Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2024, n° 30722
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2024, n° 30722 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du droit des procédures collectives, et plus spécifiquement du mécanisme de l'extension d'une procédure de liquidation des biens d'une personne morale à une autre pour cause de confusion des patrimoines.
À l'origine du litige se trouvent deux sociétés à responsabilité limitée de droit monégasque : la société N, désignée sous le sigle B (ou SARL B), et la SARL I. La société B avait pour objet social statutaire « l'importation, l'achat, la vente de gros, la location, la vente au détail exclusivement par des moyens de communication à distance, la distribution, la commission, le courtage et la représentation d'engins de plage, de véhicules nautiques à moteur et de bateaux de plaisance, ainsi que de leurs pièces détachées, de leurs accessoires et des produits dérivés y afférents sans stockage sur place ».
Parallèlement aux difficultés financières rencontrées par la SARL B, Monsieur f.E, qui en était devenu l'associé unique et en assurait la gérance, a constitué la SARL I. Cette seconde structure, partageant une identité de siège social, de gérant et d'actionnaire avec la société B, exerçait une activité consistant dans « la fabrication d'engins de plage électriques ». Selon les éléments débattus au fond, le financement de l'activité de la SARL I avait notamment donné lieu à des apports de Monsieur f.E d'un montant de 1 803 253,75 euros au 31 décembre 2021.
Le Tribunal de première instance a initialement prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens à l'encontre de la société B (ainsi que d'une entité M, non autrement précisée dans la décision), désignant b.A en qualité de syndic à la liquidation des biens.
Dans le cadre de l'exercice de sa mission, le syndic a mis en lumière certains agissements et mouvements financiers entre la société liquidée (B) et la société nouvellement créée (I). Il est notamment apparu, sur la foi du témoignage d'un ancien salarié de la SARL B (désigné dans l'arrêt tantôt sous l'initiale M. Z dans le moyen du pourvoi, tantôt sous les initiales s.O dans les motifs de la Cour de révision), que le gérant de la société B avait fréquemment donné pour instruction de modifier l'adresse de facturation auprès des fournisseurs afin d'y faire figurer la dénomination de la SARL I. Par ailleurs, l'examen des extraits de compte bancaire de la SARL B a révélé que diverses sociétés tierces ayant participé au développement des produits de la SARL I — développement évoqué par l'ancien employé dans son témoignage — avaient été directement rémunérées au moyen de virements émis depuis le compte bancaire de la SARL B. Considérant que ces éléments caractérisaient une perméabilité patrimoniale anormale destinée à détourner les actifs de la société en déconfiture au détriment de la masse des créanciers, le syndic a engagé une action aux fins d'extension de la procédure collective.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi par le syndic b.A ès-qualités, le Tribunal de première instance de Monaco a, par un jugement rendu le 11 mai 2023, fait droit à la demande et prononcé l'extension de la liquidation des biens de la société B à la SARL I sur le fondement de la confusion de leurs patrimoines.
La SARL I a interjeté appel de cette décision. Toutefois, par un arrêt rendu le 16 avril 2024, statuant en matière civile (signifié le 16 mai 2024), la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement d'extension en toutes ses dispositions. Pour asseoir sa décision, la juridiction du second degré a retenu un faisceau d'éléments tant structurels que financiers. D'une part, elle a relevé l'identité de siège social, de gérant et d'actionnaire entre les deux entités, ainsi que la création de la SARL I concomitamment aux difficultés financières de la SARL B par son associé unique f.E afin de poursuivre l'activité avec un objet social jugé similaire. D'autre part, s'appuyant sur le témoignage de l'ancien salarié et sur les relevés bancaires de la société liquidée, la Cour d'appel a retenu l'existence de flux financiers répétés et la volonté de créer une confusion des patrimoines afin de contourner les effets de la liquidation judiciaire de la SARL B au préjudice de ses créanciers.
Contestant cette analyse, la SARL I a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 13 juin 2024, suivie du dépôt d'une requête le 2 juillet 2024 développant un moyen unique de cassation articulé en quatre branches, toutes fondées sur la violation ou le manque de base légale au regard de l'article 408 du Code de commerce monégasque :
- Dans une première branche, la demanderesse au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 408 du Code de commerce en se fondant sur des critères purement organiques ou structurels — à savoir l'identité de siège social, de gérant, d'actionnaire et d'objet social — lesquels sont, par principe en jurisprudence, insuffisants à caractériser une confusion des patrimoines.
- Dans une deuxième branche (présentée à titre subsidiaire), la SARL I soutenait que la Cour d'appel avait derechef violé l'article 408 précité en affirmant que la nouvelle société poursuivait l'activité de la première avec un objet social similaire, tout en constatant elle-même dans ses motifs que la société B avait une activité d'achat, de vente et de distribution d'engins de plage sans stockage, tandis que la société I assurait la « fabrication d'engins de plage électriques ». Selon le pourvoi, cette contradiction intrinsèque démontrait l'absence de similarité des objets sociaux.
- Dans une troisième branche, le grief portait sur la preuve des relations financières anormales. La demanderesse arguait d'un défaut de base légale au regard de l'article 408 du Code de commerce, reprochant aux juges d'appel de s'être fondés sur le témoignage de l'ancien salarié (M. Z / s.O) sans rechercher, comme ils y étaient expressément invités par voie de conclusions, si les incohérences affectant ce témoignage ne lui retiraient pas toute valeur probante.
- Dans une quatrième branche, la SARL I invoquait un second défaut de base légale sous l'angle de l'ampleur des flux financiers. Elle soutenait que seuls des flux financiers « systématiques » sont susceptibles de caractériser des relations financières anormales. Or, en retenant la répétition des flux sans tenir compte du fait que l'activité de la SARL I avait été massivement financée par les apports personnels de Monsieur f.E à hauteur de 1 803 253,75 euros au 31 décembre 2021 — ce qui excluait le caractère systématique des flux litigieux en provenance de la SARL B —, la Cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision.
En défense, par une contre-requête déposée le 16 juillet 2024, b.A, agissant ès-qualités de syndic à la liquidation des biens des entités M et B, a conclu au rejet du pourvoi et a sollicité la condamnation de la SARL I au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 22 juillet 2024.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question centrale soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco était la suivante : Dans quelles conditions la juridiction du fond caractérise-t-elle légalement la confusion des patrimoines justifiant l'extension d'une procédure de liquidation des biens au sens de l'article 408 du Code de commerce, et plus particulièrement, l'existence de paiements effectués par la société débitrice au profit de fournisseurs contribuant au développement de la société cible suffit-elle à établir des flux financiers anormaux, nonobstant l'invocation par le défendeur à l'extension de motifs d'appel erronés relatifs aux liens structurels entre les sociétés et l'existence d'apports financiers propres majeurs au sein de la société cible ?
En filigrane, le pourvoi invitait la Haute juridiction monégasque à préciser le périmètre de son contrôle de légalité et de motivation face au pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve et de la systématicité des flux financiers constitutifs de l'anormalité des relations patrimoniales.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le moyen unique dans l'intégralité de ses quatre branches, la Cour de révision déploie un raisonnement classique mais d'une grande fermeté méthodologique, opérant un tri rigoureux entre les motifs déterminants de l'arrêt d'appel et ses motifs surabondants, tout en réaffirmant l'étendue du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
En premier lieu, la Cour de révision neutralise d'emblée les première et deuxième branches du moyen par le recours à la technique des motifs surabondants (« abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen »). En statuant ainsi, la Haute juridiction concède implicitement mais nécessairement la pertinence théorique du postulat développé par le pourvoi : l'identité de dirigeants, d'associés, de siège social, ou encore la similarité (fût-elle contestée) des objets sociaux, sont des éléments par nature insuffisants pour fonder une extension de procédure collective pour confusion des patrimoines. Toutefois, dès lors que la décision de la Cour d'appel se trouve par ailleurs légalement justifiée par d'autres motifs propres à caractériser le critère légal véritable de la confusion des patrimoines — à savoir l'existence de relations financières anormales —, l'erreur ou l'imprécision ayant pu affecter les motifs relatifs aux liens structurels et à la comparaison des objets sociaux demeure sans incidence sur la validité de l'arrêt attaqué.
En deuxième lieu, la Cour de révision s'attache au cœur de la démonstration de la confusion des patrimoines, résidant dans l'établissement de flux financiers anormaux. Elle relève que la Cour d'appel s'est appuyée sur la combinaison de deux éléments probatoires convergents :
- D'une part, le témoignage de s.O, ancien employé de la SARL B, attestant que le gérant lui avait fréquemment ordonné de modifier l'adresse de facturation auprès des fournisseurs afin d'y substituer la SARL I ;
- D'autre part, des éléments comptables et bancaires objectifs, à savoir les extraits de compte de la SARL B, desquels il ressortait que les sociétés tierces ayant œuvré au développement des produits de la SARL I (lesquelles étaient précisément visées par le témoignage de l'ancien salarié) avaient été réglées par des virements tirés sur le compte bancaire de la SARL B.
De ce rapprochement entre la preuve testimoniale et la preuve documentaire bancaire, la Cour de révision valide la déduction opérée par les juges d'appel : ces derniers ont caractérisé à bon droit « l'existence de flux financiers anormaux, en ce que les fonds de la SARL B ont été utilisés pour le financement de la SARL I alors qu'ils auraient dû revenir aux créanciers de la société liquidée ». L'anormalité du flux financier est ici définie par le déséquilibre patrimonial sans contrepartie et par sa finalité ou son effet : l'utilisation des liquidités d'une société au profit exclusif du développement des produits d'une autre, opérant ainsi une distraction d'actifs visant à les « soustraire [...] au gage commun de ses créanciers ».
En troisième lieu, pour écarter les troisième et quatrième branches qui reprochaient un défaut de base légale (absence de recherche sur les incohérences du témoignage et absence de prise en compte des apports de 1,8 million d'euros réalisés par l'associé unique), la Cour de révision oppose le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et le principe selon lequel le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. La Cour énonce ainsi qu'« appréciant souverainement les pièces et le témoignage qui lui étaient soumis, et sans être tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, la Cour d'appel a [...] établi l'existence d'une confusion des patrimoines ». En d'autres termes, la crédibilité d'un témoin (qui plus est corroborée par des extraits bancaires) relève du domaine exclusif des juges du fond et échappe au contrôle du juge de cassation. De même, l'existence d'un financement propre important par l'associé au sein de la société cible n'efface pas la réalité des virements opérés sans contrepartie depuis le compte de la société liquidée pour payer les prestataires de la seconde société ; la Cour d'appel n'avait donc pas à s'expliquer spécialement sur un argument inopérant à neutraliser l'anormalité des détournements de trésorerie constatés.
Enfin, statuant sur la demande accessoire du syndic fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile (relatif aux frais non compris dans les dépens ou indemnités procédurales), la Cour de révision estime, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et « compte tenu des circonstances de la cause », qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit, tout en condamnant la société demanderesse qui succombe aux entiers dépens.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Rejette la demande formée par b.A, ès-qualités, au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL I aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration majeure de la rigueur avec laquelle la Haute juridiction monégasque encadre le régime de l'extension des procédures collectives sur le fondement de l'article 408 du Code de commerce. La composition même de la formation de jugement — présidée par M. Laurent Le Mesle, avec M. Jean-Pierre Gridel comme conseiller et M. François-Xavier Lucas, éminent spécialiste français du droit des entreprises en difficulté, en qualité de conseiller rapporteur — confère à cette décision une autorité doctrinale et jurisprudentielle toute particulière, reflétant la convergence étroite entre le droit monégasque des faillites et les canons conceptuels du droit français des procédures collectives.
1. L'orthodoxie des critères de la confusion des patrimoines : la primauté des relations financières anormales sur les liens structurels
L'apport premier de l'arrêt réside dans la clarification méthodologique qu'il opère quant aux critères constitutifs de la confusion des patrimoines. Classiquement, tant en droit monégasque (sous l'empire de l'article 408 du Code de commerce) qu'en droit français (dont les solutions jurisprudentielles irriguent traditionnellement l'interprétation des textes monégasques cousins), la confusion des patrimoines repose sur deux critères alternatifs : la confusion des comptes (imbrication comptable telle qu'il est impossible de déterminer à quelle entité appartiennent tel actif ou tel passif) et l'existence de relations financières anormales.
Or, une tentation fréquente des juridictions du fond — à laquelle la Cour d'appel de Monaco n'avait pas entièrement échappé en l'espèce — consiste à raisonner par la méthode du faisceau d'indices en accumulant des éléments de proximité organique, structurelle ou économique : identité de dirigeant (Monsieur f.E), identité d'associé unique, identité de siège social, création de la seconde société au moment où la première rencontre des difficultés financières, et proximité ou complémentarité des activités (en l'occurrence, la distribution d'engins de plage pour la société B et la fabrication d'engins de plage électriques pour la société I).
Le pourvoi avait habilement ciblé cette faiblesse rédactionnelle de l'arrêt d'appel dans ses deux premières branches. La première branche rappelait un principe cardinal du droit des sociétés et du droit des procédures collectives : le principe d'autonomie patrimoniale des personnes morales. La circonstance que deux sociétés aient les mêmes dirigeants, les mêmes associés, le même siège social et des objets sociaux identiques ou complémentaires caractérise tout au plus l'existence d'un groupe de sociétés ou de sociétés sœurs, mais ne saurait en aucun cas suffire à faire tomber le voile de la personnalité morale par une extension de liquidation des biens. La deuxième branche démontrait, au surplus, que l'affirmation d'une similarité d'objet social procédait d'un raccourci contestable, la distribution sans stockage se distinguant juridiquement et économiquement de l'activité industrielle de fabrication.
La réponse de la Cour de révision est, à cet égard, d'une parfaite orthodoxie juridique. En qualifiant expressément de « motifs surabondants » les développements de la Cour d'appel critiqués par ces deux premières branches, la Cour de révision valide en creux la thèse juridique du pourvoi : ces éléments structurels sont effectivement inopérants par eux-mêmes pour justifier une extension sur le fondement de l'article 408 du Code de commerce. S'ils peuvent servir à éclairer le contexte factuel ou l'intentionnalité du dirigeant commun, ils ne constituent pas des critères légaux de la confusion des patrimoines. En purgeant l'arrêt d'appel de ces motifs superflus, la Cour de révision rappelle aux juridictions du fond que seule la démonstration rigoureuse d'une confusion des comptes ou de flux financiers anormaux permet de fonder légalement une décision d'extension.
2. La qualification des « flux financiers anormaux » et la question de leur caractère systématique
Une fois le terrain déblayé des indices structurels inopérants, l'analyse se concentre sur la caractérisation du second critère alternatif de la confusion des patrimoines : l'existence de relations financières anormales. L'arrêt commenté apporte ici des précisions précieuses sur la notion d'anormalité et sur l'exigence — invoquée par le pourvoi — d'un caractère « systématique » des flux.
En l'espèce, les faits souverainement constatés par les juges du fond révélaient un mécanisme classique de prédation patrimoniale entre sociétés liées : la société B, en proie à des difficultés financières devant la conduire à la liquidation des biens, acquittait par virements bancaires les factures de prestataires et fournisseurs qui travaillaient en réalité au développement des produits de la société I, tandis que le gérant demandait aux fournisseurs de modifier l'adresse de facturation pour y faire figurer la société I.
La Cour de révision approuve la qualification de « flux financiers anormaux » en soulignant deux dimensions essentielles :
- Une dimension économique et patrimoniale (l'absence de contrepartie) : les fonds de la SARL B ont été utilisés pour le financement de la SARL I. Lorsqu'une société prend en charge les frais de recherche, de développement ou d'exploitation d'une autre société sans refacturation, sans convention de trésorerie équilibrée et sans aucune contrepartie économique identifiable, il y a appauvrissement de l'une et enrichissement corrélatif de l'autre. Ce déséquilibre patrimonial injustifié constitue l'essence même de l'anormalité du flux financier.
- Une dimension téléologique propre au droit de la faillite (l'atteinte au gage commun des créanciers) : la Cour de révision relève avec force que ces fonds « auraient dû revenir aux créanciers de la société liquidée » et que la confusion ainsi créée visait « à soustraire des actifs de la SARL B au gage commun de ses créanciers ». Cette référence expresse au gage commun des créanciers est fondamentale. Elle rappelle que l'action en extension pour confusion des patrimoines n'est pas une simple sanction civile d'une irrégularité de gestion, mais un instrument de reconstitution du