Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19103
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19103 (Lire sur source officielle)
Pourvoi n° 2020-10 (session civile, R.4695) Formation : Jean-Pierre Gridel, faisant fonction de Président ; François Cachelot, Conseiller, rapporteur ; Jacques Raybaud, Conseiller ; Virginie Sangiorgio, Greffier en Chef ; ministère public entendu.
Faits et procédure
Les époux A. sont propriétaires d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble monégasque. M. m. DE. est propriétaire de l'appartement du deuxième étage. En 2009-2010, ce dernier fit réaliser d'importants travaux de rénovation, confiés notamment à M. f. DE O R. pour le gros œuvre et à M. a. D., artisan plombier, pour la plomberie et le chauffage.
Au vu d'une expertise obtenue en référé et rendue commune à MM. DE O R. et D., les époux A. assignèrent M. DE. en réparation de leurs préjudices matériels, moraux et de jouissance. M. DE. fut autorisé à appeler en garantie MM. DE O R. et D., et réclama leur condamnation solidaire à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par jugement du 2 novembre 2017, le tribunal de première instance retint la responsabilité de M. DE., sur le fondement des articles 1229 et 1230 du Code civil, pour les désordres affectant les faux plafonds de l'appartement des époux A. Il le condamna à réaliser les travaux préconisés par l'expert et à verser diverses sommes. Les premiers juges condamnèrent par ailleurs in solidum MM. DE O R. et D., selon des pourcentages différents, à garantir partiellement M. DE.
Par arrêt du 26 septembre 2019, signifié le 25 octobre 2019, la cour d'appel réforma partiellement le jugement. Elle condamna in solidum MM. DE O R. et D. à relever et garantir M. DE. des condamnations prononcées contre lui, à hauteur respectivement de 30 % et 10 %, et débouta M. DE O R. de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. DE.
M. D. forma un pourvoi en révision le 21 novembre 2019. Le ministère public a conclu le 29 janvier 2020. L'affaire fut examinée à l'audience du 3 juillet 2020.
Question de droit
Le moyen unique soulevait, en substance, la question suivante : la cour d'appel pouvait-elle condamner M. D., chargé du seul lot plomberie, à garantir M. DE. de « l'ensemble » des condamnations mises à sa charge, dont celles relatives aux travaux de maçonnerie (58 630 €) et au préjudice de jouissance lié au relogement (42 000 €), sans que cette extension ne soit justifiée par un lien de causalité, des motifs suffisants ou une lecture fidèle du rapport d'expertise ?
Le pourvoi invoquait trois branches. La première, visant les articles 997, 1002 et 1006 du Code civil, faisait valoir l'absence de lien de causalité entre la faute reprochée et le dommage. La deuxième dénonçait une insuffisance de motifs et de base légale quant aux sommes de 86 000 € et 10 000 €. La troisième, subsidiaire, soutenait que l'expertise n'avait retenu aucune responsabilité de M. D. pour les