Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2023, n° 21019
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2023, n° 21019 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique du contentieux bancaire né de la défaillance d'une entreprise commerciale et de la mise en jeu corrélative des sûretés personnelles souscrites par ses dirigeants.
À l'origine du litige se trouve la société à responsabilité limitée de droit monégasque dénommée A. A. (ci-après « la SARL a. a. »), créée au cours de l'année 2012 et ayant pour activité principale le transport de marchandises. Afin d'assurer le fonctionnement et le développement de son exploitation commerciale, cette société a noué des relations contractuelles suivies avec l'établissement bancaire C. C., disposant d'une succursale sur le territoire de la Principauté de Monaco.
La chronologie contractuelle, telle qu'elle ressort des constatations souveraines de l'arrêt rapporté, s'est déployée en plusieurs étapes distinctes, témoignant d'une montée en puissance progressive des concours financiers accordés par l'établissement de crédit :
-
L'ouverture initiale du compte et le financement du parc de véhicules (2014-2015) : Le 13 janvier 2014, la banque C. C. a consenti à la SARL a. a. une convention d'ouverture de compte courant professionnel dans ses livres. À ce stade initial de la relation bancaire, l'établissement financier n'a accordé à sa cliente aucune autorisation de découvert ni aucun endettement supplémentaire au titre du fonctionnement même du compte courant. Toutefois, parallèlement à cette ouverture de compte, la société de transport a conclu avec la même banque, dès l'année 2014, douze contrats de crédit-bail (« leasings ») pour un montant global de 330 000 euros, suivis en 2015 d'un treizième contrat de leasing à hauteur de 20 000 euros. Ces opérations de financement avaient pour objet l'acquisition d'un parc de véhicules destiné à l'exercice de son activité de transport de marchandises. Il est par ailleurs établi que l'intégralité de ces véhicules est par la suite devenue la pleine propriété de la société emprunteuse, démontrant que les échéances afférentes à ces treize contrats ont été honorées jusqu'à leur terme.
-
L'octroi de concours à court terme et la constitution des garanties personnelles (juillet 2016) : Après deux années de relations contractuelles ininterrompues, la structure financière de la SARL a. a. a évolué grâce à une augmentation de son capital social à hauteur de 130 000 euros, décidée par l'assemblée générale des associés. Prenant acte de ce renforcement des fonds propres, la banque C. C. a consenti à la société, le 26 juillet 2016, de nouveaux concours bancaires consistant en une facilité de caisse d'un montant de 70 000 euros ainsi qu'une facilité d'escompte de 50 000 euros. En garantie des engagements résultant de l'ouverture du compte courant professionnel, les deux co-gérants de la société, Monsieur v. A. et Madame r. B. née A., se sont portés cautions solidaires par actes souscrits quelques jours plus tôt, le 21 juillet 2016. Ces engagements de cautionnement solidaire ont été consentis dans la limite d'un montant global de 144 000 euros (couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard) et pour une durée déterminée de 120 mois (dix ans). Dans le corps de ces actes, les dirigeants cautions ont expressément déclaré s'engager en pleine connaissance de la situation financière du débiteur principal.
-
Dès l'automne 2017, le fonctionnement du compte courant a révélé des difficultés de trésorerie. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 novembre 2017, la banque C. C. a adressé une première mise en demeure à la SARL a. a. afin d'obtenir le remboursement des sommes échues et dues, en prenant soin d'adresser simultanément, le même jour et sous la même forme recommandée, une copie de cette interpellation à chacune des deux cautions solidaires. Une tentative de restructuration amiable de la dette a alors été amorcée. Le 24 janvier 2018, la société débitrice a soumis à l'établissement de crédit une proposition de plan d'amortissement visant à apurer son passif. La banque y a consenti sous réserve du respect strict de plusieurs conditions cumulatives : le solde débiteur du compte, qui s'élevait alors à la somme exacte de 67 929,74 euros, devait demeurer impérativement plafonné à la somme maximale de 70 000 euros jusqu'à l'échéance du 10 février 2018 ; ensuite, à compter du 10 mars 2018, le décompte se devait de redevenir créditeur, tandis que les échéances des prêts par ailleurs consentis devaient être honorées à leur date exacte de présentation. Cet accord d'apurement n'a cependant pas pu être respecté par l'entreprise. Par une nouvelle lettre en date du 14 mai 2018, l'établissement bancaire a mis en demeure la SARL a. a. de ramener, sous un délai de huitaine, le solde débiteur de son compte dans la limite de l'autorisation maximale du découvert bancaire, alors fixée à 50 000 euros. Face à la persistance de la défaillance, la banque a réitéré ses mises en demeure de payer les 18 juillet 2018 et 22 janvier 2019, ce dernier courrier étant formellement doublé d'une demande de paiement directement adressée à Monsieur A. et à Madame B. en leur qualité de cautions solidaires. Enfin, bien que Monsieur A. ait indiqué à la banque, le 1er février 2019, qu'il allait transmettre une nouvelle proposition de règlement, aucune suite concrète n'a été donnée à cette annonce.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Devant l'impasse des démarches amiables, la banque C. C. a, par acte d'huissier en date du 21 mars 2019, fait assigner en paiement la SARL a. a., débitrice principale, ainsi que Monsieur A. et Madame B., pris en leur qualité de cautions solidaires, devant le Tribunal de première instance de Monaco.
En défense, la société emprunteuse et ses dirigeants ont contesté la régularité de la stipulation d'intérêts conventionnels et ont formé une demande reconventionnelle en responsabilité civile contre la banque, lui reprochant un manquement à son devoir de mise en garde.
Par un jugement mixte rendu le 15 octobre 2020, le Tribunal de première instance a opéré une distinction nette entre la question de la régularité formelle du taux d'intérêt et celle de la responsabilité de l'établissement dispensateur de crédit :
- D'une part, sur le terrain du droit du crédit, le tribunal a constaté que les prescriptions impératives de l'article 1745, alinéa 3, du Code civil monégasque (relatives à l'exigence d'un écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel) n'avaient pas été respectées au sein du contrat d'ouverture de compte courant professionnel conclu le 13 janvier 2014. Tirant les conséquences légales de cette irrégularité, les premiers juges ont substitué le taux d'intérêt légal au taux conventionnel pour le calcul des agios afférents au découvert en compte. Ils ont en conséquence ordonné la réouverture des débats afin d'enjoindre à la banque de produire un nouveau décompte du solde du compte courant expurgé des intérêts au taux contractuel et faisant apparaître de manière détaillée le principal et les intérêts calculés au seul taux légal, tout en sursoyant à statuer sur les demandes en paiement dans l'attente de cette pièce comptable.
- D'autre part, sur le terrain des garanties et de la responsabilité bancaire, le tribunal a déclaré pleinement valables les actes de cautionnement souscrits par Monsieur A. et Madame B., et a intégralement débouté la société débitrice ainsi que les cautions de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts, avant de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Insatisfaits du rejet de leur demande reconventionnelle, la SARL a. a., Monsieur A. et Madame B. ont interjeté appel de cette décision. Toutefois, par un arrêt rendu le 23 novembre 2021, la Cour d'appel de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Les débiteurs ont alors formé un pourvoi en révision. Par un premier arrêt en date du 13 juin 2022, la Cour de révision a prononcé une cassation partielle de l'arrêt d'appel : la haute juridiction monégasque n'a censuré et annulé la décision des juges du second degré qu'en ce qu'elle avait débouté la société emprunteuse et les deux cautions de leur demande visant à engager la responsabilité civile de la banque C. C. pour manquement à son obligation de mise en garde. Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la Principauté, l'affaire et les parties ont été renvoyées à la prochaine session utile de la Cour de révision, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond comme juridiction d'appel sur le point cassé.
Dans le cadre de cette instance sur renvoi après cassation, les parties ont déposé des conclusions additionnelles détaillant leurs prétentions respectives :
Les prétentions des appelants (la SARL a. a., Monsieur A. et Madame B.) : Aux termes de leurs écritures déposées le 28 juillet 2022, les demandeurs à la réformation sollicitaient l'infirmation du jugement du 15 octobre 2020 en ce qu'il avait rejeté leur demande reconventionnelle. Ils demandaient à la Cour de juger que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde tant à l'égard de la société emprunteuse qu'à l'égard des deux cautions solidaires, engageant ainsi sa responsabilité civile contractuelle. Selon leur argumentation, le préjudice découlant de cette faute devait s'analyser juridiquement en une perte de chance de ne pas contracter. Ils réclamaient à ce titre la condamnation de l'établissement bancaire au paiement de la somme de 35 774,99 euros à titre de dommages-intérêts, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 238-1-1 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Pour étayer leur qualité de profanes, ils invoquaient notamment l'opacité des conditions tarifaires et la violation par la banque de l'article 1745, alinéa 3, du Code civil.
Les prétentions de l'intimée (la banque C. C.) : Par conclusions additionnelles du 6 septembre 2022, l'établissement de crédit articulait une défense structurée autour de trois axes :
- Sur le terrain du conflit de lois et des sources du droit, la banque demandait à la Cour d'écarter formellement toutes les références faites par ses adversaires au droit français, à la jurisprudence française ou aux principes du droit français, pour juger que seul le droit positif monégasque avait vocation à régir le litige.
- Sur la qualification de l'opération de banque, elle soutenait à titre principal qu'elle n'avait pas consenti un véritable « crédit » à la SARL a. a., mais une simple « facilité de caisse », laquelle ne constituerait pas une solution de financement soumise au devoir de mise en garde.
- À titre subsidiaire, sur les conditions de la responsabilité, elle faisait valoir qu'elle n'était débitrice d'aucun devoir de mise en garde en raison de la défaillance des deux conditions cumulatives requises : d'une part, l'emprunteuse et les cautions revêtaient la qualité de personnes averties ; d'autre part, le concours octroyé ne présentait aucun caractère excessif. Elle sollicitait en conséquence la confirmation du jugement de première instance et la condamnation solidaire des appelants au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Saisie en tant que juridiction de fond après cassation partielle, la Cour de révision devait résoudre une question centrale du droit de la responsabilité bancaire, décomposée en plusieurs sous-questions techniques :
Quelles sont les conditions d'existence et d'application du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit en droit positif monégasque ? Plus précisément : une ouverture de crédit sous forme de facilité de caisse entre-t-elle dans le champ d'application matériel de ce devoir, et l'irrégularité formelle de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel (sanctionnée au titre de l'article 1745, alinéa 3, du Code civil) suffit-elle à conférer à la société emprunteuse et à ses dirigeants cautions la qualité de contractants non avertis (profanes) ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour débouter la société emprunteuse et ses dirigeants cautions de leurs prétentions indemnitaires et confirmer le jugement de première instance, la Cour de révision déploie un raisonnement méthodique en quatre temps, alliant rigueur des qualifications juridiques et appréciation concrète (in concreto) des faits de l'espèce.
1. La détermination préalable de la loi applicable au litige
Répondant au moyen soulevé par la banque qui s'opposait à l'invocation par les appelants de précédents jurisprudentiels français, la Cour procède en premier lieu à la localisation objective de la situation juridique. Elle relève l'ensemble des indices de rattachement territorial : les conventions litigieuses — tant l'ouverture du compte courant professionnel que les actes de cautionnement solidaire — ont été conclues sur le territoire monégasque, au nom d'une société commerciale de nationalité monégasque, et auprès d'un établissement bancaire agissant par l'intermédiaire de sa succursale établie en Principauté de Monaco. En l'absence de tout élément d'extranéité pertinent, la Cour approuve le Tribunal de première instance d'avoir fait une application exclusive des règles du droit positif monégasque, en visant plus spécifiquement les articles 1850 et suivants du Code civil monégasque (qui constituent le siège de la matière du cautionnement dans le Code civil de la Principauté).
2. La consécration du principe et des conditions cumulatives du devoir de mise en garde
Bien qu'ayant affirmé l'autonomie formelle du droit monégasque, la Cour de révision énonce, dans un attendu de principe d'une grande netteté, une règle matérielle directement inspirée de la théorie générale des obligations financières :
« Attendu que l'assujettissement du banquier dispensateur de crédit au devoir de mise en garde suppose un risque d'endettement excessif, cumulativement à la qualité de profane du client et qu'aucun devoir de mise en garde n'est exigé du banquier lorsqu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit était adapté aux capacités financières de l'emprunteur ainsi qu'au risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'il en va de même en ce qui concerne les cautions considérées comme averties si elles disposent de la capacité d'apprécier les risques que leur engagement comporte, tant au regard de leur capacité financière que de celle du débiteur principal ; »
La haute juridiction fixe ainsi la double conditionnalité cumulative de l'obligation précontractuelle de mise en garde :
- Une condition objective tenant à l'opération : l'existence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, apprécié strictement à la date de la conclusion du contrat au regard des capacités financières de l'emprunteur. Si le crédit est adapté à ces capacités, aucun devoir de mise en garde ne prend naissance.
- Une condition subjective tenant à la personne du cocontractant : la qualité de « profane » (ou personne non avertie) de l'emprunteur ou de la caution. La Cour définit positivement la caution avertie comme celle qui dispose de la capacité intellectuelle et informationnelle d'apprécier les risques que comporte son engagement, cette appréciation devant porter à la fois sur sa propre capacité financière et sur celle du débiteur principal garanti.
3. La réfutation de l'argument bancaire relatif à la nature de la facilité de caisse
Avant d'examiner la réunion de ces deux critères en l'espèce, la Cour balaie avec fermeté l'argumentation préalable de la banque C. C., laquelle prétendait échapper par nature à tout devoir de mise en garde au motif qu'elle n'avait consenti qu'une simple « facilité de caisse » et non un véritable « crédit » :
« Attendu que c'est en vain [que] la c. c. fait valoir qu'elle n'aurait pas accordé un crédit à la SARL a. a. mais une facilité de caisse ne nécessitant pas de justification particulière quant aux besoins financés par la banque, dès lors qu'une facilité de caisse constitue une forme de crédit bancaire à court terme ; »
En qualifiant exactement la facilité de caisse de « forme de crédit bancaire à court terme », la Cour de révision refuse toute distinction artificielle entre les prêts amortissables affectés et les concours de trésorerie en compte courant. Dès lors qu'il y a mise à disposition de fonds ou autorisation de solde débiteur, le banquier agit en qualité de dispensateur de crédit et demeure, par principe, assujetti aux obligations de vigilance qui en découlent.
4. L'appréciation in concreto de la qualité des parties et de l'adéquation du crédit
Passant à l'examen factuel du dossier (« Mais attendu qu'en l'espèce... »), la Cour procède à une analyse globale et économique de l'historique des relations contractuelles pour démontrer que ni la condition de l'endettement excessif, ni celle de la qualité de profane n'étaient remplies au jour de l'octroi des concours litigieux en juillet 2016 :
-
Sur l'adaptation du crédit et la maîtrise de l'environnement financier : La Cour relève que la société a été créée en 2012, que le compte a fonctionné sans découvert à partir de janvier 2014, et que la facilité de caisse de 70 000 euros ainsi que la facilité d'escompte de 50 000 euros n'ont été accordées le 26 juillet 2016 qu'à la suite et « du fait » d'une augmentation substantielle du capital social à hauteur de 130 000 euros décidée par l'assemblée générale. Surtout, la Cour met en exergue le fait que la société avait souscrit treize contrats de leasing en 2014 et 2015 pour un total de 350 000 euros (330 000 euros + 20 000 euros) afin d'acquérir sa flotte de véhicules, et que ces véhicules étaient devenus sa « pleine propriété », ce qui démontrait rétrospectivement mais sûrement qu'elle « disposait donc de liquidités suffisantes lui permettant d'y faire face ». Le concours accordé en juillet 2016 n'était donc nullement disproportionné au regard de la surface financière et patrimoniale de l'entreprise.
-
Sur la qualité de personnes averties des dirigeants cautions et l'incidence de la nullité du taux d'intérêt : Monsieur A. et Madame B. étaient tous deux co-gérants de la société, impliqués depuis plusieurs années dans la gestion de cette entreprise de transport et de ses financements multiples (treize leasings, augmentation de capital), et avaient signé des actes mentionnant leur pleine connaissance de la situation financière du débiteur principal. Pour tenter de renverser cette présomption factuelle d'expérience, les cautions soutenaient que le défaut de mention écrite d'un taux d'intérêt clairement déterminé — sanctionné par les premiers juges sur le fondement de l'article 1745, alinéa 3, du Code civil — leur avait dissimulé le coût réel du crédit et prouvait leur qualité de profanes incapables de déceler cette irrégularité juridique. La Cour de révision écarte cet argument par une motivation particulièrement subtile :
- Elle distingue l'erreur matérielle de rédaction de la réticence dolosive : si la banque a effectivement manqué à son obligation légale de fournir par écrit le montant clairement déterminé des intérêts applicables, il n'est nullement démontré qu'elle ait « volontairement dissim