Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2021, n° 20111
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2021, n° 20111 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La décision soumise à l'analyse s'inscrit dans le cadre de la circulation internationale des décisions de justice et, plus spécifiquement, de la tentative par un État souverain d'obtenir l'exécution forcée sur le territoire monégasque de condamnations pécuniaires prononcées par ses juridictions répressives nationales.
À l'origine du litige se trouve une procédure pénale conduite en République du Sénégal devant une juridiction spécialisée, la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite (ci-après « CREI »). Par un arrêt rendu le 23 mars 2015, cette juridiction a reconnu quatre personnes physiques, à savoir M. k. W., M. k. A., M. i. A. et M. m. P., coupables d'infractions pénales économiques : le premier a été déclaré coupable du délit d'enrichissement illicite, tandis que les trois autres ont été reconnus coupables de complicité de ce même délit. Tirant les conséquences civiles de ces infractions, la CREI a solidairement condamné les quatre prévenus à payer à l'État du Sénégal la somme de 10 000 000 000 de francs CFA, représentant une contre-valeur de 15 200 000 euros.
Les condamnés ayant exercé une voie de recours extraordinaire dans l'ordre juridique sénégalais, l'affaire a été portée devant la haute juridiction de cet État. Par une décision rendue le 20 août 2015, la Chambre criminelle de la Cour Suprême de la République du Sénégal a confirmé l'arrêt de condamnation prononcé quelques mois plus tôt par la CREI.
Fort de ces deux décisions devenues définitives dans l'ordre juridique d'origine, l'État du Sénégal a entrepris de recouvrer les sommes allouées au titre des réparations civiles en poursuivant l'exécution forcée des arrêts sénégalais en Principauté de Monaco. C'est dans cette perspective que les autorités sénégalaises ont constitué un dossier destiné à franchir le contrôle de régularité internationale devant le juge monégasque de l'exequatur. Pour attester de la régularité formelle des décisions produites et de leurs actes de signification, l'État demandeur a notamment versé aux débats des « certificats d'authenticité » établis par le greffier en chef de la CREI ainsi que par l'administrateur des greffes à la Cour Suprême du Sénégal, complétés par un avis juridique (l'avis de Me SAW) explicitant le droit sénégalais, puis, en cours d'instance d'appel, par des actes de légalisation émanant du Ministère sénégalais des affaires étrangères. Cependant, les expéditions des décisions et de leurs significations n'avaient pas été soumises à la formalité de la légalisation auprès de l'agent consulaire de la Principauté de Monaco pourtant en poste à Dakar.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural en Principauté de Monaco a débuté par un exploit d'assignation délivré le 13 février 2017. Par cet acte, l'État du Sénégal a attrait M. k. W., M. k. A., M. i. A. et M. m. P. devant le Tribunal de première instance de Monaco. La prétention principale de l'État demandeur tendait à voir déclarer exécutoire sur le territoire monégasque, avec toutes conséquences de droit, la décision de la Chambre criminelle de la Cour Suprême du Sénégal du 20 août 2015 ayant confirmé l'arrêt de la CREI du 23 mars 2015.
Par un jugement rendu le 20 février 2020, le Tribunal de première instance de Monaco a opéré une distinction classique entre la recevabilité de l'action et son bien-fondé. S'il a déclaré l'État du Sénégal recevable en sa demande d'exequatur, il l'en a toutefois débouté au fond. Les premiers juges ont motivé ce rejet en considérant notamment que la légalisation des décisions étrangères produites aux débats n'était pas dûment établie au regard des exigences du droit international privé monégasque.
L'État du Sénégal a interjeté appel de ce jugement. Au cours de l'instance d'appel, et notamment par des conclusions assorties d'un bordereau de pièces en date du 20 octobre 2020, l'appelant a tenté de régulariser ou de conforter sa production documentaire en indiquant avoir obtenu du Ministère des affaires étrangères du Sénégal une nouvelle légalisation des décisions de la CREI et de la Cour Suprême, ainsi que de leurs significations. Néanmoins, par un arrêt rendu le 30 mars 2021 et signifié le 28 avril 2021, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, refusant ainsi d'accorder l'exequatur sollicité.
Insatisfait de cette issue, l'État du Sénégal a formé un pourvoi en révision le 28 mai 2021. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur a développé un moyen unique particulièrement dense, articulé en sept branches, reprochant à la Cour d'appel tant des violations de la loi que des défauts de base légale et un défaut de réponse à conclusions :
- Dans une première et une deuxième branches, le demandeur soutenait que l'article 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 offre une option alternative au demandeur à l'exequatur : faire légaliser les pièces soit par un agent diplomatique ou consulaire monégasque, soit par les autorités compétentes de l'État d'origine. Selon le pourvoi, en exigeant la légalisation par un agent monégasque et en reprochant au Sénégal de ne pas démontrer l'impossibilité d'obtenir une telle légalisation consulaire, les juges du fond auraient violé le texte précité.
- Dans une troisième et une quatrième branches, l'État du Sénégal arguait d'un défaut de base légale au regard de ce même article 18. Il reprochait à la Cour d'appel d'avoir écarté les certificats d'authenticité établis par le greffier en chef de la CREI et l'administrateur des greffes de la Cour Suprême au motif que leurs pouvoirs ne résultaient d'aucun texte de loi, sans s'expliquer sur le fait que ces certificats attestaient eux-mêmes de la compétence de leurs auteurs et de l'habilitation des signataires des actes originaux, et sans s'expliquer sur l'avis juridique de Me SAW éclairant le droit sénégalais.
- Dans une cinquième branche, le pourvoi invoquait la violation combinée des articles 18 et 23 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché d'office, avec le concours des parties, le contenu du droit positif sénégalais relatif aux autorités compétentes en matière de légalisation.
- Dans une sixième branche, le demandeur dénonçait une violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions, soutenant que la Cour d'appel avait omis de répondre à ses écritures du 20 octobre 2020 par lesquelles il produisait une nouvelle légalisation émanant du Ministère sénégalais des affaires étrangères.
- Enfin, dans une septième branche, l'État du Sénégal soutenait que le juge de l'exequatur, constatant l'absence de l'original de la signification de l'arrêt de la Cour Suprême du 20 août 2015, aurait dû dissocier les deux décisions et accorder à tout le moins l'exequatur partiel ou dissocié au seul arrêt de la CREI du 23 mars 2015 portant condamnation à paiement.
En défense, trois des défendeurs au pourvoi, M. k. A., M. i. A. et M. m. P., outre le rejet du pourvoi, ont formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'État du Sénégal à payer à chacun d'entre eux la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était principalement confrontée à une question d'interprétation stricte des conditions formelles de recevabilité et de bien-fondé d'une demande d'exequatur, telle que régie par les dispositions nouvelles du droit international privé monégasque.
Plus précisément, le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : Aux termes de l'article 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, la légalisation des pièces produites au soutien d'une demande d'exequatur par les autorités compétentes de l'État d'origine constitue-t-elle une branche d'une option librement ouverte au demandeur, ou ne revêt-elle qu'un caractère strictement subsidiaire par rapport à la légalisation opérée par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité dans cet État ?
À cette question principale s'ajoutaient deux interrogations méthodologiques et procédurales : d'une part, quelle est l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation de la compétence légale des autorités étrangères ayant délivré des certificats d'authenticité ? D'autre part, le demandeur à l'exequatur peut-il solliciter pour la première fois devant la Cour de révision la dissociation de deux décisions étrangères (l'arrêt de condamnation au fond et l'arrêt de rejet du pourvoi en cassation) afin d'obtenir l'exequatur de l'une malgré l'irrégularité formelle affectant la production de l'autre ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par l'État du Sénégal, la Cour de révision procède par une motivation resserrée qui répond globalement aux six premières branches du moyen unique avant d'écarter la septième branche sur le terrain de la recevabilité.
En premier lieu, la haute juridiction monégasque valide l'interprétation littérale et hiérarchisée de l'article 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 retenue par les juges d'appel. Elle rappelle qu'aux termes de ce texte, le demandeur à fin d'exécution ou de reconnaissance d'un jugement étranger doit produire des pièces légalisées par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'État étranger « ou, à défaut, par les autorités compétentes de cet État ».
Par l'emploi de la locution « à défaut », le législateur monégasque n'a pas institué une alternative indifférenciée laissée à la discrétion du plaideur, mais bien une subsidiarité. La Cour de révision relève ainsi que la Cour d'appel a constaté que les expéditions des deux arrêts sénégalais n'étaient pas revêtues de la légalisation d'un agent diplomatique ou consulaire monégasque au Sénégal, lieu où les arrêts ont été rendus, « alors même que l'État du Sénégal ne contestait pas la présence d'un agent consulaire de la Principauté à Dakar ». Dès lors qu'un agent consulaire monégasque était présent sur le territoire de l'État d'origine, la condition du « à défaut » n'était pas remplie, rendant inopérante la tentative de se prévaloir directement d'une légalisation par les autorités locales.
En deuxième lieu, et de manière surabondante ou complémentaire quant à la valeur des documents produits par le Sénégal pour suppléer cette carence, la Cour de révision s'abrite derrière le pouvoir souverain des juges du fond. Elle énonce que la Cour d'appel a « souverainement retenu que les certificats d'authenticité produits avaient été délivrés par des autorités dont les pouvoirs en la matière ne résultaient d'aucun texte de loi ». En qualifiant cette appréciation de souveraine, la Cour de révision neutralise les griefs de défaut de base légale (3e, 4e et 5e branches) qui tentaient de l'attraire sur le terrain de l'interprétation du droit étranger et de la valeur probante des certificats du greffier en chef de la CREI, de l'administrateur des greffes de la Cour Suprême et de l'avis juridique produit. De même, elle estime qu'en statuant ainsi — tant sur l'absence de pouvoir légal des autorités ayant délivré les certificats que sur l'absence de légalisation consulaire monégasque malgré la présence d'un consul à Dakar — la Cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées du 20 octobre 2020 relatives à la légalisation par le Ministère sénégalais des affaires étrangères (6e branche), justifiant ainsi légalement sa décision.
En troisième lieu, s'agissant de la septième branche qui réclamait la dissociation entre l'arrêt de la Cour Suprême du 20 août 2015 et l'arrêt de la CREI du 23 mars 2015, la Cour de révision lui oppose une fin de non-recevoir classique dans la technique de cassation : le moyen est déclaré « irrecevable comme mélangé de fait et de droit ». En effet, déterminer si l'arrêt d'appel de la CREI se suffisait à lui-même et remplissait isolément toutes les conditions de régularité indépendamment de l'arrêt de la Cour Suprême impliquait des constatations factuelles et une analyse des pièces que le demandeur n'avait manifestement pas soumises aux juges du fond sous cet angle, ou qui nécessitaient une appréciation de fait échappant au juge de révision.
Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle des défendeurs, la Cour de révision rejette la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif en estimant sobrement « qu'il n'y a pas lieu eu égard aux circonstances de la cause d'accueillir cette demande », l'exercice par l'État du Sénégal de cette voie de recours extraordinaire ne révélant pas en l'espèce une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
C. Le dispositif
Au terme de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Dit n'y avoir lieu à payer des dommages-intérêts,
Condamne L'ÉTAT DU SÉNÉGAL aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA et de Maître Olivier MARQUET, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance capitale pour la compréhension du droit international privé monégasque contemporain, issu de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Bien que l'assignation initiale ait été délivrée le 13 février 2017 — soit antérieurement à l'adoption de la loi du 28 juin 2017 —, on observera d'emblée que l'ensemble des juridictions monégasques ainsi que les parties au litige ont raisonné sous l'empire de l'article 18 de ce nouveau texte, sans que la question du droit transitoire ne fasse l'objet d'une contestation dans le moyen soumis à la Cour de révision.
L'apport majeur de la décision réside dans la fixation du sens exact de l'article 18 de la loi n° 1.448 en matière de légalisation des pièces étrangères. Dans le commerce juridique international, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En l'absence de convention internationale bilatérale de dispense ou d'applicabilité de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (convention dite de l'Apostille, qui n'est aucunement invoquée dans la décision commentée), le droit commun monégasque retrouve son empire exclusif.
Or, la rédaction de l'article 18 de la loi n° 1.448 impose que les pièces soient légalisées « par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'État étranger ou, à défaut, par les autorités compétentes de cet État ». La thèse défendue par l'État du Sénégal dans les deux premières branches de son moyen tentait d'assimiler la conjonction suivie de la locution « ou, à défaut » à une simple conjonction de coordination « ou », offrant au plaideur un choix discrétionnaire entre la voie consulaire monégasque et la voie administrative locale. Une telle lecture aurait considérablement assoupli les conditions de réception des jugements étrangers à Monaco, en permettant aux autorités de l'État d'origine — fort8 souvent parties prenantes lorsque le demandeur à l'exequatur est l'État étranger lui-même, comme en l'espèce — d'auto-certifier la régularité formelle de leurs propres décisions de justice sans passer par le filtre d'un représentant de l'État requis.
La Cour de révision condamne fermement cette lecture libérale. En soulignant que les expéditions n'étaient pas légalisées par un agent monégasque au Sénégal « alors même que l'État du Sénégal ne contestait pas la présence d'un agent consulaire de la Principauté à Dakar », la haute juridiction consacre une règle de hiérarchie stricte :
- Le principe (premier rang) : La compétence de principe appartient exclusivement à l'agent diplomatique ou consulaire de la Principauté de Monaco accrédité dans l'État où le jugement a été rendu. C'est à lui qu'il incombe de vérifier la chaîne des signatures locales avant d'apposer son visa, lequel offre au juge monégasque une garantie immédiate de fiabilité puisqu'il émane d'un organe de l'État du for.
- L'exception subsidiaire (second rang) : Ce n'est qu'« à défaut » — c'est-à-dire en cas d'absence de représentation diplomatique ou consulaire monégasque dans l'État d'origine, ou éventuellement d'impossibilité avérée d'y recourir — que la légalisation effectuée uniquement par les autorités compétentes de l'État étranger peut suffire.
Cette rigueur formelle témoigne de l'attachement de la jurisprudence monégasque à la souveraineté et à la sécurité juridique lors de l'accueil des normes individuelles étrangères. L'exequatur n'est pas une simple formalité d'enregistrement ; il permet de mettre la force publique de la Principauté au service d'un titre étranger (ici pour un montant considérable de 15,2 millions d'euros). Dès lors, la vérification de l'authenticité formelle du titre constitue un préalable d'ordre public procédural sur lequel le juge ne transige pas. Cette solution explique pourquoi la sixième branche du moyen, tirée de la légalisation tardive obtenue auprès du Ministère sénégalais des affaires étrangères en octobre 2020, était vouée à l'échec : même en supposant le Ministère des affaires étrangères compétent selon la loi sénégalaise, son intervention ne pouvait suppléer l'absence de visa du consul de Monaco en poste à Dakar.
Par ailleurs, l'arrêt apporte un éclairage intéressant sur l'articulation entre l'article 18 et l'article 23 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relatif à l'établissement du contenu du droit étranger. Dans sa cinquième branche, le pourvoi reprochait aux juges du fond de ne pas avoir recherché d'office le contenu du droit positif sénégalais pour vérifier si le greffier en chef de la CREI et l'administrateur des greffes de la Cour Suprême détenaient le pouvoir de légaliser les actes. En rejetant ce grief au motif que la Cour d'appel a « *souverainement retenu que les certificats d'authenticité produits avaient été délivr