Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18951
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18951 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de droit italien M. Z. di A. Z. & C. SAS (ci-après « société Z. »), spécialisée dans la philatélie, a conclu à partir de 2012 plusieurs transactions d'achat de timbres de valeur avec M. g. R., collectionneur. Elle lui avait accordé, à sa demande, un échéancier de paiement le 23 avril 2013. Soutenant que M. R. n'avait ni respecté cet échéancier ni payé la facture relative à la vente du 10 juillet 2013, elle l'a assigné en paiement de 110 000 euros en principal et de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de première instance a condamné M. R. à payer à la société Z. la somme de 42 986 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2014. Sur appel de la société Z., la cour d'appel, par arrêt du 2 juillet 2019, a confirmé la condamnation de première instance, puis, réformant pour le surplus, a condamné M. R. à payer 67 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2014, ainsi que 8 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
M. R. a formé un pourvoi en révision. Son mémoire comportait trois moyens, les deux premiers étant examinés conjointement. Le pourvoi a été rejeté par la Cour de révision.
Question de droit
Le pourvoi soulevait deux questions distinctes.
Première question : la preuve de la vente. M. R. contestait la motivation par laquelle les juges du fond avaient admis l'existence d'une vente pour 67 000 euros. Il soutenait, en substance, que la société Z. ne prouvait pas la vente par écrit, qu'un commencement de preuve par écrit n'avait pas été caractérisé, que le chèque invoqué n'avait pas été analysé comme rendant vraisemblable l'existence de la vente, et que la livraison des timbres, condition du paiement du prix, n'avait pas été constatée. Le moyen visait les articles 1188 et 1194 du Code civil, ainsi que, pour la livraison, les articles 1425, 1445, 1492 et 1493 du même code, au titre du défaut de base légale.
Seconde question : la résistance abusive. M. R. faisait valoir que la somme de 67 000 euros avait été écartée en première instance, de sorte qu'en l'absence de circonstances particulières, la position des premiers juges excluait l'abus. Il invoquait en conséquence la violation de l'article 1229 du Code civil.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux points.
Sur la preuve (deux premiers moyens). La Cour relève que le moyen, « sous couvert de griefs non fondés de violation et de défaut de base légale », tend à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond. Elle rappelle que ceux-ci ont « souverainement estimé, après avoir procédé à l'analyse des divers documents produits par les parties et notamment des pièces n° 30 et 31 », plusieurs éléments de fait : l'émission d'un chèque de banque le 17 septembre 2013 à l'ordre de la société Z. pour 67 000 euros, à partir du compte de M. R. ; la concordance de cette date avec celle prévue par les parties ; la correspondance exacte du montant avec l'addition de la vente directe d'articles du catalogue (59 000 €) et de la vente sur mandat du lot n° 3495 (8 000 €) ; et le caractère vraisemblable, au regard de ces documents, de la transaction conclue en septembre 2013 pour 67 000 euros.
Sur la résistance abusive (troisième moyen). La Cour retient que la cour d'appel « a relevé que M. R. avait fait preuve de résistance abusive pour assumer le paiement du solde des transactions intervenues dont il admettait se trouver pour partie redevable depuis plusieurs années » et que « ce comportement fautif avait n