Cour de Révision de Monaco, 17 décembre 2021, n° 20292
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 décembre 2021, n° 20292 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux époux, de nationalité irlandaise pour le mari et britannique pour l'épouse, se sont mariés en 2010 au Royaume-Uni. Quatre enfants sont issus de cette union. Une procédure de divorce a été engagée par les deux époux devant les juridictions monégasque et anglaise.
Par une ordonnance de non-conciliation du 21 mai 2019, le juge monégasque a mis à la charge du mari, au titre du devoir de secours, deux obligations distinctes. La première consiste à régler « l'intégralité des frais inhérents à la villa appartenant à la SCP MI », occupée par l'épouse, « outre les frais d'abonnement et de consommation électrique, chauffage, téléphone, internet et télévision y afférents ». La seconde consiste à verser à l'épouse « une pension alimentaire d'un montant mensuel de 10 000 € ».
Le 7 mai 2020, l'épouse a déposé plainte contre son mari pour abandon de famille. Elle lui reprochait de ne pas avoir acquitté les aliments mis à sa charge par l'ordonnance, à savoir les frais liés à l'occupation de la villa.
Par jugement du 16 février 2021, le Tribunal correctionnel de Monaco a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la partie civile. L'épouse a interjeté appel. Par arrêt du 28 juin 2021, la Cour d'appel a confirmé cette décision, en retenant que le paiement des frais de logement ne constituait pas une contribution aux charges du ménage ou une pension alimentaire au sens strict (le détail des motifs de l'arrêt d'appel n'est pas reproduit dans la décision).
L'épouse s'est pourvue, par une déclaration souscrite le 5 juillet 2021, puis a déposé une requête en révision le 19 juillet 2021, accompagnée de dix-huit pièces. Le Ministère public a conclu le 21 juillet 2021. L'affaire a été examinée hors session, sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 18 novembre 2021, sur le rapport du Conseiller Martine Valdès-Bouloque. La décision mêle les qualifications de « pourvoi » et de « requête en révision » ; elle n'explique pas ce choix de terminologie.
Question de droit
Le moyen unique, articulé en deux branches, soulevait deux questions.
En premier lieu, la demanderesse soutenait que les frais inhérents au logement de l'un des époux, mis à la charge de l'autre au titre du devoir de secours, ont la qualité de pension alimentaire au sens de l'article 296 du Code pénal. Elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir relaxé le prévenu au motif que la pension alimentaire de 10 000 € avait été fixée par une disposition distincte de l'ordonnance, argument qu'elle qualifiait d'« inopérant ».
En second lieu, elle faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que les aliments peuvent consister en un règlement de frais indéterminés, en violation des articles 389-1, 390 et 361 du Code de procédure pénale.
La question posée à la Cour de révision était donc double : les frais de logement dont le montant n'est pas fixé pe