Cour de Révision de Monaco, 18 juillet 2023, n° 30147
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 juillet 2023, n° 30147 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrit dans le cadre d’une dégradation relationnelle complexe survenue au sein d'une structure sociétaire monégasque, mêlant relations d’associés et liens de subordination issus d’un contrat de travail. Les faits constants révèlent que M. c. B. a d’abord exercé au sein de la société anonyme monégasque (SAM) dénommée D. en qualité d’associé, avant d'en devenir salarié en occupant des fonctions de direction. À la suite de la cessation de leurs relations professionnelles et du licenciement de M. B., de vives dissensions sont apparues entre ce dernier, la SAM D. et M. s. A.
Le 12 juin 2017, la société D. et M. s. A. ont pris l’initiative de déposer une plainte pénale à l'encontre de leur ancien associé et salarié. Cette plainte dénonçait la commission alléguée de plusieurs infractions pénales : des faits d’escroquerie, de vol, d’abus de confiance et de révélation de secret de fabrique. Plus particulièrement, les plaignants reprochaient à M. B. :
- d’avoir commis des actes d’escroquerie en sollicitant et en obtenant à plusieurs reprises le remboursement des mêmes notes de frais professionnels ;
- d’avoir commis une soustraction frauduleuse (vol) portant sur des fichiers informatiques stratégiques appartenant à l’entreprise, précisément désignés comme les listings « Grossistes, Gynécologues et Pharmaciens », aux fins de les transmettre à une structure tierce concurrente (la société E.) au sein de laquelle M. B. détenait des intérêts en qualité d’associé ;
- d’avoir perpétré un abus de confiance en détournant le temps de travail contractuellement rémunéré ainsi que les moyens matériels mis à sa disposition par la société D. (matériel informatique et accès internet), au profit du développement d’une activité commerciale concurrente et de missions ou déplacements au profit de ladite entité concurrente.
À l'issue de la phase d'instruction préparatoire, M. B. a été formellement renvoyé devant la juridiction de jugement sous les chefs d'inculpation d'escroquerie, de vol et d'abus de confiance, l’infraction de révélation de secret de fabrique n'ayant pas été retenue au stade du règlement de l'information.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Monaco, M. c. B. a bénéficié, par un jugement rendu le 28 juin 2022, d’une décision de relaxe générale des fins de la poursuite pénale. Statuant sur l'action civile exercée accessoirement à l'action publique par la SAM D. et M. s. A., les premiers juges ont corrélativement débouté les parties civiles de l’ensemble de leurs prétentions indemnitaires.
Refusant d'acquiescer à cette décision, la SAM D. et M. s. A. ont régulièrement interjeté appel des dispositions civiles du jugement correctionnel, le ministère public n'ayant pas, pour sa part, relevé appel des dispositions pénales, de sorte que la relaxe de M. B. a acquis un caractère irrévocable au plan de la répression publique.
Devant la Cour d’appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle sur les seuls intérêts civils conformément aux prérogatives dévolues à la partie civile par le Code de procédure pénale monégasque :
- Les appelants ont réitéré leurs demandes d'indemnisation. D'une part, ils ont sollicité la condamnation de M. B. au paiement d'une somme de 64 750 euros au titre de la réparation du préjudice résultant du détournement fautif de son contrat de travail, imputant à l'intimé l'usage de son temps rémunéré, de son ordinateur et de ses connexions à des fins étrangères à ses attributions, au mépris de son obligation de loyauté et d'une clause de non-concurrence stipulée à son contrat. D'autre part, ils ont réclamé le paiement d'une somme de 1 363 346,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et commercial consécutif à l'appréhension et à la transmission indue des fichiers informatiques de clientèle (« Grossistes », « Gynécologues » et « Pharmaciens »). Enfin, ils faisaient valoir l'indemnisation de notes de frais prétendument indues.
- L'intimé, M. B., a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les parties civiles de leurs demandes, et a sollicité reconventionnellement la condamnation solidaire des appelants au versement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par un arrêt rendu le 3 avril 2023, la Cour d'appel a déclaré recevables les demandes d'indemnisation de la société D. et de M. A., tout en déclarant, dans le corps de ses motifs, irrecevable en application de l'article 81 du Code de procédure pénale la demande portant sur les notes de frais. Au fond, confirmant le jugement correctionnel entrepris, la Cour d’appel a débouté les parties civiles de toutes leurs demandes indemnitaires, retenant l'absence d'établissement d'une faute civile imputable à M. B. dans la limite des faits objets de la prévention.
La SAM D. et M. s. A. ont alors formé un pourvoi en révision le 11 avril 2023. Leur requête en révision, déposée le 26 avril 2023 au Greffe général et accompagnée de 16 pièces, a articulé trois moyens de cassation :
- Le premier moyen tiré d'une contradiction dirimante entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, assimilable à un défaut de motifs, la cour ayant déclaré irrecevable dans ses motifs la demande relative aux notes de frais sur le fondement de l'article 81 du Code de procédure pénale, tout en déclarant dans son dispositif « recevables » les demandes de M. A. et de la société D.
- Le deuxième moyen, subdivisé en trois branches, dénonçait la violation des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1229 et 1230 du Code civil monégasque, 337 du Code pénal, ainsi que 2, 392, 447, 455 et 456 du Code de procédure pénale. Les demandeurs faisaient grief à la juridiction d'appel d'avoir écarté l'existence d'une faute civile résultant du détournement du contrat de travail au motif que l'utilisation personnelle du matériel informatique n'avait pas perturbé le réseau ni privé l'employeur de ses outils, en omettant de rechercher si l'intéressé n'avait pas consacré des moyens rémunérés au profit d'une société concurrente (la société E.) et en s'abstenant de prendre en considération la clause de non-concurrence expressément invoquée.
- Le troisième moyen, également subdivisé en trois branches, invoquait la méconnaissance des articles 6§1 de la CEDH, 1229 et 1230 du Code civil, 309 et 316 du Code pénal, et 2, 392, 447, 455 et 456 du Code de procédure pénale. Les requérants reprochaient aux juges d'appel de s'être dérobés à leur office en liant l'appréciation de la faute civile à la relaxe pénale intervenue du chef de vol de fichiers informatiques, tout en négligeant des constatations matérielles issues de l'instruction (l'envoi d'un courriel par M. B. à sa fille contenant des fichiers et l'implication de tiers dont t. C. et son neveu M. F.).
En défense, M. B. a déposé le 10 mai 2023 une contre-requête assortie de 40 pièces, sollicitant le rejet du pourvoi et réitérant sa demande de condamnation des requérants au paiement d'une indemnité de 50 000 euros pour procédure abusive. Le Ministère public a conclu au rejet le 3 mai 2023.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L’affaire soumise à la Cour de révision soulevait plusieurs questions techniques nodales relatives à la technique de cassation, au droit processuel et aux conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile devant le juge pénal statuant sur les intérêts civils consécutivement à une relaxe définitive.
En premier lieu, sur le plan de la forme décisionnelle, il s'agissait de déterminer si la divergence manifeste existant entre la motivation d'un arrêt – déclarant irrecevable une prétention indemnitaire spécifique au visa de l'article 81 du Code de procédure pénale – et son dispositif énonçant formellement la recevabilité de l'ensemble des demandes constituait une contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs sanctionnable par l'annulation, ou si elle pouvait être résolue par le mécanisme de rectification d'une simple erreur matérielle à la lumière du contexte décisionnel.
En deuxième lieu, sur le plan du droit du travail et de la responsabilité contractuelle, le pourvoi invitait la Haute juridiction à préciser l’étendue du contrôle exercé sur l'appréciation des éléments constitutifs d'une faute civile d'un cadre dirigeant salarié. La question était posée de savoir si le constat d’une utilisation personnelle ponctuelle d’outils informatiques professionnels (ordinateur, messagerie et accès internet), en l’absence de consignes patronales restrictives d'usage et en l’absence d'horaires de travail prédéterminés inhérents aux fonctions directoriales, caractérise en soi un manquement contractuel fautif justifiant l'octroi de dommages et intérêts au titre d'un « détournement du contrat de travail », nonobstant la présence alléguée d'une clause de non-concurrence.
En troisième lieu, s'agissant de l'office du juge statuant sur les intérêts civils après relaxe au titre de l'article 392 du Code de procédure pénale, il convenait d'examiner dans quelle mesure la juridiction d'appel, saisie du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe définitive des chefs d'escroquerie, de vol et d'abus de confiance, peut légalement écarter toute faute civile lorsque les faits générateurs allégués au soutien de la demande d'indemnisation se révèlent matériellement identiques à ceux ayant fait l'objet de la poursuite pénale non établie.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision rejette l'intégralité des moyens formés par les demandeurs au pourvoi, en adoptant une motivation dense qui réaffirme la souveraineté d'appréciation des juges du fond et circonscrit rigoureusement le champ de l'action civile consécutive à l'action publique.
1. Sur le premier moyen : la neutralisation de la contradiction apparente par l'erreur matérielle évidente
Saisie du grief de contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt attaqué, la Cour de révision écarte la censure pour défaut de motifs. Elle observe que si la Cour d'appel a formellement déclaré, dans le dispositif, « recevables » les demandes de M. A. et de la société D., les motifs de la décision énonçaient expressément, par application de l’article 81 du Code de procédure pénale, l'irrecevabilité de la demande tendant à l'indemnisation de notes de frais prétendument indues.
La Haute juridiction juge que cette discordance relève d'une « simple erreur matérielle que le contexte permet de rectifier ». Dès lors que la portée exacte de la décision se déduit sans ambiguïté des motifs qui éclairent et déterminent la portée du dispositif, ladite contradiction n'est pas dirimante et ne vicie pas la décision d'une absence de motivation. Le premier moyen est par conséquent rejeté.
2. Sur le deuxième moyen : l'absence souverainement constatée de faute contractuelle du cadre dirigeant
S'agissant du prétendu détournement de son contrat de travail par le salarié, la Cour de révision valide intégralement l'analyse menée par les juges d'appel en se retranchant derrière leur pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve.
Elle relève que la Cour d'appel s'est fondée sur un faisceau d'éléments factuels déterminants :
- M. B. occupait des fonctions de direction caractérisées par une large autonomie, de sorte qu'« aucun horaire de travail n'était fixé » ;
- il n'existait au sein de l'entreprise aucun document de nature réglementaire, charte informatique ou directive émanant de la société employeur lui interdisant expressément l'usage personnel de son ordinateur professionnel et de la connexion internet mise à sa disposition ;
- il n'était nullement démontré que le salarié avait réalisé des déplacements ou accompli des missions au profit d'une entreprise concurrente durant l'exécution de son contrat.
En conséquence, la Cour de révision retient que la cour d'appel a pu légalement déduire, sans violer les textes légaux et conventionnels invoqués, qu'aucun élément ne démontrait un quelconque détournement de l'engagement contractuel à des fins personnelles et qu'aucune faute civile ne pouvait être imputée à M. B. L'argumentation articulée autour de la clause de non-concurrence et de la perturbation théorique des réseaux se heurte ainsi à l'incurie probatoire des parties civiles quant à la réalité d'un préjudice ou d'un acte de concurrence déloyale imputable.
3. Sur le troisième moyen : les bornes de la faute civile résiduelle après relaxe correctionnelle
Abordant la question sensible de la soustraction reprochée des listings et données informatiques de l'entreprise, les requérants soutenaient que l'obligation pour le juge civil d'examiner l'existence d'une faute civile résiduelle après une relaxe pénale imposait de dissocier totalement l'analyse civile des