissant une relation contractuelle entre T B.et la SAM E.DE R. (MONACO), et a rejeté le surplus des demandes des parties ; que par arrêt en date du 3 juillet 2018, la cour d'appel a réformé l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de la SAM BANQUE J. S S. (MONACO) et irrecevable la demande en rétractation de l'ordonnance présidentielle du 27 juillet 2017 présentée par la SAM E.DE R. (MONACO), et statuant à nouveau des chefs infirmés, a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et débouté la SAM BANQUE J S S. (MONACO) de sa demande de ce chef ; que la BANQUE J. S S. (MONACO) SA s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;