Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18944
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18944 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en France, les autorités monégasques ont été saisies d'une commission rogatoire internationale tendant au blocage des comptes ouverts au nom de M. v. B. auprès de la Compagnie monégasque de banque. Le président du tribunal de première instance a ordonné, le 4 novembre 2015, le blocage des fonds et titres appartenant à l'intéressé, sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 15.452 du 8 août 2002, rendant exécutoire la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 (ci-après « la Convention »).
En application de l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002, relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, la mesure a été renouvelée pour deux ans à compter du 14 novembre 2017. Le 7 mars 2018, M. B. a saisi le juge des référés d'une demande de mainlevée. Rejetée par ordonnance du 28 novembre 2018, sa requête a été écartée par un arrêt de la cour d'appel du 30 avril 2019. Il a formé un pourvoi en révision, enregistré sous le numéro 2019-68.
Le demandeur soulevait deux moyens. Le premier, pris en trois branches, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir constaté la violation de l'article 27 de la Convention, faute pour la demande d'indiquer la somme maximale recherchée. Le second, pris en cinq branches, critiquait le maintien de la saisie, en invoquant notamment l'article 28 de la Convention, la contradiction de motifs et le caractère postérieur de l'un des éléments retenus.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions. La première portait sur la portée de l'exigence, posée par l'article 27 de la Convention, selon laquelle la demande de coopération doit indiquer la somme maximale que la Partie requérante entend récupérer sur le bien visé. Il s'agissait de savoir si l'omission de cette indication fait obstacle à l'exécution de la demande.
La seconde concernait les conditions de maintien d'une mesure conservatoire lorsque le montant de la confiscation future ne peut pas être fixé au stade de l'information. Plus précisément, deux interrogations se combinaient : le juge requis doit-il vérifier le caractère déterminable de la somme maximale ? Et la partie requise peut-elle reprocher à l'autorité requérante de ne pas avoir sollicité de complément d'information, au sens de l'article 28 de la Convention, sans l'avoir invoqué devant les juges du fond ?
Solution et dispositif
La Cour rejette le pourvoi. Sur le premier moyen, elle ret