Cour de révision de Monaco, 15 juin 2020, n° 19006
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 juin 2020, n° 19006 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
À la suite d'un signalement du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), une information a été ouverte contre X pour blanchiment du produit d'une infraction. Les investigations ont établi que M. P., président du club de football de Potenza (Italie) et administrateur de la société Potenza Sport Club, avait ouvert en décembre 2008 un compte intitulé « PALMA 01 » auprès d'un établissement bancaire monégasque. Le gestionnaire de ce compte a relaté cinq dépôts d'espèces, dont l'un, du 6 février 2009, que l'intéressé aurait qualifié de « partie non déclarée de son activité liée à l'équipe de football », et un autre, du 1er septembre 2009, provenant de « la vente des abonnements pour l'année 2009 ». Sur commission rogatoire internationale, le juge d'instruction a fait geler ces avoirs.
Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. P. coupable de blanchiment du produit d'un abus de confiance. Il l'a condamné à un an d'emprisonnement et à 90 000 euros d'amende, et a ordonné la confiscation de ses avoirs détenus à Monaco. Sur appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel, par arrêt du 16 décembre 2019, a partiellement confirmé la décision, ramené la peine à neuf mois d'emprisonnement, maintenu l'amende de 90 000 euros et cantonné le blanchiment à la somme de 253 000 euros.
M. P. a formé un pourvoi, enregistré le 18 décembre 2019 (pourvoi n° 2020-17), puis a déposé une requête en révision le 2 janvier 2020, accompagnée de douze pièces. Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision était saisie d'un moyen unique, pris en trois branches.
Question de droit
Le moyen soulevait trois questions distinctes, relatives aux éléments constitutifs de l'abus de confiance visé par l'article 337 du Code pénal, tel qu'invoqué avec les articles 218 et 218-3 du même code.
Première branche : l'élément matériel. Le demandeur soutenait que le délit suppose l'existence préalable d'une remise de fonds au titre de l'un des contrats énumérés à l'article 337 (louage, dépôt, mandat, nantissement, prêt à usage, travail), et que la cour d'appel n'avait pas rapporté la preuve de ce contrat, de sorte qu'elle ne pouvait apprécier l'usage abusif des fonds.
Deuxième branche : le préjudice. Le moyen faisait valoir que les juges du fond devaient caractériser le préjudice subi par la société, dès lors que le compte courant d'associé dont M. P. était bénéficiaire était, par nature, remboursable à tout moment, et qu'il était créancier de somm