Cour de Révision de Monaco, 29 avril 2022, n° 20491
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 avril 2022, n° 20491 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un litige portant sur l'appréhension et l'exploitation d'éléments immatériels et informatiques à des fins de pression stratégique. M. C. a dénoncé le fait que M. A. a, pendant une période de trois années comprise entre le 5 août 2013 et le 5 août 2016, sciemment détenu et recelé à Monaco des données et des documents personnels qu'il savait provenir d'une soustraction frauduleuse commise à son détriment.
Ces données privées et documents numériques provenaient de l'extraction du contenu d'un support de stockage de données, désigné sous l'appellation de « Time Capsule », appartenant à la partie civile, M. C. Les investigations judiciaires ont mis en évidence que M. C. n'avait à aucun moment confié volontairement ce matériel ou ses composants informatiques à quiconque. L'objet contenant les données avait fait l'objet d'une soustraction frauduleuse, ne serait-ce que pendant un laps de temps limité, permettant ainsi l'aspiration ou la copie des informations sensibles et personnelles qu'il abritait.
M. A. est ainsi entré en possession de ces données numériques sans disposer d'un quelconque titre ou droit de rétention légitime. Loin de restituer immédiatement ces éléments confidentiels à leur propriétaire dès qu'il en a découvert la teneur, le prévenu a conservé ces fichiers informatiques et les a transmis à ses avocats. Par la suite, il a fait savoir à M. C. qu'il détenait ces pièces et s'est déclaré « prêt à discuter, afin qu'il les récupère », posant ainsi les bases d'une négociation assortie de contreparties. En outre, à l'occasion d'un litige commercial connexe devant les juridictions britanniques impliquant la famille de M. C., M. A. a fait état auprès des conseils britanniques de la partie adverse de la détention d'une masse considérable de documents informatiques sensibles (qualifiée dans la procédure anglaise d'« Archive »), initiant un débat quant à leur éventuelle production judiciaire au titre d'une procédure de discovery. Cette détention a été utilisée comme un instrument de chantage et de pression directe sur la partie civile.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
M. C. a engagé des poursuites pénales contre M. A. par voie de constitution de partie civile du chef de recel de vol de données et de documents personnels.
Par un jugement rendu le 22 juin 2021, le tribunal correctionnel de Monaco a prononcé la relaxe de M. A.
Sur appel interjeté contre cette décision, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle le 22 novembre 2021, a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions répressives et civiles. La juridiction d'appel a déclaré M. A. coupable des faits de recel de vol. Statuant sur l'action publique, elle l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 10 000 euros. Statuant sur l'action civile, la cour l'a condamné à verser à M. C. la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, en ordonnant la capitalisation des intérêts échus par année entière pour la première fois le 22 novembre 2022.
M. A. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt infirmatif le 25 novembre 2021, articulant deux moyens de cassation :
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Sur l'action publique (premier moyen) : Le requérant arguait d'une violation des articles 325 et 339 du Code pénal monégasque, 455 et 456 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour défaut de motifs et manque de base légale.
- En sa première branche, M. A. reprochait à la juridiction d'appel de ne pas avoir caractérisé l'infraction préalable au recel. Selon lui, le juge répressif ne peut entrer en voie de condamnation sans démontrer précisément les éléments matériels constitutifs du vol d'origine dont proviendraient les données.
- En sa deuxième branche, il soutenait que la cour avait inversé la charge de la preuve en déduisant la soustraction frauduleuse de la seule circonstance qu'il ne ressortait pas de l'instruction que la victime se fût volontairement séparée de son matériel.
- En sa troisième branche, le pourvoi dénonçait un défaut de réponse à conclusions, la défense ayant soutenu qu'en l'absence de constitution formelle de l'infraction principale de vol, la relaxe pour recel devait nécessairement s'ensuivre.
- En sa quatrième branche, il faisait valoir que les documents n'avaient été remis qu'à son conseil pour les strictes nécessités d'une action judiciaire, ce qui constituait une cause d'irresponsabilité au titre de l'exercice des droits de la défense, argument prétendument délaissé par la Cour d'appel.
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Sur l'action civile (second moyen) : Le requérant invoquait la violation des articles 339 du Code pénal, 2, 455, 456 et 492 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne.
- Il postulait tout d'abord la cassation par voie de conséquence de celle encourue sur l'action publique.
- Il soutenait ensuite que le préjudice réparable ne présentait pas de lien de causalité direct et certain avec les faits poursuivis, contestant que la perspective d'une procédure de discovery pût caractériser un tel dommage.
- Il prétendait également que le préjudice moral invoqué résultait exclusivement d'actes imputables à un tiers, un certain M. E., qui avait fait des déclarations dans un jugement de la Haute Cour de justice britannique du 21 avril 2021, déclarations que le prévenu contestait sans que la cour d'appel ne prît en considération ses écritures et offres de preuve (notamment un projet d').
De son côté, la partie civile, M. C., a sollicité dans sa contre-requête le rejet du pourvoi et a formé une demande tendant à la condamnation de M. A. à lui payer une somme complémentaire de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif et vexatoire et inertie persistante dans la non-restitution des pièces.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt de la Cour de révision met en jeu une articulation classique mais ici transposée au contentieux des données numériques : la détermination des exigences probatoires entourant l'infraction préalable en matière de recel délictuel, combinée aux limites des droits de la défense et aux conditions d'indemnisation de la victime. Deux questions de droit principales se posaient à la haute juridiction monégasque :
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Quant à l'infraction préalable et à la détention des données (action publique) : Le délit de recel de vol (articles 325 et 339 du Code pénal monégasque) impose-t-il, pour être légalement constitué à l'encontre du détenteur d'un support ou d'un flux d'informations informatiques, que les circonstances précises de temps, de lieu et l'auteur matériel de la soustraction frauduleuse initiale soient formellement identifiés et poursuivis ? La transmission de données dérobées à un avocat pour servir de levier dans un contentieux judiciaire étranger est-elle couverte par les droits de la défense ?
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Quant à l'imputabilité et au lien de causalité du dommage (action civile) : L'utilisation de données soustraites comme moyen de chantage ou de négociation dans le cadre d'un litige civil et commercial constitue-t-elle la cause directe et personnelle d'un préjudice moral indemnisable au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale, quand bien même ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une divulgation publique totale devant une cour de justice ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision rejette l'argumentation développée par le demandeur en révision et confirme l'analyse adoptée par les juges du fond.
1. Sur la caractérisation du recel et l'autonomie de l'infraction d'origine
Sur le plan répressif, la Cour de révision rappelle une règle constante du droit pénal monégasque, alignée sur les standards du droit continental : si le recel suppose rigoureusement que la chose détenue provienne d'un crime ou d'un délit, il est en revanche juridiquement indifférent que les circonstances exactes de cette infraction d'origine soient demeurées nébuleuses, indéterminées quant à leur lieu ou leur moment précis, ou que son auteur effectif soit resté non identifié ou n'ait pas été réprimé.
La juridiction suprême valide les constatations souveraines de la Cour d'appel qui a caractérisé :
- D'une part, l'existence d'une soustraction frauduleuse initiale : les données privées émanaient d'un matériel (« Time Capsule ») dont la partie civile n'avait jamais consenti à se déposséder au profit de qui que ce soit, établissant ainsi une appréhension illégitime de l'objet, même pour un court instant ;
- D'autre part, la mauvaise foi et la conscience de l'origine illicite chez le prévenu : M. A. n'ignorait rien du caractère frauduleux de la provenance des données qu'il manipulait, dès lors qu'il n'en avait aucun titre légitime et savait pertinemment que le matériel avait été soustrait à M. C. ;
- Enfin, l'absence de toute justification légitime : la Cour relève que M. A. n'a procédé à aucune restitution des données après en avoir consulté la teneur sensible, mais les a transférées à ses propres conseils juridiques pour les intégrer à une stratégie d'affrontement judiciaire.
La Cour écarte de fait le grief d'inversion de la charge de la preuve : le juge correctionnel a forgé sa conviction sur des éléments objectifs débattus contradictoirement, établissant l'absence de dépossession volontaire de la victime et la détention subséquente des données illicites par le prévenu. De même, l'argument tiré de l'exercice des droits de la défense ne pouvait prospérer dès lors que la détention et la circulation de documents volés ne répondaient pas à la stricte nécessité probatoire d'un prévenu poursuivi, mais à une entreprise délibérée de négociation sous pression.
2. Sur la réparation du préjudice moral direct
Sur l'action civile, la Cour de révision commence par constater que le rejet du pourvoi sur l'action publique prive de tout objet le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence.
Examinant ensuite le lien de causalité entre l'infraction et le préjudice moral allégué, la Cour approuve la juridiction d'appel d'avoir constaté la compétence des juridictions monégasques pour évaluer ce chef de préjudice, en l'absence de décision étrangère ayant déjà statué sur ce point précis.
La haute juridiction valide le raisonnement des juges du fond quant à la matérialité de l'atteinte morale :
- M. A. a formulé une proposition « particulièrement ambiguë » à M. C., affirmant qu'il était « prêt à discuter, afin qu'il les récupère », ce qui trahissait non pas une démarche spontanée de restitution, mais une manœuvre de monnayage et d'obtention d'une contrepartie financière ou juridique ;
- Il a sciemment brandi la possession de cette documentation informatique sensible auprès des conseils de la famille C. pour faire peser une menace lors d'un litige commercial.
Ces agissements constituent une utilisation de l'objet recelé à des fins d'intimidation et de pression directe, caractérisant pleinement le préjudice moral immédiat et personnel subi par la victime au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale. Les contestations de procédure étrangère impliquant M. E. n'entament en rien cette imputabilité directe, issue du comportement personnel du receleur monégasque.
3. Sur la demande de dommages-intérêts formulée par la partie civile
Enfin, la Cour de révision rejette la demande incidente formée par M. C. tendant à l'octroi d'une indemnité complémentaire de 30 000 euros pour procédure abusive, estimant qu'au vu des circonstances de l'espèce, les conditions d'un abus du droit de se pourvoir en révision n'étaient pas réunies.
C. Le dispositif
La Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi, Rejette la demande de dommages-intérêts supplémentaires formée par M. C. Condamne M. A. aux frais ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt du 29 avril 2022 présente un intérêt doctrinal de premier ordre, se situant au confluent de la protection des biens incorporels, de la théorie générale de la complicité ou du recel, et des limites entourant les moyens d'investigation privés et les droits de la défense.
1. L'assimilation des données numériques à l'objet matériel de la soustraction et du recel
L'une des innovations majeures du droit pénal contemporain réside dans la répression de l'appropriation illégitime de données informatiques pures sous la qualification traditionnelle de vol et de recel. Si le vol est défini à l'article 325 du Code pénal monégasque par la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, la qualification a longtemps été entravée par le caractère incorporel de l'information.
Dans cette décision, la juridiction monégasque valide une approche pragmatique :
- L'infraction s'ancre matériellement dans la soustraction de la « Time Capsule », support physique indispensable à l'extraction frauduleuse des fichiers personnels de la victime. Même temporaire, l'appréhension du support corporel réalise la soustraction frauduleuse requise.
- Le recel (article 339 du Code pénal monégasque) s'étend consécutivement aux données extraites elles-mêmes (« des données et documents personnels »). En retenant la culpabilité de M. A. pour avoir conservé, manipulé et transmis ces informations issues du boîtier de sauvegarde, la Cour confirme que la détention d'une copie numérique ou de données informatiques piratées tombe sous le coup de l'incrimination de recel. Cette position consacre une parfaite équivalence substantielle entre le recel du contenant matériel et le recel du contenu immatériel qui en découle.
2. L'autonomie dogmatique du recel à l'égard de l'infraction principale
La Cour de révision réaffirme avec vigueur le principe de l'autonomie du délit de recel par rapport au sort de l'infraction d'origine. Cette jurisprudence est directement alignée sur la construction doctrinale prévalant tant en droit monégasque qu'en droit français (cf. Crim. 18 juin 1968 ; Crim. 25 septembre 2007).
Le receleur ne peut s'abriter derrière les lacunes de l'enquête quant aux modalités exactes de perpétration de l'infraction soustractive initiale. Dès lors qu'il est prouvé que la victime ne s'est pas dépossédée volontairement de son bien et qu'une manœuvre illicite a nécessairement permis l'accès aux données, l'existence objective d'un crime ou d'un délit préalable est établie. Il importe peu que le voleur primitif soit inconnu, en fuite, introuvable ou couvert par une cause personnelle d'impunité : le