Cour de Révision de Monaco, 18 juillet 2023, n° 30146
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 juillet 2023, n° 30146 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 18 juillet 2023 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans des faits survenus au cours de la matinée du 22 juin 2022. À 5 heures 28 précisément, les services de police monégasques ont été sollicités par le réceptionniste d'un établissement hôtelier de la Principauté afin de procéder au contrôle d'un client, Monsieur g. B., ressortissant de nationalité belge.
Lors de l'intervention des forces de l'ordre, l'intéressé, qui se trouvait alors pris de boisson, a proféré des insultes à l'égard des fonctionnaires de police présents. Soumis à un test d'imprégnation alcoolique, Monsieur g. B. a présenté un taux d'alcoolémie s'élevant à 0,94 milligramme par litre. Placé en garde à vue à la suite de ces événements, il a été déféré, à l'issue de cette mesure de contrainte, devant le Procureur général.
Ce magistrat lui a alors notifié qu'il était poursuivi du chef d'outrages à agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions. Parallèlement à cette notification des poursuites, le Procureur général a sommé le prévenu de comparaître devant le Tribunal correctionnel à l'audience fixée au 25 octobre 2022. Cette mise en mouvement de l'action publique a pris la forme procédurale d'un procès-verbal de comparution sur notification, établi sur le fondement exprès des dispositions de l'article 374-1 du Code de procédure pénale monégasque.
Les circonstances entourant l'établissement et la remise de cet acte procédural revêtent une importance déterminante pour la suite du litige. Le procès-verbal a été dûment signé par Monsieur g. B., et une copie lui en a été remise en mains propres par le Procureur général. Le document comportait en outre des mentions informatives précises quant aux conséquences d'une éventuelle défaillance du prévenu lors de l'audience de jugement. Il y était expressément stipulé que dans l'hypothèse où l'intéressé ne se présenterait pas devant le Tribunal correctionnel à la date indiquée, il serait néanmoins jugé par un jugement qualifié de contradictoire, et que le délai pour interjeter appel de cette décision commencerait à courir dès le jour du prononcé du jugement.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Malgré la sommation régulière dont il avait fait l'objet et les avertissements formels contenus dans le procès-verbal qu'il avait signé, Monsieur g. B. n'a pas comparu en personne à l'audience du Tribunal correctionnel du 25 octobre 2022. Il ne s'y est pas non plus fait représenter par un avocat. Statuant à cette même date, la juridiction correctionnelle de première instance l'a déclaré coupable des faits d'outrages à agents de la force publique qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de quatre mois, assortie d'une peine d'amende d'un montant de 9 000 euros.
Ce n'est que le 23 décembre 2022, soit près de deux mois après le prononcé de la décision de première instance, que Monsieur g. B. a interjeté appel de ce jugement. Saisie de ce recours, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu le 20 mars 2023 un arrêt déclarant l'appel irrecevable comme étant tardif. Pour statuer ainsi, les juges du second degré ont considéré que le délai légal de quinze jours avait commencé à courir dès le 25 octobre 2022, date du jugement, conformément aux règles régissant la procédure de comparution sur notification du Procureur général.
Contestant cette déclaration d'irrecevabilité qui le privait d'un examen au fond de sa cause par la juridiction du second degré, Monsieur g. B., par le ministère de son avocat-défenseur, Maître Thomas Giaccardi, a souscrit une déclaration de pourvoi au Greffe général le 27 mars 2023, suivie du dépôt d'une requête en révision le 11 avril 2023, accompagnée de trois pièces. Conformément à l'article 477 du Code de procédure pénale, ce dépôt a été notifié le même jour par lettres recommandées avec avis de réception aux parties civiles, r. C. et b. D. Le Ministère public a déposé ses conclusions par un mémoire en date du 18 avril 2023, accompagné d'une pièce. De leur côté, les parties civiles, représentées par Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur, ont déposé et signifié une contre-requête en révision le 25 avril 2023, également accompagnée d'une pièce. Le Greffier en Chef ayant établi le certificat de clôture le 10 mai 2023 attestant de l'expiration des délais légaux, l'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 16 juin 2023.
Au soutien de son pourvoi en révision, le demandeur articulait trois moyens distincts, mêlant des arguments de droit interne relatifs à l'articulation des textes procéduraux dans le temps et des griefs tirés du droit européen des droits de l'homme.
Par un premier moyen, le demandeur au pourvoi soutenait que la Cour d'appel avait violé les articles 374-1 et 378 du Code de procédure pénale. Il arguait qu'en vertu des règles générales issues de la réforme opérée par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019, toute partie ne comparaissant pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, à moins qu'elle n'ait été citée à personne ou qu'il soit établi qu'elle a eu connaissance de la citation, auquel cas elle est jugée contradictoirement. Or, poursuivait le moyen, dans cette dernière hypothèse, les délais d'appel ne courent qu'à compter de la signification du jugement. Selon l'analyse développée par le prévenu, l'intervention de la loi du 12 novembre 2019 réformant l'article 378 avait nécessairement rendu sans objet la disposition spéciale de l'article 374-1 faisant courir le délai d'appel à compter du prononcé du jugement. En lui appliquant néanmoins cette disposition qu'il estimait implicitement abrogée ou caduque, les juges du fond auraient commis une erreur de droit.
Par un deuxième moyen, Monsieur g. B. invoquait une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit d'accès à un tribunal et le droit à un recours effectif. Il rappelait qu'une restriction au droit d'accès au juge ne saurait être conventionnellement admise que si elle poursuit un but légitime et demeure proportionnée au regard des diligences accomplies par le justiciable. Or, le demandeur faisait valoir qu'il avait vainement réclamé la communication d'une copie du jugement dans les délais prescrits, document qui lui était pourtant indispensable tant pour apprécier l'opportunité d'exercer une voie de recours que pour mandater un avocat à cette fin. Dès lors, en jugeant que le simple avertissement initial donné par le Procureur général suffisait à écarter toute atteinte à son droit d'accès au juge, nonobstant ses démarches infructueuses postérieures au jugement, la Cour d'appel aurait méconnu les exigences du procès équitable.
Enfin, par un troisième moyen, le prévenu dénonçait une violation combinée des articles 6, paragraphe 1, et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, prohibant toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés conventionnels. Il soutenait que le droit positif monégasque instaurait une différence de traitement injustifiée entre des prévenus placés dans une situation analogue, à savoir ceux ayant eu personnellement connaissance de la date et de l'heure de l'audience correctionnelle mais n'ayant pas comparu. Tandis que ceux convoqués par procès-verbal sur le fondement de l'article 374-1 voient leur délai d'appel courir dès le jour du jugement, ceux cités selon les autres modes de convocation bénéficient, en vertu de l'article 378, d'un point de départ reporté à la date de la signification de la décision, sans qu'aucune justification objective et raisonnable ne vienne légitimer une telle disparité procédurale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision posait une triple problématique juridique, touchant tant à la méthodologie d'interprétation des normes pénales procédurales dans le temps qu'aux garanties fondamentales du procès équitable et aux règles techniques gouvernant la recevabilité des moyens en révision.
En premier lieu, sur le terrain du droit interne, la Haute juridiction devait déterminer l'incidence de la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019, ayant modifié les dispositions générales de l'article 378 du Code de procédure pénale, sur le maintien en vigueur des dispositions spéciales de l'article 374-1 du même code. Plus précisément, la réforme législative de 2019, qui fixe à la date de la signification du jugement le point de départ du délai d'appel pour le prévenu non comparant mais cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation, a-t-elle eu pour effet d'abroger implicitement ou de rendre sans objet la règle dérogatoire de l'article 374-1, selon laquelle le délai d'appel court dès le prononcé du jugement lorsque le prévenu a été préalablement sommé de comparaître par procès-verbal du Procureur général ?
En deuxième lieu, sous l'angle de la conventionnalité, il s'agissait de savoir si l'application stricte de ce point de départ fixé au jour du jugement à l'encontre d'un prévenu non comparant ni représenté portait une atteinte disproportionnée à la substance même de son droit d'accès à un tribunal et à son droit à un recours effectif, tels que garantis par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'intéressé avait été formellement averti par écrit de ces conséquences procédurales lors de son défèrement devant le magistrat du parquet.
En troisième lieu, sur le plan de la technique de cassation et de révision, la Cour devait apprécier la recevabilité d'un moyen pris de la violation du principe de non-discrimination (article 14 combiné à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme) résultant de la dualité des régimes de computation des délais d'appel entre les articles 374-1 et 378 du Code de procédure pénale, lorsque ce grief conventionnel n'avait pas été préalablement soulevé et débattu devant les juges du fond.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Monsieur g. B., la Cour de révision déploie une motivation structurée, répondant successivement et avec une grande fermeté juridique à chacune des trois branches de l'argumentation du demandeur.
S'agissant du premier moyen relatif à l'articulation des textes internes, la Cour de révision approuve pleinement l'analyse retenue par les juges d'appel. Elle énonce que les dispositions de l'article 374-1 du Code de procédure pénale instituent « une procédure spécifique lorsque le prévenu est sommé de comparaître devant le Tribunal correctionnel par le Procureur général ». Ce caractère spécial du texte constitue la clé de voûte du raisonnement de la Haute juridiction. Elle constate formellement que ces dispositions particulières « n'ont pas été modifiées par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 réformant l'article 378 du Code de procédure pénale ». Faisant ainsi une application implicite mais rigoureuse de l'adage classique specialia generalibus derogant (les lois spéciales dérogent aux lois générales) et de son corollaire selon lequel une loi générale postérieure ne déroge pas à une loi spéciale antérieure (generalia specialibus non derogant), sauf volonté contraire expresse du législateur, la Cour juge que le texte de l'article 374-1 a conservé toute sa vigueur normative. En conséquence, le délai d'appel continuant de courir du jour du jugement dans le cadre de cette procédure spécifique, la Cour d'appel en a « exactement déduit, sans violer les textes visés au moyen, que l'appel formé par M. B., était tardif pour avoir été interjeté plus de quinze jours après le prononcé du jugement ».
S'agissant du deuxième moyen tiré de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de révision procède à un contrôle de l'effectivité concrète des garanties offertes au prévenu. Elle ne se livre pas à une appréciation abstraite du mécanisme de l'article 374-1, mais s'attache aux constatations souveraines opérées par les juges du fond quant à l'information délivrée à l'intéressé. La Cour relève ainsi que Monsieur g. B., bien qu'absent et non représenté par un conseil lors de l'audience correctionnelle, « avait été averti par le Procureur général, par procès-verbal signé par ses soins et dont il avait reçu copie ». La motivation insiste sur la complétude de cet avertissement, qui mentionnait expressément trois éléments cumulatifs : premièrement, qu'en cas de non-comparution, il ferait l'objet d'un jugement contradictoire ; deuxièmement, que le délai d'appel courrait du jour même de ce jugement ; troisièmement, qu'il disposait de la faculté d'interjeter appel dans le délai légal. Au vu de cette information préalable, écrite, signée et remise en copie, la Cour de révision valide la déduction de la Cour d'appel selon laquelle le prévenu « avait bénéficié d'un recours effectif au sens des dispositions de l'article 6§1 ». Notons que la Cour ne s'arrête pas à l'allégation du moyen selon laquelle le prévenu aurait vainement réclamé copie du jugement, considérant implicitement que la connaissance certaine de la date de l'audience et des règles de computation du délai de quinze jours mettait le justiciable pleinement en mesure d'exercer son recours à titre conservatoire dès le prononcé de la décision.
Enfin, s'agissant du troisième moyen pris d'une discrimination conventionnelle prohibée par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de révision n'examine pas le fond du grief mais lui oppose une fin de non-recevoir radicale tirée de la technique du pourvoi. Elle constate dans les pièces de la procédure que « M. B. n'a pas soutenu devant la Cour d'appel que les dispositions des articles 374-1 et 378 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoyaient un point de départ du délai d'appel différent selon les prévenus, constituaient à son égard une discrimination injustifiée ». Qualifiant dès lors ce moyen de « nouveau, mélangé de fait et de droit », la Haute juridiction le déclare « partant, irrecevable ». Pour la Cour, l'appréciation de l'existence d'une discrimination et de son caractère éventuellement justifié ou non nécessitait des constatations et des appréciations factuelles quant à la situation concrète du prévenu et aux objectifs poursuivis par les différentes procédures, éléments qui n'avaient pas été soumis au débat contradictoire devant les juges du fond.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Déclare le pourvoi recevable, Le rejette, Condamne M. B. aux frais ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 18 juillet 2023 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure en procédure pénale monégasque, tant par la clarification qu'il opère sur l'architecture des modes de poursuite correctionnelle à la suite des réformes législatives récentes que par sa réception des standards européens du procès équitable.
1. L'autonomie préservée de la comparution sur notification face à la réforme du jugement des prévenus non comparants
La première contribution fondamentale de cet arrêt réside dans la résolution du conflit apparent de normes né de l'adoption de la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019. Pour bien saisir la portée de la solution, il convient de confronter l'économie des deux textes en présence, tels qu'ils ressortent des énonciations de l'arrêt.
D'une part, l'article 378 du Code de procédure pénale, tel que réformé par la loi du 12 novembre 2019, régit le droit commun du jugement des prévenus défaillants sur citation. Ainsi que l'expose le premier moyen du pourvoi, ce texte pose le principe selon lequel toute partie ne comparaissant pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, sauf s'il s'avère qu'elle a été citée à personne ou qu'il est établi qu'elle a eu connaissance de la citation. Dans cette dernière hypothèse, la décision rendue est qualifiée de contradictoire (souvent désignée en doctrine sous le vocable de jugement contradictoire à signifier), mais, garantie essentielle pour les droits de la défense, le délai d'appel ne court alors qu'à compter de la signification du jugement. Le législateur de 2019 a ainsi souhaité éviter que le délai de recours ne s'écoule à l'insu d'un prévenu absent lors du prononcé, quand bien même il aurait eu connaissance de la date de l'audience.
D'autre part, l'article 374-1 du Code de procédure pénale organise un mode de saisine spécifique du Tribunal correctionnel : la sommation de comparaître délivrée directement par le Procureur général à l'issue du défèrement, matérialisée par un procès-verbal de comparution sur notification. Ce texte spécial prévoit expressément que si le prévenu ainsi convoqué ne comparaît pas, il est jugé contradictoirement et que le délai d'appel court du jour du jugement, et non de sa signification.
La thèse soutenue par le demandeur au pourvoi ne manquait pas d'une certaine cohérence logique : dès lors que la loi nouvelle de 2019 avait entendu unifier et protéger le régime des prévenus non comparants ayant eu connaissance de leur convocation en reportant systématiquement le point de départ du délai d'appel à la signification, le maintien d'une règle faisant courir ce délai dès le prononcé du jugement dans le cadre de l'article 374-1 apparaissait comme une survivance anachronique, voire une disposition devenue « sans objet » par l'effet d'une abrogation implicite.
La Cour de révision rejette catégoriquement cette lecture abrogative. En affirmant que les dispositions de l'article 374-1 « prévoient une procédure spécifique » et qu'elles « n'ont pas été modifiées par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 », la Haute juridiction consacre l'autonomie pleine et entière de la procédure de comparution sur notification par le Procureur général. Sur le plan de la théorie générale du droit, la Cour fait prévaloir une conception stricte de la légalité procédurale : une réforme affectant le régime général des citations (article 378) est sans incidence sur le régime dérogatoire de la sommation par procès-verbal du parquet (article 374-1), dès lors que le législateur n'a pas expressément modifié ce dernier texte.
Cette autonomie s'explique par la nature même de la procédure de l'article 374-1. Contrairement à une citation ordinaire délivrée par voie d'huissier, la sommation de l'article 374-1 intervient dans le cadre solennel d'un défèrement devant un magistrat du ministère public, à l'issue d'une mesure de garde à vue. Le contact direct entre le Procureur général et le prévenu, doublé de la remise immédiate d'un procès-verbal émargé comportant des avertissements légaux explicites, confère à cet acte une force probante et une