Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2024, n° 30754
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2024, n° 30754 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux bancaire et financier portant sur un investissement d'une ampleur patrimoniale considérable.
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur e.D et son épouse, Madame d.A née K (désignés dans la décision comme les époux A), étaient titulaires d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Monégasque de Gestion, établissement de crédit aux droits duquel vient désormais la société anonyme monégasque B (ci-après la SAM B). Dans le cadre de cette relation bancaire, les époux ont procédé, à la date du 6 juillet 2017, à une opération d'investissement portant sur une somme de 6 300 000 euros. Les fonds ont été placés sur un titre financier dénommé « Zs » (Z). Ce support d'investissement est expressément qualifié par les constatations de l'arrêt de « produit structuré et risqué ».
À la suite de cette opération financière, les époux investisseurs ont subi une importante perte financière (dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision, bien que son existence et son caractère significatif soient acquis aux débats). Estimant que la responsabilité ou la régularité de l'intervention de l'établissement bancaire était engagée à l'occasion de la souscription ou de l'acquisition de ce produit structuré et risqué, les titulaires du compte ont initié une action en justice à l'encontre de la SAM B, afin d'obtenir la reconstitution de leurs avoirs tels qu'ils existaient antérieurement à l'opération litigieuse du 6 juillet 2017.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Dans un premier temps, les époux ont saisi la juridiction de première instance (dont la nature exacte et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision) afin de voir condamner la SAM B à rétablir le solde de leur compte bancaire au niveau précis auquel il se trouvait avant l'acquisition du titre financier « Zs » (Z). Par un jugement initial, les premiers juges ont intégralement débouté les époux de l'ensemble de leurs demandes.
Les époux ont alors interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Dans le cadre de cette instance d'appel, l'argumentation développée par les appelants dans leurs écritures présentait une physionomie rédactionnelle particulière, qui allait cristalliser le débat procédural. Aux termes des motifs (le corps) de leurs conclusions d'appel, les époux sollicitaient expressément le prononcé de la nullité de l'ordre d'investissement passé, en invoquant l'existence d'un vice affectant leur consentement. Toutefois, dans la partie finale de leurs écritures correspondant au dispositif des conclusions, cette demande de nullité de l'investissement litigieux n'était pas formellement reprise ; le dispositif sollicitait uniquement que soit prononcée l'inopposabilité dudit investissement, tout en maintenant la prétention tendant au rétablissement du solde du compte bancaire.
Par un arrêt rendu le 16 avril 2024, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté les demandeurs. Sur le fond du droit des obligations et de la responsabilité bancaire, les juges du second degré ont retenu deux séries d'éléments favorables aux appelants : d'une part, ils ont dit que la SAM B avait commis un « dol incident » au préjudice des époux ; d'autre part, ils ont retenu que l'établissement bancaire avait manqué à son obligation d'information à leur égard.
Cependant, tirant les conséquences de la dichotomie rédactionnelle affectant les conclusions des appelants, la Cour d'appel a relevé que le dispositif de leurs écritures ne reprenait pas la demande de nullité de l'investissement litigieux pourtant expressément formulée dans le corps desdites conclusions, mais sollicitait uniquement son inopposabilité. La juridiction d'appel en a déduit qu'il n'y avait pas lieu, par conséquent, de se prononcer sur la demande de nullité formulée uniquement dans les motifs des conclusions. Limitant ainsi le périmètre de la réparation au seul terrain indemnitaire découlant du manquement à l'obligation d'information (et du dol incident), la Cour d'appel a jugé que le préjudice en résultant s'analysait pour les époux en une simple perte de chance, laquelle pouvait être réparée par l'allocation d'une somme de 870 975,60 euros à titre de dommages et intérêts — somme très inférieure à l'investissement initial de 6 300 000 euros dont la restitution intégrale aurait pu découler d'une annulation de l'ordre.
Insatisfaits de cette limitation de l'office du juge et de l'indemnisation corrélative, Monsieur e.D et Madame d.A née K ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 16 avril 2024. La déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe général le 24 juin 2024 par leur avocat-défenseur, Maître Xavier-Alexandre BOYER, suivie du dépôt et de la signification d'une requête accompagnée de cinq pièces le 11 juillet 2024. En défense, la SAM B, représentée par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête accompagnée d'une pièce le 30 juillet 2024. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 1er août 2024, avant que le Greffier en Chef n'établisse le certificat de clôture le 19 août 2024.
Aux termes de leur pourvoi, articulé autour d'un moyen unique comportant plusieurs branches (dont seule la deuxième est examinée par l'arrêt), les demandeurs en révision reprochaient essentiellement à la Cour d'appel d'avoir refusé d'examiner leur demande de nullité de l'ordre d'investissement au motif que celle-ci ne figurait que dans les motifs et non dans le dispositif de leurs conclusions, violant ainsi les règles gouvernant l'office du juge et la présentation des écritures en procédure civile monégasque. Par ailleurs, sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, les époux sollicitaient la condamnation de la banque au paiement d'une somme de 7 000 euros, tandis que la SAM B réclamait réciproquement, sur le même fondement textuel, la condamnation des demandeurs au paiement d'une indemnité de 5 000 euros.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision posait une question fondamentale de procédure civile touchant à la délimitation de la saisine du juge du fond par les écritures des parties et à la sanction du formalisme procédural : le juge du fond est-il tenu de statuer sur une prétention (en l'espèce, une demande de nullité d'un acte juridique) qui est expressément formulée dans les motifs des dernières conclusions d'une partie, mais qui n'est pas reprise dans le dispositif de ces mêmes écritures, ou peut-il, sur le fondement de l'article 181-1 du Code de procédure civile monégasque, refuser de s'y prononcer sans commettre un déni de justice au sens des articles 4 du Code civil et 461, 2° du Code de procédure civile ?
Autrement dit, il s'agissait de déterminer si l'article 181-1 du Code de procédure civile de Monaco — qui impose la récapitulation des prétentions et moyens dans les dernières conclusions — contient implicitement ou explicitement une règle de structuration interne des conclusions subordonnant la saisine de la juridiction à la mention expresse de chaque prétention dans le seul dispositif (« Par ces motifs ») des écritures.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question et accueillir favorablement le pourvoi sur le moyen unique pris en sa deuxième branche, la Cour de révision procède par un syllogisme juridique rigoureux, rendu au visa combiné de trois textes fondamentaux de l'ordonnancement juridique monégasque : l'article 4 du Code civil, ensemble les articles 461, 2° et 181-1 du Code de procédure civile.
Dans sa majeure, la Haute juridiction rappelle la substance normative exacte des dispositions visées en opérant une distinction nette entre l'obligation juridictionnelle de statuer et l'obligation processuelle de concentration temporelle des écritures :
- D'une part, s'appuyant sur la combinaison de l'article 4 du Code civil et de l'article 461, 2° du Code de procédure civile, la Cour énonce le principe selon lequel « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre sur les requêtes qui leur sont adressées ». Ce rappel ancre l'office du juge dans une obligation absolue d'épuiser sa saisine en répondant à l'ensemble des demandes qui lui sont soumises par les plaideurs.
- D'autre part, se référant à l'article 181-1 du Code de procédure civile, la Cour rappelle que selon ce texte, « les parties devront reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les conclusions précédentes ». L'objet de ce texte est ainsi strictement délimité : il organise le caractère récapitulatif des dernières écritures par rapport aux jeux de conclusions antérieurs déposés au cours de l'instance.
Dans sa mineure, la Cour de révision confronte ces principes au raisonnement adopté par la Cour d'appel dans son arrêt du 16 avril 2024. Elle relève la contradiction interne ou, à tout le moins, l'excès de formalisme de la juridiction du second degré : la Cour d'appel avait elle-même formellement constaté qu'aux termes des motifs de leurs conclusions, les époux sollicitaient expressément la nullité de l'ordre d'investissement en raison du vice affectant leur consentement. Pourtant, la Cour d'appel avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur cette nullité en raison de l'absence de demande expresse en ce sens dans le dispositif desdites conclusions.
La conclusion du syllogisme tombe alors avec la netteté caractéristique des arrêts de principe : en statuant de la sorte, « la Cour d'appel a ajouté à l'article 181-1 du Code de procédure civile une condition qu'il ne prévoit pas » et, par suite, « a violé les textes susvisés ».
Le raisonnement de la Cour de révision met ainsi en évidence deux erreurs de droit conjuguées commises par les juges d'appel :
- Premièrement, une fausse interprétation par adjonction de l'article 181-1 du Code de procédure civile : ce texte exige que les prétentions figurent dans les dernières conclusions (par opposition aux conclusions précédentes), mais il n'exige nullement qu'elles figurent exclusivement dans le dispositif de ces dernières conclusions (par opposition à leurs motifs).
- Deuxièmement, une violation de l'article 4 du Code civil et de l'article 461, 2° du Code de procédure civile : dès lors que la prétention (la demande de nullité) figurait expressément dans les motifs des dernières conclusions et n'avait donc pas été abandonnée au sens de l'article 181-1, le juge était valablement saisi de cette requête ; son refus délibéré d'y répondre constituait dès lors un déni de justice.
Enfin, statuant sur les demandes accessoires formées au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, la Cour de révision estime qu'il résulte des « circonstances de la cause » qu'il y a lieu de faire droit à la demande des époux à hauteur de 7 000 euros, tandis que ces mêmes circonstances n'impliquent pas de faire droit à la demande symétrique de 5 000 euros présentée par la SAM B, laquelle succombe au pourvoi.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale de l'arrêt déféré. Le dispositif de la décision est intégralement rédigé dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS,
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel en date du 16 avril 2024,
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée,
Rejette la demande formée par la SAM B au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne la SAM B à verser 7.000 euros aux époux A sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Réserve les dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance théorique et pratique majeure pour le droit processuel monégasque. Par la fermeté de son attendu de principe et le choix de ses visas, la Haute juridiction monégasque trace une frontière précise entre les exigences légales de récapitulation des écritures et un formalisme excessif qui limiterait la saisine du juge au seul dispositif des conclusions.
1. La stricte interprétation de l'article 181-1 du Code de procédure civile monégasque
Au cœur du litige se trouvait la portée exacte de l'article 181-1 du Code de procédure civile. Selon les termes mêmes rappelés par l'arrêt, cette disposition impose aux parties de « reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les conclusions précédentes ». La finalité d'une telle règle procédurale est parfaitement connue : il s'agit d'imposer aux plaideurs la rédaction de conclusions récapitulatives afin d'éviter que le juge du fond ne soit contraint de rechercher, à travers une multitude de jeux d'écritures successifs déposés tout au long de la mise en état, quels sont les moyens et les prétentions qui demeurent effectivement soumis à son examen au moment où il statue. C'est une règle de concentration chronologique ou temporelle des écritures : le dernier jeu de conclusions se substitue aux précédents.
En l'espèce, la Cour d'appel avait opéré un glissement conceptuel majeur : elle était passée d'une exigence de concentration temporelle (reprendre les demandes dans les dernières conclusions) à une exigence de localisation structurelle ou topographique à l'intérieur même de l'acte de procédure (reprendre les demandes dans le seul dispositif desdites conclusions).
Pour les praticiens familiers des droits processuels d'inspiration francophone, l'erreur commise par la Cour d'appel s'explique aisément par une confusion — consciente ou inconsciente — avec des règles existant dans d'autres systèmes juridiques, mais étrangères à la lettre de l'article 181-1 du Code de procédure civile monégasque. En effet, si certains droits étrangers ont pu, par des réformes textuelles expresses, scinder structurellement les conclusions en énonçant que le tribunal ou la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, le texte monégasque visé par l'arrêt commenté ne comporte aucune prescription de cette nature. L'article 181-1 envisage les « dernières conclusions » comme un tout indivisible, un bloc unitaire au sein duquel les motifs et le dispositif se complètent et s'éclairent mutuellement.
En affirmant que « la Cour d'appel a ajouté à l'article 181-1 du Code de procédure civile une condition qu'il ne prévoit pas », la Cour de révision applique avec une rigueur classique le principe d'interprétation stricte des textes instituant des restrictions à la saisine du juge ou des sanctions procédurales : pas de déchéance, pas d'irrecevabilité ni d'abandon présumé de prétention sans texte. Dès lors que la demande de nullité de l'ordre d'investissement figurait « expressément » dans les motifs des dernières conclusions, l'exigence légale de reprise des prétentions dans les dernières écritures était pleinement satisfaite. Les conclusions forment une unité intellectuelle et juridique ; ce qui est expressément demandé dans le corps du texte saisit valablement la juridiction, quand bien même le rédacteur aurait omis de le dupliquer dans la formule finale du dispositif ou y aurait employé une qualification différente (en l'occurrence, l'« inopposabilité » au lieu de la « nullité »).
2. La mobilisation remarquable de la qualification de déni de justice (articles 4 du Code civil et 461, 2° du Code de procédure civile)
L'apport le plus remarquable de l'arrêt du 9 octobre 2024 réside sans doute dans le fondement textuel combiné retenu pour censurer la décision des juges du fond : outre l'article 181-1 du Code de procédure civile, la Cour de révision vise expressément l'article 4 du Code civil et l'article 461, 2° du Code de procédure civile pour qualifier l'abstention de la Cour d'appel de « déni de justice ».
Dans la technique de cassation, le fait pour une juridiction de ne pas statuer sur un chef de demande donne souvent lieu à une discussion sur la qualification du vice affectant la décision : s'agit-il d'une simple omission de statuer (infra petita involontaire) ou d'un véritable refus de juger constitutif d'un déni de justice ou d'un excès de pouvoir négatif ?
En l'espèce, la Cour d'appel n'avait pas oublié par inadvertance la demande de nullité des époux. Tout au contraire, l'arrêt attaqué l'avait expressément identifiée (« ayant relevé que le dispositif de leurs conclusions ne reprenait pas de demande de nullité de l'investissement litigieux expressément formulée dans le corps desdites conclusions ») et avait délibérément décidé de l'écarter de son examen (« elle en a déduit qu'il n'y avait pas lieu par conséquent de se prononcer sur la demande de nullité »). Il s'agissait donc d'un refus conscient, motivé en droit par une règle procédurale erronée, d'exercer sa fonction juridictionnelle sur une requête régulièrement présentée.
C'est précisément ce refus délibéré qui justifie la mobilisation conjointe de l'article 4 du Code civil et de l'article 461, 2° du Code de procédure civile : « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre sur les requêtes qui leur sont adressées ». En élevant le refus d'examiner une demande contenue dans les motifs des conclusions au rang d'un déni de justice prohibé par le Code civil et le Code de procédure civile, la Cour de révision confère à sa solution une autorité maximale. Le juge ne peut pas se retrancher derrière un formalisme rédactionnel non prévu par la loi pour restreindre le champ de son office juridictionnel.
Cette approche s'inscrit par ailleurs en parfaite harmonie avec les exigences contemporaines du droit à un procès équitable et du droit d'accès effectif à un tribunal. Bien que l'arrêt commenté se fonde exclusivement sur les textes internes monégasques (articles 4 du Code civil, 461, 2° et 181-1 du Code de procédure civile) sans qu'il ait été besoin de viser des instruments conventionnels, la philosophie qui irrigue la décision rejoint directement la prohibition du « formalisme excessif ». Lorsque l'interprétation d'une règle de procédure aboutit à priver un justiciable de l'examen au fond d'une prétention essentielle — alors même que cette prétention est formulée de manière expresse, claire et non équivoque dans le corps des écritures soumises au juge et contradictoirement débattues par les parties —, la substance même du droit au juge se trouve altérée. En refusant d'ajouter à la loi une condition formelle dirimante, la Cour de révision garantit l'effectivité du contrôle juridictionnel.
3. L'articulation entre le droit processuel et le droit substantiel (nullité, dol incident et perte de chance)
L'examen attentif des faits et de la procédure rappelés dans l'arrêt permet également de mesurer combien la question procédurale tranchée par la Cour de révision commandait directement l'issue substantielle du litige bancaire et financier.
L'articulation des notions de droit civil dans l'arrêt de la Cour d'appel du 16 avril 2024 était particulièrement révélatrice des