Cour de Révision de Monaco, 18 mars 2024, n° 30453
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mars 2024, n° 30453 (Lire sur source officielle)
L’efficacité internationale des décisions de justice repose sur un équilibre subtil entre la faveur à la circulation des titres exécutoires et le respect des droits fondamentaux de la défense, au premier rang desquels figurent la compétence régulière du juge d’origine et la loyauté de la convocation du défendeur. Lorsqu’un État souverain accepte, par voie conventionnelle, de prêter le concours de sa force publique à l’exécution d’un jugement rendu par les juridictions d’un État voisin, il subordonne cet octroi au contrôle de conditions strictes. C’est à l’aune de ces principes directeurs du droit international privé conventionnel que la Cour de révision de la Principauté de Monaco a rendu, le 18 mars 2024, un arrêt majeur statuant au fond après cassation. Par cette décision, la Haute juridiction monégasque précise avec une grande rigueur l’étendue du contrôle de la compétence indirecte du juge étranger dans le cadre de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, tout en neutralisant toute tentative de substituer la bonne foi subjective du demandeur aux règles objectives de compétence territoriale et de signification des actes du droit de l'État d'origine.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’origine du contentieux remonte au milieu des années 1990 et s’inscrit dans le cadre de relations contractuelles de nature financière nouées en France. Suivant un acte notarié dressé le 16 février 1995, une société à responsabilité limitée, la SARL C., ainsi qu’une personne physique, Mme v. A., divorcée B., ont souscrit une reconnaissance de dette au profit de M. g. B. Aux termes de cet acte authentique, les codébiteurs reconnaissaient devoir au créancier une somme en principal de 600 000 francs. Les modalités de remboursement prévoyaient un amortissement échelonné sur une durée de sept années, assorti d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixé à 9,50 %.
Face à l'inexécution des engagements contractuels et au défaut de remboursement de la dette à son échéance, le créancier, M. g. B., a entrepris des démarches judiciaires en France, plus d’une décennie après la conclusion de l’acte initial. Par un exploit introductif d'instance en date du 2 mars 2011, M. g. B. a fait assigner sa débitrice, Mme v. A., devant le Tribunal de grande instance de Draguignan.
Les modalités de délivrance de cette assignation constituent le nœud factuel du litige ultérieur relatif à l'exequatur. L'huissier de justice instrumentaire, mandaté par le créancier, s'est transporté à une adresse située sur la commune de Fréjus, dénommée « le logis de Valescure », laquelle correspondait à l'adresse déclarée par la débitrice lors de la souscription initiale du prêt en 1995 et aux informations issues de la conservation des hypothèques. Sur place, l'officier ministériel a constaté l'absence totale de boîte aux lettres au nom de Mme v. A. Il a consigné dans son procès-verbal de signification n'avoir pu recueillir aucune information utile sur les lieux, ni auprès des services de la mairie, de la gendarmerie ou du commissariat de police territorialement compétents. L'huissier a également relevé l'absence de tout employeur connu et de toutes coordonnées bancaires identifiées, précisant en outre que la consultation des pages blanches de l'annuaire téléphonique ne permettait d'identifier aucune personne répondant au nom de la requise.
Toutefois, le procès-verbal de signification dressé en application de l'article 659 du Code de procédure civile français comportait une mention déterminante. L'huissier y a expressément indiqué : « Nous avions une autre adresse à Cannes fournie par l'avocat, x3, or d'après de précédentes significations, elle n'y serait plus ». Se fondant sur cette information indirecte sans se transporter sur les lieux cannois ni y accomplir de vérifications matérielles propres, l'huissier a clôturé ses opérations à Fréjus. En réalité, ainsi qu'il a été établi au cours des débats ultérieurs par la production d'un certificat officiel délivré par la Direction de la sécurité publique de la Principauté de Monaco, Mme v. A. avait quitté le territoire français et résidait de façon permanente et continue à Monaco depuis le 18 mars 2010, soit près d'un an avant la délivrance de l'assignation du 2 mars 2011.
Statuant à l'issue de cette procédure initiée par l'assignation du 2 mars 2011, le Tribunal de grande instance de Draguignan a, par un jugement rendu le 13 juillet 2011, fait intégralement droit aux demandes du créancier. La juridiction française a condamné Mme v. A. à payer à M. g. B. la somme principale convertie de 91 569,41 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel annuel de 9,50 % à compter du 1er avril 1995. Le tribunal a également ordonné la capitalisation des intérêts, disant que les intérêts échus du principal produiraient eux-mêmes des intérêts au même taux dès lors qu'ils seraient dus pour au moins une année entière à compter du 1er avril 1996. En outre, la débitrice a été condamnée au paiement d'une somme de 1 829,38 euros au titre de la clause pénale stipulée à l'acte, ainsi qu'à une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile français, le tout assorti de l'exécution provisoire.
Mme v. A. n'ayant jamais exécuté les causes de ce jugement devenu définitif en France, et le montant total de la créance ayant considérablement augmenté par le jeu des intérêts conventionnels et de leur capitalisation pour atteindre la somme de 313 159,09 euros, M. g. B., invoquant le départ de sa débitrice hors de France et le risque consécutif de non-recouvrement de sa créance, a décidé de poursuivre l'exécution forcée de son titre sur le territoire de la Principauté de Monaco.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural en Principauté de Monaco s'est déroulé sur l'ensemble des degrés de juridiction, illustrant une divergence d'appréciation radicale entre les juges du fond et la Cour régulatrice quant à la portée des règles conventionnelles d'exequatur.
Le 22 janvier 2019, M. g. B. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande d'exequatur. Il sollicitait que soit déclaré exécutoire en Principauté, avec toutes conséquences de droit, le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan le 13 juillet 2011, et réclamait à titre accessoire la condamnation de Mme v. A. au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En défense, Mme v. A. s'est formellement opposée à l'octroi de l'exequatur. Elle soutenait que les conditions impératives fixées par la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949 n'étaient pas réunies en l'espèce. De manière notable, le Parquet général, partie jointe à la procédure d'exequatur, a également conclu au débouté de la demande de M. g. B., faisant valoir que le bon accomplissement des actes de signification, tant de l'assignation initiale que de la décision concernée, n'était nullement démontré.
Malgré ces réquisitions contraires du ministère public et les contestations de la défenderesse, le Tribunal de première instance de Monaco a, par un jugement du 7 octobre 2021, accueilli la demande principale. Les premiers juges ont déclaré exécutoire en Principauté le jugement de Draguignan, tout en déboutant M. g. B. du surplus de ses demandes (notamment indemnitaires) et en déboutant Mme v. A. de l'ensemble de ses prétentions, avec condamnation de cette dernière aux dépens. Pour écarter le moyen tiré de l'incompétence territoriale de la juridiction française d'origine, le tribunal monégasque avait adopté une motivation fondée sur l'apparence et la psychologie du créancier : il avait retenu que M. g. B. avait attrait sa débitrice à Draguignan au vu de l'adresse déclarée lors du prêt et des renseignements de la conservation des hypothèques, qu'aucun élément n'établissait que Mme v. A. avait informé son créancier de son changement d'adresse, et qu'en conséquence, M. g. B. avait agi « de bonne foi », ce qui suffisait à écarter l'exception d'incompétence au stade de l'exequatur.
Sur appel interjeté par Mme v. A., la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 29 septembre 2022, intégralement confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, validant ainsi l'approche subjective retenue par les premiers juges.
Mme v. A. a alors formé un pourvoi en révision. Par un premier arrêt rendu le 19 juin 2023, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 29 septembre 2022 et, conformément aux mécanismes procéduraux monégasques, a renvoyé l'affaire à sa propre session la plus proche, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond comme juridiction d'appel sur le jugement du Tribunal de première instance du 7 octobre 2021.
Dans le cadre de cette instance sur renvoi après cassation, régie par l'article 459-3 du Code de procédure civile monégasque, Mme v. A. a déposé des conclusions additionnelles le 4 août 2023, accompagnées de 25 pièces. Son argumentation, structurée en un syllogisme rigoureux, articulait trois propositions factuelles et juridiques tendant au rejet de l'exequatur :
- Sur la localisation du domicile : elle demandait à la Cour de constater qu'à la date de l'exploit introductif d'instance du 2 mars 2011, elle n'avait ni domicile réel ou apparent, ni résidence réelle ou apparente dans le ressort territorial du Tribunal de grande instance de Draguignan (résidant à Monaco depuis mars 2010).
- Sur la compétence juridictionnelle : elle soutenait en conséquence que le Tribunal de grande instance de Draguignan était territorialement incompétent au regard du droit positif français (article 42 du Code de procédure civile français) pour connaître de l'instance.
- Sur la régularité de la signification : elle faisait valoir que l'assignation du 2 mars 2011 était entachée d'irrégularité au regard du droit français, faute d'avoir été délivrée à son dernier domicile connu et faute pour l'huissier instrumentaire d'avoir accompli les diligences suffisantes pour localiser son domicile, sa résidence ou son lieu de travail (notamment en omettant de vérifier l'adresse de Cannes).
Par voie de conséquence, Mme v. A. sollicitait la réformation du jugement du 7 octobre 2021 (sauf en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts de M. g. B.), le rejet de la demande d'exequatur sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 (rendue exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949), ainsi que la condamnation de M. g. B. au paiement de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile monégasque et aux entiers dépens.
De son côté, M. g. B., défendeur à la réformation, n'a pas déposé de conclusions additionnelles après l'arrêt de cassation. Quant au Procureur général, par des conclusions après cassation en date du 26 septembre 2023, il a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la Cour quant au fond.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise à la Cour de révision, statuant au fond après cassation, posait une question fondamentale touchant à l'office du juge de l'exequatur et à l'articulation entre le droit conventionnel bilatéral et le droit processuel interne de l'État d'origine :
Dans le cadre de la procédure d'exequatur simplifiée régie par l'article 18, alinéa 2, de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, qui impose au juge requis de vérifier si la décision étrangère émane d'une juridiction compétente d'après la loi du pays où elle a été rendue, l'incompétence territoriale objective de la juridiction française d'origine au regard de l'article 42 du Code de procédure civile français — résultant de l'établissement effectif du domicile du défendeur à Monaco antérieurement à l'assignation et de l'insuffisance des diligences de l'huissier lors de la signification à dernier domicile connu selon l'article 659 du même code — peut-elle être palliée ou couverte par la bonne foi du demandeur qui a saisi le tribunal du lieu de l'adresse initialement déclarée lors de la conclusion du contrat faute d'avoir été informé du changement de domicile de son débiteur ?
En d'autres termes, le contrôle de la compétence indirecte par le juge monégasque de l'exequatur est-il un contrôle strictement objectif de l'application des règles de compétence de l'État d'origine, ou tolère-t-il un tempérament d'équité tiré de la croyance légitime et de la bonne foi du créancier poursuivant ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour infirmer le jugement du Tribunal de première instance de Monaco et rejeter la demande d'exequatur, la Cour de révision déploie un raisonnement implacable, structuré autour d'un visa implicite des textes conventionnels et étrangers, suivi d'une réfutation méthodique des motifs des premiers juges par une analyse concrète des pièces de la procédure.
En premier lieu, la Haute juridiction pose le cadre normatif applicable en opérant un renvoi du droit conventionnel vers le droit interne français. Elle rappelle que la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et Monaco, introduite dans l'ordre juridique interne par l'Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, institue une procédure d'exequatur simplifiée. Toutefois, cette simplification procédurale ne dispense nullement le juge requis d'un contrôle de régularité internationale. Aux termes de l'article 18, alinéa 2, de ladite Convention, le tribunal saisi de la demande d'exequatur a l'obligation impérative (« doit vérifier ») de contrôler si, « d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution est poursuivie, cette décision émane d'une juridiction compétente ».
La règle de conflit de juridictions posée par le traité bilatéral présente ici une particularité remarquable : contrairement au droit commun où la compétence internationale indirecte s'apprécie généralement au regard des règles du for requis, la Convention de 1949 renvoie expressément à la lex fori du juge d'origine. Le juge monégasque doit donc se faire l'interprète et l'applicateur du droit processuel français pour vérifier tant la compétence d'attribution que la compétence territoriale interne du juge français ayant statué. C'est pourquoi la Cour de révision énonce immédiatement la règle de droit positif français applicable : selon l'article 42 du Code de procédure civile français, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (actor sequitur forum rei).
En deuxième lieu, la Cour de révision expose la motivation retenue par le Tribunal de première instance le 7 octobre 2021 pour accorder l'exequatur. Elle relève que les premiers juges avaient validé la saisine du Tribunal de grande instance de Draguignan en se fondant sur trois éléments : l'adresse déclarée par Mme v. A. lors de la souscription du prêt en 1995 se trouvait dans ce ressort ; les informations de la conservation des hypothèques confirmaient cette adresse ; et enfin, aucun élément ne démontrait que la débitrice avait notifié son changement d'adresse à son créancier. Le tribunal en avait déduit que M. g. B. avait agi « de bonne foi », ce qui neutralisait le moyen tiré de l'incompétence territoriale au stade de l'exequatur.
En troisième lieu, par un « Mais attendu que » particulièrement incisif, la Cour de révision censure cette approche subjective en procédant à une analyse croisée de la régularité de l'acte de signification au regard de l'article 659 du Code de procédure civile français et de la réalité matérielle du domicile de la défenderesse. Ce faisant, la Cour démontre que les conditions d'une compétence territoriale même fondée sur le « dernier domicile connu » n'étaient pas réunies en droit français.
La Cour examine d'abord intrinsèquement le procès-verbal de signification du 2 mars 2011. Elle relève que si l'huissier a bien mentionné ses vaines recherches à l'adresse de Fréjus (« le logis de Valescure ») — absence de boîte aux lettres, enquêtes infructueuses auprès du voisinage, de la mairie, de la police et de la gendarmerie, absence d'employeur, de compte bancaire ou d'inscription dans l'annuaire —, l'officier ministériel a lui-même consigné dans son acte un aveu d'incomplétude de ses propres diligences. En écrivant : « Nous avions une autre adresse à Cannes fournie par l'avocat, x3, or d'après de précédentes significations, elle n'y serait plus », l'huissier a reconnu disposer d'une piste alternative sérieuse, située dans un autre ressort juridictionnel (celui du Tribunal de grande instance de Grasse, dont dépend Cannes), qu'il s'est abstenu de vérifier personnellement en se contentant de ouï-dire ou d'actes antérieurs non actualisés. La Cour de révision en tire la conséquence juridique directe au regard du droit français : l'huissier « n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires qui s'imposaient pour déterminer le dernier domicile connu de Mme A. et en conséquence n'a pas satisfait aux exigences de l'article 659 précité ». Dès lors que la signification à Fréjus était irrégulière faute de diligences suffisantes pour établir que Fréjus constituait effectivement le dernier domicile connu, cet acte ne pouvait fonder la compétence territoriale du tribunal de Draguignan.
La Cour ajoute ensuite un argument extrinsèque décisif (« Que, de surcroît ») tenant à la réalité objective de la demeure de la défenderesse au jour de l'assignation. Elle constate que Mme v. A. a versé aux débats un certificat de résidence émanant d'une autorité publique monégasque — la Direction de la sécurité publique — attestant de manière irréfragable qu'elle résidait de façon permanente et continue en Principauté depuis le 18 mars 2010. Ainsi, au 2 mars 2011, date à laquelle s'apprécie la compétence territoriale selon le droit français, la défenderesse demeurait à Monaco et n'avait plus aucune attache dans le ressort de Draguignan depuis au moins un an.
En quatrième et dernier lieu, la Cour de révision conclut son syllogisme : le tribunal de Draguignan n'étant pas la juridiction territorialement compétente en application de l'article 42 du Code de procédure civile français, la condition de compétence exigée par l'article 18, alinéa 2, de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 fait défaut. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé et la demande d'exequatur intégralement rejetée. Sur le terrain accessoire des frais non compris dans les dépens, la Cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour rejeter, « au vu des circonstances de l'espèce », la demande de Mme v. A. tendant à l'octroi de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile monégasque, tout en condamnant M