22 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17888 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17888 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-05-17888)) ## Faits et procédure Le 7 juillet 2017, une requête est présentée au Président du Tribunal de première instance de Monaco par c. E., fille de F. c. E., décédé le 13 octobre 2016. Par ordonnance du 13 juillet 2017, ce magistrat autorise l'intéressée à mandater un huissier de justice afin d'obtenir de la SAM A, établissement bancaire, la communication de trois catégories d'informations : la dénomination des entités juridiques dont le défunt était le bénéficiaire exclusif ou dans lesquelles il disposait de parts, leur forme juridique, ainsi que l'identité et les coordonnées de leur représentant légal et, le cas échéant, de leur mandataire agréé. La SAM A saisit le juge des référés le 1er août 2017 d'une « assignation en référé rétractation d'une ordonnance de compulsoire », visant les articles 414 et suivants, 851 et 852 du Code de procédure civile, ainsi que l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier. Elle demande la rétractation totale de l'ordonnance présidentielle. Par ordonnance du 11 décembre 2017, le juge des référés relève l'absence de disposition légale autorisant ce recours et l'absence de clause de réserve dans l'ordonnance sur requête. Il ordonne la réouverture des débats sur l'incompétence qu'il soulève d'office, sur le fondement de l'article 263 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 18 avril 2018, le juge des référés se déclare incompétent pour connaître des demandes principale et reconventionnelle en rétractation. Au titre de l'article 415 du Code de procédure civile, il enjoint à la SAM A de communiquer, dans un délai de quinze jours suivant signification, les éléments mentionnés au dispositif de l'ordonnance présidentielle, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard pendant trois mois. Il déboute c. E. du surplus de ses demandes et condamne la SAM A aux dépens. La SAM A interjette appel le 30 avril 2018. Elle soutient que l'instance relevait de l'article 415 du Code de procédure civile, que le refus de l'accès au juge méconnaît son droit à un recours effectif, et que la rétractation doit être prononcée au fond, notamment au regard du secret bancaire. Madame c. E. conclut à la confirmation, forme un appel incident tendant à l'élargissement des mesures ordonnées à de nombreux comptes, actifs et entités, assorti d'une astreinte de 10.000 euros par jour, et sollicite 50.000 euros de dommages et intérêts. ## Question de droit La Cour d'appel devait répondre à plusieurs questions : 1. Un tiber auquel une ordonnance dite de compulsoire fait injonction de communiquer une pièce peut-il se pourvoir en référé contre cette ordonnance sur requête, et le juge des référés est-il compétent pour en connaître ? 2. L'instance introduite par le tiber relève-t-elle de la procédure de rétractation des articles 851 et 852 du Code de procédure civile, ou de la procédure de difficultés d'exécution de l'article 415 ? 3. Le secret professionnel bancaire, prévu par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, permet-il de refuser la communication des informations visées par l'ordonnance ? 4. L'appel incident, qui tend à étendre le périmètre de l'ordonnance sur requête, est-il recevable ? ## Solution et dispositif La Cour déclare recevables les appels principal et incident. Elle rappelle le texte de l'article 852 du Code de procédure civile : > « On ne pourra se pourvoir en référé contre une ordonnance sur requête que dans les cas suivants : > - 1/ lorsque cette voie de recours est expressément autorisée par la loi, > - 2/ lorsque en l'absence d'une prohibition légale elle aura été formellement réservée par l'ordonnance du juge ». Elle relève que, contrairement à d'autres dispositions du droit monégasque (articles 24 alinéa 2 et 200-2 alinéa 2 du Code civil, article 492 du Code de procédure civile), aucun texte ne permet au tiers destinataire d'une ordonnance de compulsoire de se pourvoir en référé. Elle constate également l'absence de clause réservant cette voie de recours. Le premier juge
# Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18307 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18307 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/07-09-18307)) ## Faits et procédure Un résident monégasque de nationalité italienne, M. g. C., ouvre en décembre 1997 un compte dans les livres de la société D, crédité d'environ 1,4 milliard de lires italiennes. Aucun mandat de gestion n'est consenti à l'établissement. En 2003, la SAM G, actionnaire unique de D, prononce la dissolution sans liquidation de cette société, avec transmission universelle de son patrimoine. La SAM G devient ultérieurement la SAM A, défenderesse à l'instance. Le 6 octobre 2006, M. C. donne ordre de vendre la totalité des obligations argentines, qui représentaient l'essentiel de son portefeuille, pour 194 709 euros, avec une décote d'environ 70 %. Estimant que la banque a manqué à son obligation de conseil, il l'assigne le 5 octobre 2016 devant le Tribunal de première instance. Il demande notamment la production des sommes reçues de l'État argentin au titre des obligations détenues par la banque pour son propre compte, la réparation de son manque à gagner et 5 000 euros pour résistance abusive. La SAM A soulève l'irrecevabilité de l'action pour autorité de la chose jugée, en se prévalant du jugement du 22 janvier 2015, de l'arrêt du 3 mai 2016 et de l'arrêt de la Cour de révision du 24 mars 2017. Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal déclare l'action irrecevable. M. C. interjette appel. Il invoque l'absence d'identité d'objet et de cause, un fait nouveau (un accord de remboursement entre la banque et l'État argentin, révélé par la presse en 2016), la non-prescription de son action et l'irrecevabilité, pour demande nouvelle, de l'exception tirée de l'absence de demande chiffrée. ## Question de droit La Cour devait déterminer si une action en responsabilité dirigée contre une banque pour manquement à ses obligations de gestion d'un portefeuille de titres se heurte à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1198 du Code civil, lorsque le demandeur invoque un élément nouveau révélé postérieurement aux décisions antérieures. Cette question en comporte trois. Il s'agit en premier lieu de savoir si l'identité d'objet est caractérisée lorsque la nouvelle demande tend à la réparation d'un préjudice dont la réalisation a été révélée après les décisions passées en force de chose jugée. Il faut en deuxième lieu apprécier si l'identité de cause est maintenue lorsqu'un fait survenu ou révélé postérieurement est invoqué. Enfin, la Cour doit se prononcer sur la portée du principe de concentration des moyens, tel qu'il résulte de l'article 431 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions appelées. Elle retient l'identité de parties, non contestée, puis l'identité d'objet et l'identité de cause. **Sur l'objet.** La Cour relève que l'instance initiale tendait à faire reconnaître la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations de loyauté, de diligence, de conseil et d'information, et à réparer les pertes consécutives. La demande présente tend « aux mêmes fins », à savoir la reconnaissance des manquements à l'obligation de conseil et l'indemnisation d'une perte de chance. La Cour écarte l'argument selon lequel le remboursement par l'État argentin constituerait un fait juridique nouveau : il ne caractérise pas « un élément de préjudice distinct ». Elle applique ainsi le critère selon lequel une demande fondée sur un élément de préjudice révélé après le jugement échappe à l'exception de chose jugée, à condition que cet élément soit réellement distinct. **Sur la cause.** La Cour rappelle que « dès lors qu'un fait nouveau, venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, s'est produit », l'identité parfaite des choses demandées disparaît. Elle examine alors le fait allégué. Le seul article déterminant, publié le 23 mars 2016 par le journal « W », rapportait un accord « subordonné » à l'autorisation du Parlement argentin. Les pièces produites en appel ne confirment pas le versement envisagé. L'article de novembre 2016 évoque le remboursement de fonds activistes, mais ne rapporte pas que la banque ait été remboursée. Le fait nouveau n'est donc pas établi. **Sur la concentration des moyens.** La Cour relève que M. C. avait reconnu, dans ses dernières écritures de première instance, avoir eu connaissance du remboursement à venir au début de l'année 2016. Il lui appartenait alors de soulever le moyen tiré de la vente de 2006 « dès l'instance relative à la première demande, fût-ce en cause d'appel », conformément à l'article 431 du Code de procédure civile. Le moyen pouvait être présenté avant l'arrêt du 3 mai 2016. La Cour retient que « le principe de conc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juin 2017, n° 16109 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juin 2017, n° 16109 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/06-08-16109)) ## Faits et procédure Par acte du 23 décembre 2012, la SAM B a consenti à la société de droit luxembourgeois A une ouverture de crédit de 7.500.000 euros, utilisable jusqu'au 15 juillet 2015. Ce crédit devait rembourser une ouverture de crédit antérieurement consentie par la SAM C. Par acte authentique des 28 et 31 décembre 2012, la banque a été subrogée dans les inscriptions hypothécaires grevant l'immeuble de la société, situé à Opio (Alpes-Maritimes). À l'échéance, la société emprunteuse, qui ne pouvait rembourser, a sollicité un délai complémentaire, refusé par la banque. Après une mise en demeure du 6 août 2015 et un commandement de payer valant saisie immobilière du 30 novembre 2015, la société A a assigné la banque le 10 février 2016 en paiement de 7.780.598,62 euros. Elle invoquait un « soutien abusif » fondé sur l'octroi d'un crédit ruineux ou excessif. La procédure de saisie immobilière est pendante devant le Tribunal de grande instance de Grasse. La banque conclut au rejet de la demande et forme une demande reconventionnelle de 30.000 euros pour procédure abusive. Le tribunal statue par jugement contradictoire, en premier ressort, après plaidoiries du 6 avril 2017. ## Question de droit Deux questions sont soumises au tribunal. La première porte sur l'existence d'un devoir de mise en garde à la charge de l'établissement de crédit, qui suppose que l'emprunteur soit non averti. La seconde, présentée « surabondamment » par le juge, porte sur le caractère excessif ou ruineux du crédit. Le tribunal examine également la demande reconventionnelle, fondée sur l'abus du droit d'agir en justice. Le juge rappelle que le fondement de l'action est l'article 1002 du Code civil, dont il reproduit le texte : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Le contrat, qui stipulait l'application du droit monégasque, sert de cadre à cette analyse. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande principale, pour deux motifs cumulatifs. **Sur le devoir de mise en garde.** Le juge pose que la responsabil
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14345 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14345 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-03-14345)) ## Faits et procédure Les époux AGÚ, de nationalité italienne et domiciliés à Moncalieri (Italie), ouvrent le 9 août 2001 un compte dans les livres de la Banque A. (A.), à Monaco, sur lequel ils versent la somme de 500.000.000 lires (258.228,45 €). Ils signent parallèlement un contrat de mandat de gestion. La correspondance est convenue « banque restante ». Invoquant des retraits d'espèces non autorisés et une clôture unilatérale du compte, les époux mettent la banque en demeure le 12 février 2007. Ils déposent ensuite plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, faux et usage de faux. Par jugement du 19 octobre 2010, le Tribunal correctionnel, statuant par défaut, déclare M. c. CO. coupable d'escroquerie et le condamne à une peine d'emprisonnement, avec délivrance d'un mandat d'arrêt. Sur l'action civile, il le condamne à payer aux parties civiles la somme de 250.000 €, dont 234.093,80 € correspondant au montant des retraits frauduleusement opérés. Les époux AGÚ assignent la SAM A. le 21 juin 2011 en paiement de 234.093,80 € avec intérêts de droit à compter du 12 février 2007, et de 80.000 € au titre du préjudice moral et des frais. Par jugement avant dire droit du 18 septembre 2012, le Tribunal ordonne la communication du dossier pénal. La banque soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'action, au motif que les demandeurs ont déjà obtenu réparation du même préjudice. À titre subsidiaire, elle conclut à l'absence de faute et à la mise hors de cause. Elle forme enfin une demande reconventionnelle de 30.000 € pour procédure abusive. ## Question de droit Le litige soulève trois questions. La première est celle de la **recevabilité** de l'action civile en responsabilité contractuelle formée contre une banque qui n'était pas partie à l'instance pénale, alors qu'une condamnation pénale a déjà alloué à la victime une indemnité couvrant, en partie, le même préjudice. La deuxième porte sur le **fond** : la banque dépositaire, tenue de restituer les fonds conformément aux instructions du client, a-t-elle satisfait à son obligation de libération, au regard des articles 1776 et 1094 du Code civil, alors que des retraits ont été effectués au profit d'un tiers sur la base de procurations dont la signature était contestée ? La troisième, plus ponctuelle, concerne l'incidence d'une remise de fonds intervenue avant la date de la procuration qui la fondait. ## Solution et dispositif Sur la **recevabilité**, le Tribunal écarte la fin de non-recevoir. D'une part, la banque n'ayant pas été partie à l'instance pénale, elle ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée. D'autre part, l'existence de la décision pénale ne prive pas les demandeurs de leur intérêt à agir, la réparation effective n'étant pas établie, le condamné étant « jugé par défaut et actuellement en fuite ». Sur le **fond**, le Tribunal rappelle que la banque doit « justifier que le paiement par elle effectué est libératoire » et qu'elle engage sa responsabilité en cas d'abstention faut
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9554 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9554 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/10-09-9554)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco met aux prises une entreprise commerciale d'édition installée en Principauté et un établissement de crédit français, autour des conditions et des conséquences financières d'un soutien bancaire inscrit dans la durée. La société anonyme monégasque (SAM) Arts et couleurs, qui exerce une activité commerciale d'édition en Principauté de Monaco depuis l'année 1961, a mis en place, au début de l'année 1980, une relation de financement avec la Banque Populaire Côte d'Azur (BPCA), société anonyme coopérative de Banque Populaire. Ce soutien financier initial reposait sur un mécanisme qualifié de « crédit spot ». Techniquement, ce système de financement s'articulait autour d'une facilité de caisse combinée à un escompte d'effets financiers, lesquels étaient directement adossés aux créances détenues par la société d'édition sur ses clients non commerçants. L'objectif de ce dispositif était d'assurer la mobilisation du poste clients de l'entreprise commerciale afin de pallier les délais de paiement importants pratiqués par sa clientèle et de couvrir ainsi son besoin en fonds de roulement. Ce mode de financement pérenne a accompagné le développement de la société Arts et couleurs de 1980 jusqu'au mois d'août 1993. À cette date, précisément le 9 août 1993, l'architecture initiale du « crédit spot » a été remplacée par un prêt bancaire classique, dont la finalité était de permettre le remboursement définitif des encours générés par le mécanisme antérieur. Cependant, avec le recul, la société Arts et couleurs a estimé que le système de financement originaire lui avait été gravement préjudiciable. Elle a en effet considéré que le recours prolongé à ce mécanisme d'escompte et de facilité de caisse avait lourdement obéré sa trésorerie, en lui occasionnant le paiement d'une somme globale de 15 000 000 de francs au titre des agios sur la période comprise entre 1980 et 1997. Imputant l'aggravation de sa situation financière aux conditions de ce concours bancaire et à un défaut d'accompagnement de la part de l'établissement dispensateur de crédit, la société monégasque a initié des démarches judiciaires dès la fin des années 1990 pour faire établir la responsabilité de son partenaire financier. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de ce litige s'est étendu sur près de quatorze années, mobilisant l'ensemble des degrés de juridiction de la Principauté et donnant lieu à une cassation avec renvoi devant la Cour de révision statuant au fond. Dans un premier temps, par une assignation en référé en date du 30 septembre 1998, la SAM Arts et couleurs a sollicité une mesure d'instruction. Par ordonnance de référé du 5 juillet 1999, elle a obtenu la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de déterminer la responsabilité éventuelle de la BPCA dans l'aggravation de sa situation financière. Sans attendre le rapport définitif, mais à la suite du dépôt du pré-rapport de l'expert, la société a assigné la banque au fond par exploit du 7 décembre 2000 devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 9 janvier 2003, le Tribunal de première instance a opéré un tri dans les demandes de la société au regard des règles de prescription. Faisant application de la loi française, il a déclaré prescrites les actions fondées sur la stipulation d'intérêts litigieux ainsi que celles tendant à l'annulation du prêt. En revanche, retenant que l'assignation en référé du 30 septembre 1998 avait valablement interrompu la prescription au regard de la loi française, le tribunal a jugé que l'action en responsabilité dirigée contre la BPCA était recevable pour la période décennale non couverte par la prescription, soit entre le 30 septembre 1988 et le 30 septembre 1998. Sur le fond de cette période, les premiers juges ont estimé que la BPCA avait gravement manqué à ses obligations de conseil et de prudence envers la société Arts et couleurs au cours des années 1988 à 1993. Ils ont condamné la banque à réparer le préjudice en résultant à hauteur de 1 900 000 euros. Parallèlement, le tribunal a reconnu la BPCA créancière de la société pour un montant de 1 357 794,58 euros au titre du solde en principal et intérêts du prêt de restructuration consenti le 9 août 1993. Après avoir ordonné la compensation judiciaire entre ces créances réciproques, le tribunal a condamné la banque à payer le solde positif dégagé en faveur de la société, assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Saisie sur appel de la BPCA, la Cour d'appel de Monaco s'est prononcée par un arrêt du 5 avril 2011. Elle a tout d'abord pris acte de l'accord des parties pour soumettre leurs relations à la loi française, tant en ce qui concerne le fond du litige que les modes d'extinction des droits (nullités et prescriptions), confirmant le jugement de ce chef. Sur la responsabilité de la banque, la Cour d'appel a non seulement confirmé le principe du manquement de la BPCA à ses obligations de conseil et de mise en garde entre 1988 et 1993, mais elle a réformé à la hausse l'évaluation du préjudice, portant la condamnation de la banque de 1 900 000 euros à 6 000 000 d'euros pour réparer l'entier préjudice subi, tout en confirmant le surplus du jugement (et en déboutant la société du surplus de ses demandes relatives notamment à la pratique de taux usuraires). Sur pourvoi formé par la BPCA, la Cour de révision a rendu un premier arrêt le 23 mars 2012. Elle a cassé partiellement l'arrêt d'appel du 5 avril 2011, uniquement en ce qu'il avait retenu le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et fixé le préjudice à 6 000 000 d'euros, au motif que la Cour d'appel n'avait pas indiqué le contenu du droit positif français sur lequel elle se fondait, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil français. L'affaire a alors été renvoyée à une prochaine session de la Cour de révision pour être jugée au fond sur les points cassés. Dans le cadre de cette instance de renvoi après cassation, l'échange des écritures s'est poursuivi : dépôt de conclusions additionnelles le 23 mai 2012 par les deux parties, nouvelles conclusions de la banque le 22 juin 2012, dépôt de pièces par la société le 25 juin 2012, certificat de clôture du greffier en chef le 10 juillet 2012, conclusions du Procureur général le 11 juillet 2012, et enfin, dépôt d'ultimes conclusions additionnelles par la société Arts et couleurs le 1er octobre 2012, veille de l'audience des plaidoiries. Devant la Cour de révision statuant au fond, les prétentions des parties s'opposaient frontalement : * La **BPCA** (intimée sur l'appel initial mais demanderesse à l'infirmation du jugement) sollicitait à titre liminaire l'irrecevabilité des conclusions tardives déposées par son adversaire le 1er octobre 2012. Au fond, elle demandait l'infirmation du jugement du 9 janvier 2003 en ce qu'il avait retenu un manquement à ses obligations de conseil et de prudence, le débouté intégral de la société Arts et couleurs, et la restitution de la somme de 1 900 000 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du règlement. Elle réclamait en outre des dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamnation de la société aux entiers dépens incluant les frais d'expertise. Au soutien de ses prétentions, la banque faisait valoir qu'en droit français, le devoir de mise en garde ne pèse sur le banquier qu'à l'égard d'un emprunteur profane. En présence d'un opérateur averti — qualité que revêt nécessairement une société commerciale existant depuis plus de quarante ans et rompue au monde des affaires —, le principe directeur demeure le devoir de non-immixtion. Subsidiairement, elle contestait l'existence d'un préjudice réparable, rappelant que la violation du devoir de mise en garde n'indemnise qu'une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à de meilleures conditions, laquelle ne saurait être évaluée forfaitairement sans mesurer la probabilité d'accès à un financement alternatif. * La **SAM Arts et couleurs** demandait à la Cour de juger, d'une part, que la banque avait pratiqué des taux usuraires et accompli des opérations contraires à la réglementation bancaire et, d'autre part, qu'elle avait violé son obligation de conseil et de mise en garde selon les règles jurisprudentielles françaises. Elle soutenait que la qualité d'emprunteur profane s'apprécie *in concreto* selon la connaissance des opérations de crédit et leur complexité. Or, bien qu'étant une société commerciale, elle se présentait comme une entreprise de type familial dont les dirigeants étaient de simples techniciens de l'édition dépourvus de toute formation en financement bancaire, devant dès lors être qualifiés d'emprunteurs non avertis. Elle réclamait à ce titre la condamnation de la BPCA au paiement de la somme globale de 15 397 351 euros, dépens compris. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions procédurales préalables touchant à la recevabilité des écritures tardives et à la délimitation exacte du périmètre de la saisine sur renvoi après cassation partielle, la Cour de révision devait résoudre une question substantielle de droit bancaire français : **En application du droit positif français, une société commerciale exerçant son activité depuis plusieurs décennies et recourant de manière pérenne à un crédit de mobilisation de créances clients peut-elle être qualifiée d'emprunteur non averti au motif que ses dirigeants ne disposeraient pas de formation financière spécifique, de sorte que l'établissement de crédit serait tenu à son égard d'une obligation de mise en garde ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer le jugement de première instance et exonérer totalement l'établissement bancaire de toute responsabilité, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en quatre étapes successives, alliant rigueur procédurale et maîtrise du droit substantiel étranger. #### 1. La sanction procédurale des conclusions tardives En premier lieu, la Cour écarte des débats les conclusions additionnelles déposées par la SAM Arts et couleurs le 1er octobre 2012. Se fondant sur l'article 439-3 du Code de procédure civile monégasque, elle constate que l'arrêt de cassation partielle ayant été prononcé le 23 mars 2012, ces écritures déposées plus de six mois plus tard — et postérieurement au certificat de clôture du 10 juillet 2012 — sont hors délai et, partant, irrecevables. #### 2. La délimitation stricte de la saisine par l'effet de la cassation partielle En deuxième lieu, la Haute juridiction monégasque circonscrit l'objet du litige en faisant application des règles relatives à l'autorité de la chose jugée s'attachant aux chefs de dispositif non atteints par la cassation. Elle rappelle que son arrêt du 23 mars 2012 n'avait cassé l'arrêt d'appel du 5 avril 2011 qu'en ce qu'il avait condamné la banque à payer 6 000 000 d'euros pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde entre 1988 et 1993 et ordonné la compensation. Par conséquent, le chef de dispositif par lequel la Cour d'appel avait débouté la société « du surplus de ses demandes » est devenu irrévocable. La Cour en déduit que les prétentions de la société tendant à faire juger que la banque avait pratiqué des taux usuraires ou violé la réglementation bancaire se heurtent à l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Le débat au fond se trouve ainsi strictement cantonné à l'existence et à la violation éventuelle d'une obligation de mise en garde au regard du droit français. #### 3. L'énoncé de la règle jurisprudentielle française applicable En troisième lieu, tirant les conséquences de son précédent arrêt de cassation qui avait reproché aux juges d'appel de ne pas avoir précisé la teneur de la loi étrangère, la Cour de révision énonce avec exactitude l'état du droit positif français, tel qu'issu de la jurisprudence de la Cour de cassation française. Elle pose en principe qu'un banquier n'est débiteur d'une obligation de mise en garde envers son client qu'en présence d'une alternative stricte : * soit le client est un « emprunteur non averti » (profane) ; * soit, s'il est averti, la banque détient sur la situation de l'emprunteur des renseignements défavorables que ce dernier, par suite de circonstances exceptionnelles, aurait lui-même ignorés. Constatant que la société Arts et couleurs ne prétendait pas que la banque détenait des informations qu'elle-même ignorait, mais revendiquait exclusivement la qualité d'emprunteur profane, la Cour ramène l'intégralité du litige à une question de qualification juridique des faits : la société pouvait-elle être qualifiée d'emprunteur non averti ? #### 4. L'appréciation *in concreto* de la qualité d'opérateur averti et du mécanisme de crédit En quatrième et dernier lieu, la Cour procède à une analyse concrète et détaillée des caractéristiques de l'emprunteur et de l'opération de financement pour rejeter la qualification de profane : * **Sur l'ancienneté et l'expérience de l'emprunteur :** La société exerce son activité commerciale d'édition depuis 1961 (soit depuis près de vingt ans lors de l'octroi des premiers crédits en 1980, et près de trente ans au début de la période litigieuse non prescrite en 1988). Elle s'est développée de 1980 à 1993 grâce à ces concours et jouit d'un statut de « professionnel expérimenté, de renommée internationale ». * **Sur la nature et la permanence de l'opération de crédit :** La société recourt au financement de son poste clients auprès de la BPCA depuis 1980. La Cour relève que cette permanence du recours au crédit de mobilisation des créances clients démontre que ce mécanisme n'avait rien d'une « opération exceptionnelle et risquée » appelant une mise en garde. Au contraire, il s'agissait d'un mode de financement pérenne, structurellement inhérent à l'organisation d'une entreprise commerciale confrontée à d'importants délais de règlement de sa clientèle. * **Sur la capacité d'appréciation et d'assistance de la société :** La Cour souligne que l'entreprise avait toute latitude pour choisir le crédit approprié au financement de son besoin en fonds de roulement. Surtout, pour répondre à l'argument tiré de l'absence de formation financière des dirigeants, la Cour retient que ce professionnel expérimenté était parfaitement en mesure d'appréhender les risques et l'opportunité du crédit sollicité, « au besoin en faisant appel à ses conseils et notamment à un expert comptable ». De ce faisceau d'indices convergents, la Cour de révision déduit que la SAM Arts et couleurs était un « opérateur averti ». Dès lors, non seulement la BPCA n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à son endroit, mais elle était au contraire soumise au principe de non-immixtion dans les affaires de son client. Le fondement même de la responsabilité bancaire disparaissant, la Cour infirme le jugement du 9 janvier 2003, sans avoir besoin d'examiner la question subsidiaire de l'évaluation du préjudice et de la perte de chance. Elle ordonne en conséquence la restitution par la société des 1 900 000 euros perçus en exécution du jugement de première instance, avec intérêts au taux légal depuis le règlement. Enfin, estimant que l'exercice de l'action par la société ne caractérisait pas un abus du droit d'agir en justice, elle rejette la demande reconventionnelle de la banque en dommages et intérêts pour procédure abusive. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > - Réforme le jugement du tribunal de première instance du 9 janvier 2003 ; > - Ordonne la restitution par la Société Arts et couleurs de la somme de 1.900.000 euros perçue à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement ; > - Condamne la société Arts et couleurs aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > - Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure à double titre : d'une part, il illustre le fonctionnement spécifique de la Cour de révision lorsqu'elle statue au fond après cassation en faisant application d'une loi étrangère ; d'autre part, il offre une synthèse remarquable de fidélité et de précision du droit positif français relatif au devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit. #### 1. L'office de la Cour de révision en matière d'application du droit étranger après cassation Sur le terrain procédural et du droit international privé, cette décision est l'aboutissement direct de l'arrêt de cassation partielle rendu dans la même affaire le 23 mars 2012. Lors de ce premier pourvoi, la Cour de révision avait censuré la Cour d'appel de Monaco au visa de l'article 3 du Code civil français (texte identique dans son esprit aux règles monégasques de conflit de lois), en reprochant aux juges du fond d'avoir retenu un manquement de la banque à son obligation de mise en garde « sans indiquer quel était le contenu du droit positif français sur lequel il se fondait ». Ce faisant, la Cour de révision s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence exigeante relative à l'office du juge face à la loi étrangère déclarée applicable (en l'espèce par accord procédural des parties, devenu irrévocable). Lorsqu'une juridiction monégasque applique un droit étranger, elle ne peut procéder par voie d'affirmation générale ou par simple transposition implicite de ses propres concepts internes ; elle doit établir et énoncer positivement la teneur du droit étranger, incluant sa composante jurisprudentielle, afin de permettre à la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur la motivation et la base légale de la décision. Agissant ici comme juridiction de renvoi statuant au fond — mécanisme procédural propre à l'organisation judiciaire monégasque qui permet à la Cour de révision de trancher définitivement le litige après cassation sans le renvoyer à une autre cour d'appel —, la Haute juridiction applique à elle-même la méthodologie qu'elle avait imposée aux juges d'appel. Elle énonce formellement la règle prétorienne française (« Attendu que, selon le droit français et notamment la jurisprudence de la Cour de cassation française... ») avant de procéder à la subsomption des faits de l'espèce sous cette norme. Par ailleurs, la rigueur procédurale de l'arrêt se manifeste dans le maniement combiné de l'article 439-3 du Code de procédure civile (sanctionnant par l'irrecevabilité les conclusions déposées hors des délais stricts qui suivent l'arrêt de cassation) et de la théorie de la cassation partielle. En rappelant que le rejet par la Cour d'appel des griefs relatifs aux taux usuraires et à la violation de la réglementation bancaire n'avait pas été atteint par la cassation du 23 mars 2012, la Cour de révision réaffirme avec force le principe de l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Les parties ne sauraient profiter
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12173 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12173 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-06-12173)) ## Faits et procédure Le 5 novembre 2007, la Société B, agissant en qualité de trustee de la Société K, trust dont le bénéficiaire économique est M. d. BY., ouvre un compte « personne morale » dans les livres de la SAM Q (la banque). Le trust signe avec la banque un mandat de gestion discrétionnaire. Le mandat fixe une allocation d'actifs (monétaire de 5 à 20 %, obligations de 20 à 50 %, actions de 10 à 50 %, investissements alternatifs de 0 à 40 %) et proscrit expressément les investissements à effet de levier. La banque réalise, pour le compte du trust, deux investissements de 500 000 USD chacun dans deux *hedge funds*, les fonds T et D. Ces investissements sont ratifiés par le trust le 28 avril 2008. Au second semestre 2008, la crise financière et l'affaire Madoff entraînent la liquidation volontaire du fonds T et la suspension du fonds D. Le rachat de T intervient à une date différente de celle convenue (le virement est réalisé le 3 janvier 2009, alors que le 31 décembre 2008 avait été convenu ; le jugement de première instance mentionne quant à lui la date du 4 janvier 2009). Saisi par le trustee, le Tribunal de première instance rejette les prétentions de la Société B et la demande reconventionnelle de la banque, par jugement du 28 février 2013. Le Tribunal retient notamment que les investissements étaient réalisés sans effet de levier, que les fonds T et D ne représentaient que 17 % du portefeuille, que le client avait accepté un risque mesuré, et que la banque avait satisfait à son obligation d'information et de conseil. La Société G, venant aux droits de la Société B, interjette appel. Elle demande l'infirmation du jugement, la condamnation de la banque au remboursement des sommes investies (455 140 euros pour le fonds D et la contre-valeur de 335 898,63 USD pour le fonds T), 50 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 45 000 euros au titre de ses propres dommages-intérêts. La banque conclut à la confirmation, et sollicite 15 000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour est saisie de deux questions principales, sur lesquelles le moyen d'appel porte à la fois sur l'exécution du mandat de gestion et sur les obligations légales du prestataire : 1. La banque a-t-elle excédé les termes du mandat de gestion, en réalisant des investissements incompatibles avec l'objectif de « gestion équilibrée » et des opérations à effet de levier ? 2. La banque a-t-elle manqué à son obligation d'information et de conseil, telle que la définit l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, et ce compte tenu de la qualité d'investisseur averti du bénéficiaire économique ? S'y ajoute un grief distinct tiré de l'absence de « due diligence », dont la Cour doit préciser le régime juridique. Le texte légal invoqué prévoit que les sociétés agréées doivent notamment « s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs », « informer les clients des risques inhérents à la nature des opérations qu'ils envisagent » et « communiquer d'une manière approfondie les informations utiles dans le cadre de [leurs] négociations avec leurs clients ». ## Solution et dispositif **Sur le mandat de gestion.** La Cour rappelle que le caractère discrétionnaire du mandat n'exonère pas la banque de se conformer aux stipulations contractuelles et aux orientations de gestion. Elle constate toutefois que les investissements ont été ratifiés par le trust, qui avait confirmé avoir « compris les termes des conditions générales et plus particulièrement les risques inhér
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16578 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16578 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-21-16578)) Le contentieux des services d’investissement et du crédit bancaire lié aux opérations spéculatives trouve un terrain d’expression privilégié lors des crises financières systémiques. La tourmente boursière de l’automne 2008, marquée par la crise dite des « subprimes » et l’effondrement brutal de la valeur de nombreux actifs financiers, a généré un abondant contentieux opposant les établissements de crédit à leurs clients investisseurs. Le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal de première instance de Monaco s’inscrit directement dans cette perspective historique et juridique. Il offre une illustration particulièrement dense et structurée des règles gouvernant les ouvertures de crédit garanties par des gages d'instruments financiers, le mécanisme d’appel de couverture, l’intensité du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit et prestataire de services d’investissement face à un opérateur averti, ainsi que la validité des clauses relatives aux frais de recouvrement. Par cette décision longuement motivée, qui clôt un parcours procédural initié dès le printemps 2009 par des mesures probatoires avant dire droit, la juridiction monégasque réaffirme avec vigueur la force obligatoire des conventions bancaires tout en précisant, à la lumière de l'équivalence réglementaire franco-monégasque et européenne, les contours exacts des obligations pesant tant sur le banquier que sur le donneur d'ordre. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du différend se trouve un ensemble de relations contractuelles nouées au sein d'un même cercle familial auprès de l’établissement bancaire D, devenu par la suite la société anonyme monégasque B (ci-après « SAM B »). P. C et sa sœur, a. C épouse D, tous deux de nationalité suisse et domiciliés à Genève, ont ouvert dans les livres de cette banque un compte joint référencé sous le numéro 510 71 99. Pour la gestion de ce compte commun, ils ont consenti une procuration au profit de leur père, j-f. C, lui-même titulaire d’un compte individuel au sein du même établissement. Parallèlement, P. C a ouvert un compte individuel sous le numéro 510 71 72, qu’il gérait seul sans que son père ne dispose d’une procuration sur celui-ci. Aucun mandat de gestion n'a été confié à l'établissement bancaire pour l'un ou l'autre de ces comptes, le rôle de la banque se limitant à l'exécution des instructions reçues. Afin de financer des opérations d’investissement sur les marchés financiers, dites opérations à effet de levier, d’importantes lignes de crédit ont été sollicitées et obtenues. Ainsi, le 4 mai 2007, P. C et a. C ont souscrit au titre de leur compte joint une convention d'ouverture de crédit d'un montant de 2.000.000 USD, destinée à l’achat de titres et de monnaie, initialement remboursable le 30 novembre 2007 mais renouvelable par tacite reconduction (venant à échéance le 30 novembre 2008). De son côté, P. C a souscrit le 30 mai 2007 une ouverture de crédit de 1.000.000 USD sur son compte personnel n° 510 71 72. En contrepartie de ces concours financiers, la banque a exigé et obtenu un réseau de sûretés réelles portant sur les portefeuilles financés. Dès le 12 décembre 2003, P. C et a. C avaient signé les conditions générales relatives au compte courant ainsi qu'un acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie en garantie du compte de P. C. Le 26 février 2004, le père, j-f. C, a également signé un acte de constitution de gage similaire en garantie du compte de son fils. Enfin, le 30 mai 2008, P. C a signé un acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie sur l'ensemble des avoirs détenus ou à détenir, en garantie du compte joint ouvert avec sa sœur. Ces différentes conventions comportaient des clauses strictes relatives à la maîtrise du risque bancaire : d’une part, une obligation de diversification des avoirs en portefeuille (imposant au moins cinq lignes d'instruments financiers différents) ; d’autre part, une obligation de couverture permanente. Aux termes de l’article 4 de la convention de gage, le constituant acceptait expressément que le montant des engagements garantis soit à tout moment au moins égal à la valeur pondérée des avoirs gagés, s'engageant, en cas d'insuffisance, à reconstituer la couverture dans les huit jours de la demande. Plus strictement encore, l’article 28 des conditions générales relatives au fonctionnement du compte courant stipulait qu'en cas de couverture insuffisante, les titulaires s'engageaient à reconstituer celle-ci dans le délai d'un jour de bourse à compter de la demande présentée par la banque, à défaut de quoi l'établissement se réservait la possibilité de procéder à la liquidation des engagements du client et à la réalisation du gage conformément à la loi n° 1224 du 28 décembre 1999 et aux articles 59-1 et suivants du Code de commerce. Au cours de l’été et de l’automne 2008, dans le contexte d'effondrement des marchés lié à la crise des « subprimes », la stratégie d’investissement menée par j-f. C sur le compte joint et suivie par P. C sur son compte personnel a consisté à céder divers actifs pour concentrer massivement les portefeuilles sur des obligations à haut rendement émises par la société MBIA offrant un coupon de 14 %. Dès le mois d'août 2008, puis en septembre 2008, la chute de la valeur des actifs en portefeuille et leur forte concentration ont entraîné une rupture des ratios contractuels : la valeur pondérée des portefeuilles ne permettait plus de couvrir les encours de crédit utilisés. Après plusieurs alertes téléphoniques courant août et septembre 2008 invitant à diversifier les lignes et à régulariser la situation, au cours desquelles j-f. C a cédé une partie des titres MBIA pour acquérir des titres des sociétés K (Kauphting) et A (ALB Finances), la banque a adressé des mises en demeure formelles. Pour le compte personnel de P. C, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée le 29 septembre 2008 (l'encours étant de 1.066.000 USD pour un portefeuille valorisé à 1.018.000 USD). Face au silence de P. C malgré un message téléphonique d'urgence laissé le 1er octobre 2008, la banque a procédé d'office à la liquidation de la moitié de ses titres MBIA. Pour le compte joint, une mise en demeure a été adressée le 14 octobre 2008 (la valeur de nantissement étant inférieure de 156.000 USD à l'encours, avec un solde à rembourser de 356.000 USD), suivie d’un rappel le 4 mai 2009. Les comptes demeurant débiteurs après réalisation des sûretés, le litige s'est noué sur le recouvrement des soldes résiduels. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Avant même l'introduction de l'instance au fond par la banque, les consorts C ont initié plusieurs procédures préparatoires visant à réunir des éléments de preuve. Ils ont obtenu le 11 mars 2009 une ordonnance sur requête du Président du Tribunal de première instance enjoignant à la SAM B de communiquer à un huissier de justice l'ensemble des documents relatifs à leurs comptes ainsi que les enregistrements et transcriptions des instructions téléphoniques pour la période critique du 1er août au 7 octobre 2008. La banque s'est exécutée le 10 avril 2009. Estimant toutefois cette communication incomplète, les clients ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire aux mêmes fins, laquelle a été rejetée par ordonnance du 15 juillet 2009, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 29 juin 2010. Par exploit d'huissier du 22 février 2011, la SAM B a assigné P. C et a. C épouse D devant le Tribunal de première instance en paiement des soldes débiteurs des comptes, des frais de recouvrement et de dommages-intérêts. Le débat probatoire s'est poursuivi devant les juges du fond, donnant lieu à deux jugements avant dire droit : * Par un premier jugement du 7 février 2013, le Tribunal a ordonné à la banque de produire l'avis d'opérer relatif à la vente de titres K BANK 9 % du 18 août 2008 ainsi que le relevé détaillé de tous les appels téléphoniques émis ou reçus entre le 1er août et le 7 octobre 2008 vers ou depuis cinq numéros de téléphone (fixes et portables français et suisses) appartenant à j-f. C et P. C, opérations réalisées par le prestataire technique de la banque sous le contrôle de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier de justice, et la surveillance d'un magistrat commis. * Par un second jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal a ordonné, aux frais avancés des défendeurs, l'extraction et la transcription des conversations listées dans un constat d'huissier du 20 juin 2013, et a enjoint sous astreinte à la banque de justifier de la commission perçue lors de la vente du 18 août 2008. Des procès-verbaux de constat ont été dressés les 18 mars 2009, 24 septembre 2009, 20 juin 2013 et 27 novembre 2013 (également mentionné comme 27 novembre 2014 dans les motifs). Au terme de leurs dernières écritures récapitulatives, les prétentions des parties s'articulaient de manière diamétralement opposée. La SAM B demandait au Tribunal de débouter les défendeurs et de : 1. Condamner P. C, au titre de son compte individuel n° 510 71 72, au paiement de la somme principale de 139.886,32 USD (ou sa contre-valeur en euros), décomposée en 96.959,64 USD de solde débiteur, 36.910,58 USD d'intérêts contractuels majorés de 2 % l'an arrêtés au 31 janvier 2017, et 4.016,10 USD de pénalité contractuelle de 3 %, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement. 2. Condamner solidairement P. C et a. C épouse D, au titre du compte joint n° 510 71 99, au paiement de la somme principale de 489.010,53 USD (ou sa contre-valeur en euros), comprenant 343.850,20 USD de solde débiteur, 130.917,31 USD d'intérêts majorés de 2 %, et 14.243,02 USD de pénalité de 3 %. 3. Condamner solidairement les défendeurs à lui payer 118.230,18 € au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance en vertu des clauses contractuelles. 4. Condamner in solidum les défendeurs au paiement de 50.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et atteinte à sa réputation sur le fondement des articles 234 *in fine* du Code de procédure civile et 1229 du Code civil. Au soutien de ses demandes, la banque faisait valoir que les défendeurs et leur père étaient des investisseurs avertis ayant choisi une stratégie hautement spéculative à effet de levier sans mandat de gestion, qu'elle n'avait fait qu'appliquer les clauses de couverture et de diversification face à la dégradation des actifs et du titre MBIA, et qu'elle n'avait commis aucune faute ni dissimulation. En défense et à titre reconventionnel, P. C et a. C épouse D concluaient au débouté intégral de la banque et réclamaient la condamnation de celle-ci à leur verser des sommes considérables en réparation de leurs préjudices financiers : * Au profit de P. C seul : 1.004.528 USD au titre des pertes du portefeuille, 620.219,18 USD d'intérêts non encaissés sur l'obligation MBIA 14 %, 9.250 USD d'intérêts non versés sur les obligations A et K, 53.200 USD d'intérêts de replacement au taux moyen de l'OAT 10 ans (2009-2012), ainsi que les pertes sur d'autres titres (68.350 € sur T2 Capital, 164.875 USD sur Aberdeen, 450.000 USD sur Washington Mutual). * Au profit d'a. et P. C conjointement : 1.336.312 USD de pertes en portefeuille, 1.855.671,23 USD d'intérêts perdus sur MBIA 14 %, 20.062,50 USD sur les obligations A et K, 174.496 USD au titre du replacement sur l'OAT 10 ans, et les pertes sur autres titres (96.807 USD sur T2 Capital, 257.578 USD sur Aberdeen, 471.272 USD sur Washington Mutual). * Ils sollicitaient en outre la communication forcée de toutes les commissions encaissées entre janvier 2007 et décembre 2008, le remboursement des frais de constats d'huissier (300 €, 1.500 €, 850 € et 2.850 €) et 20.000 € de dommages-intérêts chacun. Leur argumentation, appuyée sur un rapport d'analyse privée établi par Roland TO., soutenait que la banque avait engagé sa responsabilité contractuelle et commis un dol. Ils affirmaient que l'établissement avait exercé un « véritable chantage » à la couverture et à la diversification pour les contraindre à vendre les titres MBIA 14 % — qu'ils qualifiaient de sûrs et rentables — afin de favoriser d'autres clients de la banque au mépris du secret bancaire, et leur avait imposé en remplacement l'achat de titres « maison suicidaires » et toxiques (les titres K, dont le risque de faillite était connu dès avril 2008, et les titres A, créés pour rembourser un prêt non garanti consenti par la banque D à une banque F ou E). Ils reprochaient également à la banque la vente non autorisée de 50 % des titres MBIA de P. C et contestaient la validité de la clause mettant les frais de recouvrement à leur charge, la qualifiant d'abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance était confronté à une série de questions juridiques articulées autour de l'exécution d'un contrat d'ouverture de crédit adossé à un nantissement d'instruments financiers en période de crise boursière : 1. **Sur le mécanisme de couverture et de diversification :** Dans quelle mesure un établissement bancaire, teneur de compte et dispensateur de crédit sans mandat de gestion, est-il fondé à exiger la diversification d'un portefeuille gagé, à émettre des appels de couverture et, à défaut de régularisation dans les délais contractuels, à liquider d'office les positions d'un client lorsque celui-ci ne répond pas aux alertes en période de forte volatilité ? 2. **Sur la responsabilité de la banque (conseil, mise en garde et loyauté) :** Le banquier est-il tenu d'un devoir de conseil ou de mise en garde sur les risques de marché et la qualité d'instruments financiers spécifiques à l'égard d'un client (ou de son mandataire) présentant le profil d'opérateur averti et spéculateur habituel ? Les propositions d'arbitrage formulées par les préposés de la banque pour rétablir les ratios contractuels peuvent-elles être qualifiées de pressions fautives, de manœuvres dolosives ou de violation du secret bancaire ? 3. **Sur les clauses relatives aux frais de recouvrement :** Une clause contractuelle mettant à la charge de l'emprunteur défaillant l'intégralité des frais et honoraires d'avocat exposés par la banque pour recouvrer sa créance est-elle valable ou revêt-elle un caractère abusif ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige complexe, le Tribunal procède à une analyse méthodique et distincte de la situation du compte joint, puis de celle du compte individuel de P. C, avant d'examiner les demandes accessoires relatives aux frais et aux dommages-intérêts. #### 1. L'analyse des opérations sur le compte joint et l'articulation des obligations des parties Le Tribunal constate d'abord l'existence d'une obligation contractuelle claire : l'ouverture de crédit de 2.000.000 USD était assortie d'un gage et d'une obligation de maintenir une valeur pondérée des avoirs au moins égale aux engagements, ainsi qu'une obligation de diversification. Il est non contesté qu'à la date de la mise en demeure du 14 octobre 2008, la couverture était insuffisante. Le Tribunal pose alors le principe selon lequel le rapport juridique né des conventions de couverture permet à la banque, lorsque la valeur des instruments financiers descend sous la valeur pondérée contractuelle, d'exiger la reconstitution de la couverture ou le remboursement de la position débitrice. Examinant les moyens de défense tirés du prétendu « chantage » de la banque, les juges s'appuient minutieusement sur les retranscriptions des conversations téléphoniques issues des constats d'huissier des 24 septembre 2009 et 27 novembre 2014. Ils relèvent que le compte était géré par le père, j-f. C, en vertu d'une procuration, sans mandat de gestion bancaire. Les écoutes démontrent que dès le 18 août 2008, puis le 19 septembre 2008, les préposés de la banque (MM. DI. et LE.) ont alerté j-f. C sur le fait que sa volonté de concentrer le portefeuille sur le seul titre MBIA 14 % violait la règle de diversification (exigeant cinq lignes au lieu de trois) et que la couverture n'était plus suffisante (« *vous êtes en hyper risque et nous aussi* »). Le Tribunal en déduit que la banque a simplement mis fin, sans brutalité et après de multiples avertissements s'étalant d'août à octobre 2008, à une tolérance momentanée face aux manquements contractuels répétés du client. Le refus d'exécuter de nouveaux ordres d'achat sur le titre MBIA n'était donc nullement fautif. S'agissant du grief de violation du secret bancaire et de favoritisme lors de la cession des titres MBIA, le Tribunal écarte l'argument : le fait qu'un agent de la banque sache qu'un autre client cherche à acquérir des titres MBIA et propose à j-f. C de lui vendre les siens relève de « *l'exercice ordinaire de ses fonctions* », dès lors qu'il ne s'agissait que d'une proposition laissant le pouvoir de décision à j-f. C et qu'aucune divulgation d'identité ou d'informations personnelles n'est démontrée. Abordant ensuite le terrain du devoir de conseil et de mise en garde lors de l'acquisition des titres K et A en septembre 2008, le Tribunal opère une distinction conceptuelle fondamentale : * « *Le devoir de conseil a pour objet la souscription du contrat de crédit.* » * « *S'agissant de l'opportunité ou de la faisabilité des opérations de l'emprunteur, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde proportionné à la connaissance que l'emprunteur a relativement au type d'opération projetée.* » Appliquant cette grille de lecture, le Tribunal relève que j-f. C, donneur d'ordre, s'était décrit dès le questionnaire du 26 février 2004 comme possédant une excellente connaissance des investissements en obligations et devises et une bonne
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2024, n° 30754 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2024, n° 30754 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/10-09-30754)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux bancaire et financier portant sur un investissement d'une ampleur patrimoniale considérable. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur e.D et son épouse, Madame d.A née K (désignés dans la décision comme les époux A), étaient titulaires d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Monégasque de Gestion, établissement de crédit aux droits duquel vient désormais la société anonyme monégasque B (ci-après la SAM B). Dans le cadre de cette relation bancaire, les époux ont procédé, à la date du 6 juillet 2017, à une opération d'investissement portant sur une somme de 6 300 000 euros. Les fonds ont été placés sur un titre financier dénommé « Zs » (Z). Ce support d'investissement est expressément qualifié par les constatations de l'arrêt de « produit structuré et risqué ». À la suite de cette opération financière, les époux investisseurs ont subi une importante perte financière (dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision, bien que son existence et son caractère significatif soient acquis aux débats). Estimant que la responsabilité ou la régularité de l'intervention de l'établissement bancaire était engagée à l'occasion de la souscription ou de l'acquisition de ce produit structuré et risqué, les titulaires du compte ont initié une action en justice à l'encontre de la SAM B, afin d'obtenir la reconstitution de leurs avoirs tels qu'ils existaient antérieurement à l'opération litigieuse du 6 juillet 2017. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Dans un premier temps, les époux ont saisi la juridiction de première instance (dont la nature exacte et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision) afin de voir condamner la SAM B à rétablir le solde de leur compte bancaire au niveau précis auquel il se trouvait avant l'acquisition du titre financier « Zs » (Z). Par un jugement initial, les premiers juges ont intégralement débouté les époux de l'ensemble de leurs demandes. Les époux ont alors interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Dans le cadre de cette instance d'appel, l'argumentation développée par les appelants dans leurs écritures présentait une physionomie rédactionnelle particulière, qui allait cristalliser le débat procédural. Aux termes des motifs (le corps) de leurs conclusions d'appel, les époux sollicitaient expressément le prononcé de la nullité de l'ordre d'investissement passé, en invoquant l'existence d'un vice affectant leur consentement. Toutefois, dans la partie finale de leurs écritures correspondant au dispositif des conclusions, cette demande de nullité de l'investissement litigieux n'était pas formellement reprise ; le dispositif sollicitait uniquement que soit prononcée l'inopposabilité dudit investissement, tout en maintenant la prétention tendant au rétablissement du solde du compte bancaire. Par un arrêt rendu le 16 avril 2024, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté les demandeurs. Sur le fond du droit des obligations et de la responsabilité bancaire, les juges du second degré ont retenu deux séries d'éléments favorables aux appelants : d'une part, ils ont dit que la SAM B avait commis un « dol incident » au préjudice des époux ; d'autre part, ils ont retenu que l'établissement bancaire avait manqué à son obligation d'information à leur égard. Cependant, tirant les conséquences de la dichotomie rédactionnelle affectant les conclusions des appelants, la Cour d'appel a relevé que le dispositif de leurs écritures ne reprenait pas la demande de nullité de l'investissement litigieux pourtant expressément formulée dans le corps desdites conclusions, mais sollicitait uniquement son inopposabilité. La juridiction d'appel en a déduit qu'il n'y avait pas lieu, par conséquent, de se prononcer sur la demande de nullité formulée uniquement dans les motifs des conclusions. Limitant ainsi le périmètre de la réparation au seul terrain indemnitaire découlant du manquement à l'obligation d'information (et du dol incident), la Cour d'appel a jugé que le préjudice en résultant s'analysait pour les époux en une simple perte de chance, laquelle pouvait être réparée par l'allocation d'une somme de 870 975,60 euros à titre de dommages et intérêts — somme très inférieure à l'investissement initial de 6 300 000 euros dont la restitution intégrale aurait pu découler d'une annulation de l'ordre. Insatisfaits de cette limitation de l'office du juge et de l'indemnisation corrélative, Monsieur e.D et Madame d.A née K ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 16 avril 2024. La déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe général le 24 juin 2024 par leur avocat-défenseur, Maître Xavier-Alexandre BOYER, suivie du dépôt et de la signification d'une requête accompagnée de cinq pièces le 11 juillet 2024. En défense, la SAM B, représentée par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête accompagnée d'une pièce le 30 juillet 2024. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 1er août 2024, avant que le Greffier en Chef n'établisse le certificat de clôture le 19 août 2024. Aux termes de leur pourvoi, articulé autour d'un moyen unique comportant plusieurs branches (dont seule la deuxième est examinée par l'arrêt), les demandeurs en révision reprochaient essentiellement à la Cour d'appel d'avoir refusé d'examiner leur demande de nullité de l'ordre d'investissement au motif que celle-ci ne figurait que dans les motifs et non dans le dispositif de leurs conclusions, violant ainsi les règles gouvernant l'office du juge et la présentation des écritures en procédure civile monégasque. Par ailleurs, sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, les époux sollicitaient la condamnation de la banque au paiement d'une somme de 7 000 euros, tandis que la SAM B réclamait réciproquement, sur le même fondement textuel, la condamnation des demandeurs au paiement d'une indemnité de 5 000 euros. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision posait une question fondamentale de procédure civile touchant à la délimitation de la saisine du juge du fond par les écritures des parties et à la sanction du formalisme procédural : **le juge du fond est-il tenu de statuer sur une prétention (en l'espèce, une demande de nullité d'un acte juridique) qui est expressément formulée dans les motifs des dernières conclusions d'une partie, mais qui n'est pas reprise dans le dispositif de ces mêmes écritures, ou peut-il, sur le fondement de l'article 181-1 du Code de procédure civile monégasque, refuser de s'y prononcer sans commettre un déni de justice au sens des articles 4 du Code civil et 461, 2° du Code de procédure civile ?** Autrement dit, il s'agissait de déterminer si l'article 181-1 du Code de procédure civile de Monaco — qui impose la récapitulation des prétentions et moyens dans les dernières conclusions — contient implicitement ou explicitement une règle de structuration interne des conclusions subordonnant la saisine de la juridiction à la mention expresse de chaque prétention dans le seul dispositif (« Par ces motifs ») des écritures. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question et accueillir favorablement le pourvoi sur le moyen unique pris en sa deuxième branche, la Cour de révision procède par un syllogisme juridique rigoureux, rendu au visa combiné de trois textes fondamentaux de l'ordonnancement juridique monégasque : **l'article 4 du Code civil**, ensemble **les articles 461, 2° et 181-1 du Code de procédure civile**. Dans sa majeure, la Haute juridiction rappelle la substance normative exacte des dispositions visées en opérant une distinction nette entre l'obligation juridictionnelle de statuer et l'obligation processuelle de concentration temporelle des écritures : 1. D'une part, s'appuyant sur la combinaison de l'article 4 du Code civil et de l'article 461, 2° du Code de procédure civile, la Cour énonce le principe selon lequel « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre sur les requêtes qui leur sont adressées ». Ce rappel ancre l'office du juge dans une obligation absolue d'épuiser sa saisine en répondant à l'ensemble des demandes qui lui sont soumises par les plaideurs. 2. D'autre part, se référant à l'article 181-1 du Code de procédure civile, la Cour rappelle que selon ce texte, « les parties devront reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les conclusions précédentes ». L'objet de ce texte est ainsi strictement délimité : il organise le caractère récapitulatif des dernières écritures par rapport aux jeux de conclusions antérieurs déposés au cours de l'instance. Dans sa mineure, la Cour de révision confronte ces principes au raisonnement adopté par la Cour d'appel dans son arrêt du 16 avril 2024. Elle relève la contradiction interne ou, à tout le moins, l'excès de formalisme de la juridiction du second degré : la Cour d'appel avait elle-même formellement constaté qu'aux termes des motifs de leurs conclusions, les époux sollicitaient expressément la nullité de l'ordre d'investissement en raison du vice affectant leur consentement. Pourtant, la Cour d'appel avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur cette nullité en raison de l'absence de demande expresse en ce sens dans le dispositif desdites conclusions. La conclusion du syllogisme tombe alors avec la netteté caractéristique des arrêts de principe : en statuant de la sorte, « la Cour d'appel a ajouté à l'article 181-1 du Code de procédure civile une condition qu'il ne prévoit pas » et, par suite, « a violé les textes susvisés ». Le raisonnement de la Cour de révision met ainsi en évidence deux erreurs de droit conjuguées commises par les juges d'appel : - Premièrement, une fausse interprétation par adjonction de l'article 181-1 du Code de procédure civile : ce texte exige que les prétentions figurent dans les *dernières conclusions* (par opposition aux conclusions précédentes), mais il n'exige nullement qu'elles figurent exclusivement dans le *dispositif* de ces dernières conclusions (par opposition à leurs motifs). - Deuxièmement, une violation de l'article 4 du Code civil et de l'article 461, 2° du Code de procédure civile : dès lors que la prétention (la demande de nullité) figurait expressément dans les motifs des dernières conclusions et n'avait donc pas été abandonnée au sens de l'article 181-1, le juge était valablement saisi de cette requête ; son refus délibéré d'y répondre constituait dès lors un déni de justice. Enfin, statuant sur les demandes accessoires formées au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, la Cour de révision estime qu'il résulte des « circonstances de la cause » qu'il y a lieu de faire droit à la demande des époux à hauteur de 7 000 euros, tandis que ces mêmes circonstances n'impliquent pas de faire droit à la demande symétrique de 5 000 euros présentée par la SAM B, laquelle succombe au pourvoi. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale de l'arrêt déféré. Le dispositif de la décision est intégralement rédigé dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel en date du 16 avril 2024, > > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, > > Rejette la demande formée par la SAM B au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Condamne la SAM B à verser 7.000 euros aux époux A sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Réserve les dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance théorique et pratique majeure pour le droit processuel monégasque. Par la fermeté de son attendu de principe et le choix de ses visas, la Haute juridiction monégasque trace une frontière précise entre les exigences légales de récapitulation des écritures et un formalisme excessif qui limiterait la saisine du juge au seul dispositif des conclusions. #### 1. La stricte interprétation de l'article 181-1 du Code de procédure civile monégasque Au cœur du litige se trouvait la portée exacte de l'article 181-1 du Code de procédure civile. Selon les termes mêmes rappelés par l'arrêt, cette disposition impose aux parties de « reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les conclusions précédentes ». La finalité d'une telle règle procédurale est parfaitement connue : il s'agit d'imposer aux plaideurs la rédaction de conclusions récapitulatives afin d'éviter que le juge du fond ne soit contraint de rechercher, à travers une multitude de jeux d'écritures successifs déposés tout au long de la mise en état, quels sont les moyens et les prétentions qui demeurent effectivement soumis à son examen au moment où il statue. C'est une règle de concentration *chronologique* ou *temporelle* des écritures : le dernier jeu de conclusions se substitue aux précédents. En l'espèce, la Cour d'appel avait opéré un glissement conceptuel majeur : elle était passée d'une exigence de concentration temporelle (reprendre les demandes dans les dernières conclusions) à une exigence de localisation structurelle ou topographique à l'intérieur même de l'acte de procédure (reprendre les demandes dans le seul dispositif desdites conclusions). Pour les praticiens familiers des droits processuels d'inspiration francophone, l'erreur commise par la Cour d'appel s'explique aisément par une confusion — consciente ou inconsciente — avec des règles existant dans d'autres systèmes juridiques, mais étrangères à la lettre de l'article 181-1 du Code de procédure civile monégasque. En effet, si certains droits étrangers ont pu, par des réformes textuelles expresses, scinder structurellement les conclusions en énonçant que le tribunal ou la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, le texte monégasque visé par l'arrêt commenté ne comporte aucune prescription de cette nature. L'article 181-1 envisage les « dernières conclusions » comme un tout indivisible, un bloc unitaire au sein duquel les motifs et le dispositif se complètent et s'éclairent mutuellement. En affirmant que « la Cour d'appel a ajouté à l'article 181-1 du Code de procédure civile une condition qu'il ne prévoit pas », la Cour de révision applique avec une rigueur classique le principe d'interprétation stricte des textes instituant des restrictions à la saisine du juge ou des sanctions procédurales : *pas de déchéance, pas d'irrecevabilité ni d'abandon présumé de prétention sans texte*. Dès lors que la demande de nullité de l'ordre d'investissement figurait « expressément » dans les motifs des dernières conclusions, l'exigence légale de reprise des prétentions dans les dernières écritures était pleinement satisfaite. Les conclusions forment une unité intellectuelle et juridique ; ce qui est expressément demandé dans le corps du texte saisit valablement la juridiction, quand bien même le rédacteur aurait omis de le dupliquer dans la formule finale du dispositif ou y aurait employé une qualification différente (en l'occurrence, l'« inopposabilité » au lieu de la « nullité »). #### 2. La mobilisation remarquable de la qualification de déni de justice (articles 4 du Code civil et 461, 2° du Code de procédure civile) L'apport le plus remarquable de l'arrêt du 9 octobre 2024 réside sans doute dans le fondement textuel combiné retenu pour censurer la décision des juges du fond : outre l'article 181-1 du Code de procédure civile, la Cour de révision vise expressément l'article 4 du Code civil et l'article 461, 2° du Code de procédure civile pour qualifier l'abstention de la Cour d'appel de « déni de justice ». Dans la technique de cassation, le fait pour une juridiction de ne pas statuer sur un chef de demande donne souvent lieu à une discussion sur la qualification du vice affectant la décision : s'agit-il d'une simple omission de statuer (*infra petita* involontaire) ou d'un véritable refus de juger constitutif d'un déni de justice ou d'un excès de pouvoir négatif ? En l'espèce, la Cour d'appel n'avait pas oublié par inadvertance la demande de nullité des époux. Tout au contraire, l'arrêt attaqué l'avait expressément identifiée (« ayant relevé que le dispositif de leurs conclusions ne reprenait pas de demande de nullité de l'investissement litigieux expressément formulée dans le corps desdites conclusions ») et avait délibérément décidé de l'écarter de son examen (« elle en a déduit qu'il n'y avait pas lieu par conséquent de se prononcer sur la demande de nullité »). Il s'agissait donc d'un refus conscient, motivé en droit par une règle procédurale erronée, d'exercer sa fonction juridictionnelle sur une requête régulièrement présentée. C'est précisément ce refus délibéré qui justifie la mobilisation conjointe de l'article 4 du Code civil et de l'article 461, 2° du Code de procédure civile : « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre sur les requêtes qui leur sont adressées ». En élevant le refus d'examiner une demande contenue dans les motifs des conclusions au rang d'un déni de justice prohibé par le Code civil et le Code de procédure civile, la Cour de révision confère à sa solution une autorité maximale. Le juge ne peut pas se retrancher derrière un formalisme rédactionnel non prévu par la loi pour restreindre le champ de son office juridictionnel. Cette approche s'inscrit par ailleurs en parfaite harmonie avec les exigences contemporaines du droit à un procès équitable et du droit d'accès effectif à un tribunal. Bien que l'arrêt commenté se fonde exclusivement sur les textes internes monégasques (articles 4 du Code civil, 461, 2° et 181-1 du Code de procédure civile) sans qu'il ait été besoin de viser des instruments conventionnels, la philosophie qui irrigue la décision rejoint directement la prohibition du « formalisme excessif ». Lorsque l'interprétation d'une règle de procédure aboutit à priver un justiciable de l'examen au fond d'une prétention essentielle — alors même que cette prétention est formulée de manière expresse, claire et non équivoque dans le corps des écritures soumises au juge et contradictoirement débattues par les parties —, la substance même du droit au juge se trouve altérée. En refusant d'ajouter à la loi une condition formelle dirimante, la Cour de révision garantit l'effectivité du contrôle juridictionnel. #### 3. L'articulation entre le droit processuel et le droit substantiel (nullité, dol incident et perte de chance) L'examen attentif des faits et de la procédure rappelés dans l'arrêt permet également de mesurer combien la question procédurale tranchée par la Cour de révision commandait directement l'issue substantielle du litige bancaire et financier. L'articulation des notions de droit civil dans l'arrêt de la Cour d'appel du 16 avril 2024 était particulièrement révélatrice des
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 avril 2019, n° 18103 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 avril 2019, n° 18103 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/04-25-18103)) ## Faits et procédure Au cours de l'année 2013, M^me^ B., de nationalité canadienne, s'adresse à la SAM A, établissement bancaire installé à Monaco, en vue d'effectuer des investissements financiers. Elle signe une « convention de conseil en placement » datée du 25 novembre 2013. Selon l'établissement, la documentation lui est communiquée le 26 novembre 2013 et la convention n'est remise signée que le 16 décembre 2013. Lors de la résiliation de la convention en 2017, la cliente constate que la somme de 27.426,24 € lui a été facturée au titre de cette convention depuis 2013. Elle indique ne pas en avoir compris la portée ni le mode de facturation. La facturation de l'année 2017, d'un montant de 3.584,65 €, lui a été remboursée par la banque. Faute d'obtenir le remboursement du solde, M^me^ B. assigne la SAM A devant le Tribunal de première instance de Monaco. La décision mentionne une assignation du 21 août 2018 (n° d'enregistrement 2019/000057), tandis que l'exposé des faits indique le 28 août 2018 : cette divergence de date n'est pas tranchée par le jugement. Elle formule trois prétentions successives : - à titre principal, la nullité de la convention pour dol ; - à titre subsidiaire, la nullité pour erreur ; - à titre infiniment subsidiaire, la nullité ou l'allocation de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information. Elle sollicite dans chaque cas le remboursement de 24.484 € correspondant aux sommes indûment facturées et aux frais de traduction. La SAM A conclut au débouté et forme une demande reconventionnelle de 7.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit Le litige pose trois questions, qui correspondent aux fondements invoqués : 1. Le consentement de la cliente à la convention de conseil est-il vicié par un dol, au sens de l'article 971 du Code civil, du fait de l'emploi exclusif du français dans la rédaction des documents alors que sa langue maternelle est l'anglais ? 2. Est-elle atteinte d'une erreur sur la substance, au sens de l'article 965 du Code civil, sur la nature de l'engagement souscrit ? 3. La banque a-t-elle manqué à son devoir de conseil et d'information prévu notamment par l'article 17 de l'ordonnance n° 1.284 du 10 septembre 2007 ? Se pose enfin la question de l'abus du droit d'agir en justice, soulevée par la banque à titre reconventionnel. ## Solution et dispositif **Sur le dol.** Le Tribunal rappelle que l'article 971 du Code civil dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ». Il impose à la partie qui l'invoque de prouver à la fois le comportement dolosif et son caractère déterminant. Il relève que la cliente, qui n'a jamais sollicité de traduction ni signalé de difficulté de compréhension, a échangé par courriel en français dès le 26 novembre 2013 avec une maîtrise « circonstanciée » de cette langue. Il retient en outre que la convention a été exécutée pendant plusieurs années sans réserve. L'incompréhension linguistique n'étant pas démontrée, aucune manœuvre n'est caractérisée. La demande est rejetée. **Sur l'erreur.** Le Tribunal applique l'article 965 du Code civil, selon lequel « l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ». Il précise que l'erreur sur la substance s'apprécie au regard des attentes exprimées par les parties et de la qualité de l'opération convenue, et que l'erreur portant sur un simple choix de placement ou sur l'économie d'un contrat de gestion ne relève pas de cette qualification. La traduction produite, réalisée le 29 mars 2018, soit plus de quatre ans après la signature et postérieurement à l'introduction de l'instance, n'est pas regardée comme probante quant à l'incompréhension au moment de la signature. La cliente ne démontre pas une confusion sur la nature ou l'objet du contrat. La demande est rejetée. **Sur le devoir d'information et de conseil.** Le Tribunal rappelle que l'article 17 de l'ordonnance n° 1.284 du 10 septembre 2007 impose au prestataire de « s'enquérir des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement et de la situation financière du mandant ». Il énonce que les obligations du banquier en matière de gestion de portefeuille sont des obligations de moyens et non de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16725 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16725 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-01-16725)) ## Faits et procédure Un client, désigné sous les initiales s. NA., entretenait depuis le début des années 1990 une relation avec la succursale monégasque de la banque B. (France) SA, aux droits de laquelle vient la société A. (Monaco) SA. Limitée jusqu'alors à des réceptions et transmissions d'ordres, la relation a évolué le 30 mars 2015, date à laquelle le client a conclu un mandat de gestion discrétionnaire portant sur un portefeuille de trois millions d'euros. La gestion était déléguée à la société D. (Monaco) SA, filiale de la banque et société de gestion agréée par la Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF). Un profil d'investissement, daté du même jour, a été établi. Le portefeuille était valorisé à 2.719.588,25 euros en août 2015, soit une perte de 280.411,75 euros. Le client a révoqué le mandat le 13 août 2015, puis a demandé le 25 mars 2016 le transfert de l'ensemble de ses actifs vers un autre établissement. Ce transfert s'est révélé impossible pour trois titres obligataires : UNITED MEXICAN STATES 3 %, ABENGOA FINANCE SAU 6 % et OI BRAZIL HOLDINGS. Par assignation du 3 octobre 2016 (rôle n° 2017/000096), le client a saisi le Tribunal de Première Instance. Il sollicitait, à titre principal, la nullité du mandat pour irrégularité de forme et la restitution des titres contre remboursement. À titre subsidiaire, il invoquait une gestion inadaptée au profil et une faute tirée du groupement d'ordres d'achat. Il réclamait également 40.000 euros de dommages et intérêts. Les sociétés défenderesses concluaient au débouté. ## Question de droit Le tribunal était saisi de trois questions distinctes. La première portait sur la validité du mandat au regard de l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, pris pour application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières. Ce texte subordonne la délégation d'une partie des activités de gestion à « l'accord préalable et exprès » du mandant « sur l'objet et les modalités de la délégation ». Le demandeur soutenait que les six mentions listées à l'article 5 du même texte devaient figurer dans le mandat, et que leur absence entraînait la nullité. La deuxième question concernait la responsabilité du mandataire au titre de l'adéquation de la gestion au profil de l'investisseur, au sens de l'article 17 de la même ordonnance. Il s'agissait de déterminer si l'exposition à des obligations « non investment grade » était
# Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2017, n° 15885 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2017, n° 15885 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/02-28-15885)) ## Faits et procédure Le 9 août 2001, les époux AG., de nationalité italienne, ouvrent auprès de la SAM C, devenue la SAM A (ci-après « la banque »), un compte courant intitulé « Y », alimenté par le versement de cinq cents millions de lires en espèces. Ils conviennent que la correspondance sera adressée « banque restante ». Le même jour, ils confient à la banque un mandat de gestion, dont l'exécution (investissement des avoirs monétaires en valeurs mobilières) constitue l'un des points litigieux. Entre le 8 août 2002 et le 20 juillet 2004, dix-sept opérations de retrait d'espèces sont réalisées par M. CO., qui se présente comme leur mandataire, sur la base d'instructions écrites portant une signature attribuée à M. AG. mais, selon les appelants, falsifiée. Le compte est intégralement vidé. Par courrier du 12 février 2007, les époux AG. dénoncent les prélèvements et mettent la banque en demeure de reconstituer leur compte. Ils portent plainte avec constitution de partie civile le 21 août 2007. Par jugement devenu définitif du 19 octobre 2010, le tribunal correctionnel déclare M. CO. coupable d'escroquerie et le condamne à leur verser 250.000 euros de dommages-intérêts. Les époux AG. assignent la banque le 21 juin 2011 devant le Tribunal de première instance en réparation de leurs préjudices matériel et moral. Par jugement contradictoire du 3 décembre 2015, le tribunal les déboute, rejette la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive et les condamne aux dépens. La date de la déclaration d'appel est indiquée comme étant le 15 janvier 2015, alors que l'exploit d'appel est daté du 15 janvier 2016 ; il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, la décision ne tirant du reste aucune conséquence de cette date. En appel, les époux AG. demandent l'infirmation du jugement, la condamnation de la banque à leur payer 234.093,80 euros au titre du préjudice matériel, assorti d'intérêts et d'anatocisme, et 80.000 euros au titre du préjudice moral et des frais. Ils invoquent plusieurs manquements : l'inexécution du mandat de gestion, la remise de fonds sur la base de documents dépourvus du formalisme contractuel de la procuration, une atteinte alléguée au secret professionnel, l'absence de contrôle des opérations, l'absence de contact téléphonique, et un conflit d'intérêts lié à la qualité d'apporteur d'affaires de M. CO. Ils réclament enfin 30.000 euros au titre des deux retraits réalisés avant le dépôt d'une procuration. La banque conclut à la confirmation du jugement et sollicite 30.000 euros pour appel abusif. ## Question de droit La Cour est saisie de plusieurs questions, dont trois structurent la solution : 1. La banque dépositaire, tenue de restituer les fonds conformément aux instructions du client, peut-elle être tenue responsable de l'exécution d'un ordre comportant une signature falsifiée, et dans quelles conditions ? 2. La remise de fonds à un tiers sur la base d'ordres ponctuels, en l'absence de procuration générale, constitue-t-elle une faute contractuelle ? 3. L'inexécution du mandat de gestion, ainsi que le caractère éventuellement fautif de l'absence de contact avec le client, ouvrent-ils droit à réparation, et la faute retenue peut-elle donner lieu à un préjudice moral ? ## Solution et dispositif **Sur la falsification de signature.** La Cour pose que « la banque dépositaire de fonds doit justifier qu'elle s'est régulièrement libérée de son obligation de restitution des fonds conformément aux instructions de son client ». Elle ajoute que l'exécution d'un ordre comportant une signature falsifiée « ne peut lui être reprochée que si la falsification est manifeste et apparente, c'est-à-dire aisément décelable pour un préposé normalement diligent ». Appliquant ce critère
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 2014, n° 11884 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 2014, n° 11884 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/02-13-11884)) ## Faits et procédure Le 5 novembre 2009, la Caisse locale de crédit mutuel C, aux droits de laquelle vient la SAM D, conclut avec la SARL O une convention d'ouverture de compte courant. Le même jour, M. m FA, propriétaire de 99 % des parts de la société, souscrit un engagement de caution solidaire à hauteur de 36.000 euros garantissant ce découvert. À la suite d'un dépassement non autorisé, la société et la caution sont mises en demeure par lettre recommandée du 31 octobre 2012. Aucun règlement n'intervient. Par jugement du 14 février 2013, le tribunal constate la cessation des paiements de la SARL O. La créance est produite le 25 mars 2013 entre les mains du syndic, pour un montant de 41.198,72 euros. La SAM D assigne ensuite M. FA, par exploit du 16 juillet 2013, en paiement de 36.000 euros avec intérêts conventionnels au taux de 9,9 % l'an à compter du 31 décembre 2012, capitalisés. Par conclusions du 31 octobre 2013, le défendeur reconnaît devoir la somme principale, sollicite l'arrêt du cours des intérêts afin de rembourser le seul capital, et propose un échelonnement de 250 euros mensuels, majorés de 50 euros chaque année. La créancière refuse cette proposition. ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions distinctes. La première porte sur l'étendue de l'obligation de la caution solidaire : le montant garanti par l'engagement, fixé à 36.000 euros, inclut-il les intérêts conventionnels, et la caution peut-elle se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts en cas de redressement ou de liquidation du débiteur principal ? La seconde concerne la possibilité, pour le débiteur, d'obtenir des délais de paiement sur le fondement de l'article 1099 du Code civil, lequel dispose que « le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible ». Le juge peut toutefois, selon ce même texte, « en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ». ## Solution et dispositif Sur le fond de l'obligation de caution, le tribunal retient que la SARL O n'est pas en mesure de rembourser la somme due et que la créancière est fondée à agir contre la caution solidaire. Il relève que l'article 6 de l'engagement stipule que la caution s'engage pour le montant indiqué en en-tête, « incluant aussi bien le principal que les intérêts, commissions, frais et accessoires afférents aux opérations garanties ». Il en déduit que la caution « ne bénéficie pas de l'arrêt du cours des intérêts en cas de redressement judiciaire du débiteur principal ». La condamnation porte donc sur 36.000 euros, somme qui « inclut principal et intérêts conventionnels échus dans la limite de ce montant ». Le cours des intérêts est fixé au taux légal à compter du 16 juillet 2013, date de l'assignation valant interpellation suffisante de la caution. Les intérêts échus sont capitalisés en application de l'article 1009 du Code civil. Sur les délais, le tribunal rejette la demande. Il retient que l'échelonnement proposé « conduirait à un apurement de la dette sur une période supérieure à dix années, qui ne peut être considérée comme une durée modérée », et relève l'absence de garantie de paiement, le débiteur étant au chômage. Le créancier s'était, en outre, opposé à cette proposition. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne Monsieur m FA à payer à la SAM D la somme de 36.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2013. > > Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1009 du Code civil. > > Déboute Monsieur m FA de sa demande de délais de paiement et d'arrêt du cours des intérêts. > > Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. » Le tribunal ordonne également l'exécution provisoire en application de l'article 202 du Code de procédure civile, au motif que le défendeur a reconnu la somme principale. Les dépens sont mis à sa charge, avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur. ## Portée et
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16197 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16197 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/07-13-16197)) ## Faits et procédure Les époux GA. étaient titulaires d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société A., établissement de crédit établi dans les Alpes-Maritimes. Un courrier du 1er février 2011 accordait une autorisation de découvert de 762 euros, à échéance au 3 juin 2011 et renouvelable par tacite reconduction pour douze mois. Le tribunal relève que des dépassements de ce découvert sont intervenus de manière ponctuelle du 19 juin 2013 au 13 janvier 2014, puis que, « à compter du 24 janvier 2014 », le compte a présenté « systématiquement » un solde débiteur supérieur au découvert autorisé, pour atteindre 12 584,34 euros au 7 mars 2014. La société A. a mis en demeure les époux de régulariser par lettres recommandées du 6 mai 2015, puis les a assignés le 28 janvier 2016, réassignés le 7 mars 2016, afin d'obtenir la condamnation solidaire de M. GA. et de Mme GA. au paiement du solde débiteur, avec intérêts contractuels. Dans ses dernières écritures, la banque a formé des demandes additionnelles contre Mme GA. seule : le solde débiteur d'un compte bancaire personnel de celle-ci et les échéances impayées d'un prêt souscrit par elle. M. GA. a soulevé la forclusion de l'action au visa de l'article L. 311-52 du Code de la consommation français, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts (article L. 311-48), et l'irrecevabilité des demandes additionnelles. Mme GA. a déclaré par conclusions être « sans pièces ni moyens ». La société A. soutenait, à titre principal, que le découvert en compte courant échappait au droit de la consommation et que l'action relevait de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce, à titre subsidiaire qu'un découvert tacite avait été accordé en 2013, le point de départ devant alors être fixé au 6 mai 2015. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première porte sur le régime de l'action en paiement du banquier au titre du solde débiteur d'un compte : cette action relève-t-elle du délai biennal de forclusion attaché au crédit à la consommation, ou du régime de droit commun du compte courant ? Si la première branche de l'alternative est retenue, quel est le point de départ du délai ? La seconde concerne la recevabilité de demandes additionnelles formées contre l'une des défenderesses : ces demandes, portant sur un compte personnel et sur un prêt distincts, sont-elles connexes à la demande initiale au sens de la procédure monégasque ? ## Solution et dispositif **Sur la forclusion.** Le tribunal rappelle que le contrat est soumis au droit français, ce qui n'est pas contesté, et reproduit les définitions de l'ancien article L. 311-1 du Code de la consommation (rédaction antérieure au 1er juillet 2016), notamment celles de l'« autorisation de découvert » (2°) et du « dépassement » (11°). Il rappelle ensuite le contenu de l'ancien article L. 311-
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14091 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14091 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14091)) ## Faits et procédure Un client, titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la SAM Q, faisait fonctionner ce compte sans mandat de gestion. Le 6 juillet 2007, il a donné un ordre d'acquisition de divers produits financiers, dont des certificats émis par la société D pour un montant de 100.000 euros. La cour relève que l'ordre était établi sur papier à en-tête de la banque. Ces certificats ont perdu toute valeur à la suite de la faillite de la société D en 2008. Le client a saisi le Tribunal de première instance d'une action en responsabilité fondée sur un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil. Par jugement du 16 janvier 2014, ce tribunal a dit que la banque n'avait pas manqué à ce devoir, au motif que le client avait reçu une information éclairée au regard de son niveau de connaissance et des documents qui lui avaient été remis et fait signer. Il a débouté le client de l'ensemble de ses demandes et débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts. Le client a interjeté appel. Il soutenait notamment que le questionnaire de profil de 2007 n'était pas probant, qu'il avait été rempli en blanc par la banque, que la note d'information n'exposait pas clairement les risques, et qu'il appartenait à la banque de prouver l'exécution de son obligation d'information. Il invoquait en outre des rétrocessions de commissions perçues par la banque. La banque, intimée, a formé appel incident pour obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La question posée à la cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer dans quelles conditions la banque qui exécute les ordres d'un client non géré engage sa responsabilité au titre de ses devoirs de vigilance, d'information et de conseil, et, d'autre part, de savoir à qui incombe la charge de la preuve de l'exécution ou de l'inexécution de ces obligations. ## Solution et dispositif La cour pose d'abord le principe selon lequel, même en l'absence de mandat, la banque qui exécute les ordres de son client est tenue, en sa qualité de professionnel, d'un devoir de vigilance, d'information et de conseil. Elle précise que le devoir de non-ingérence ne exonère la banque
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15359 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15359 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-20-15359)) ## Faits et procédure Un client, de nationalité turque et domicilié en Turquie, entretient depuis 2005 une relation avec la société B, banque monégasque venant aux droits de laquelle intervient la SAM A. Le 29 août 2005, il signe une demande d'ouverture de compte, les conditions générales, un acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie, des instructions pour la correspondance et une décharge pour les opérations dites « à effet de levier ». Le 8 septembre 2005, il signe une « procuration limitée en vue de gestion par tiers gestionnaires externes à Monaco ». Quatre conventions d'ouverture de crédit sont souscrites les 28 juillet 2006, 11 octobre 2006, 17 juillet 2007 et 31 août 2008. Par exploit du 24 mai 2011, le client assigne la banque devant le Tribunal de première instance. Il demande l'indemnisation de pertes financières évaluées à 1 800 000 USD, ainsi que 60 000 € au titre des frais de procédure et du manque à gagner. Il fonde ses prétentions sur la responsabilité contractuelle (manquements aux obligations de conseil, d'information et de mise en garde) et délictuelle (opérations hors mandat). À titre subsidiaire, il sollicite l'annulation des conventions de crédit pour dol ou erreur (article 964 du Code civil), au motif qu'il ne parlait pas français et n'avait pas bénéficié de traduction. La banque conclut au débouté et forme une demande reconventionnelle en paiement du solde débiteur du compte, soit 16 687,94 USD, outre intérêts, et de 50 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal statue par jugement contradictoire et en premier ressort, le 20 septembre 2016, après prorogation du délibéré. Plusieurs points de procédure sont tranchés en amont : la recevabilité de pièces rédigées en langue anglaise, la demande d'expertise en écriture et la demande de nullité d'une pièce adverse. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **La première** porte sur la qualification de la relation entre le client et la banque dépositaire. Lorsque la gestion d'un portefeuille de titres est confiée à une société agréée distincte du banquier dépositaire, ce dernier est-il tenu des obligations attachées à un mandat de gestion, notamment de conseil, d'information, de mise en garde et de justification des ordres ? Plus précisément, la procuration signée par le client désigne-t-elle la banque dépositaire ou une entité distincte comme mandataire ? **La seconde** concerne la validité des conventions de crédit. Le client peut-il obtenir leur annulation pour erreur ou dol au motif qu'il ne comprenait pas la langue française dans laquelle les actes étaient rédigés, et qu'aucune traduction ne lui avait été fournie ? Accessoirement, le tribunal doit se prononcer sur la recevabilité d'une action en nullité au regard du délai quinquennal de l'article 1152 du Code civil, ainsi que sur l'admissibilité de pièces rédigées en langue étrangère. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la responsabilité contractuelle et délictuelle de la banque. Il retient que la procuration du 8 septembre 2005 confère un mandat de gestion à la société B Switzerland, et non à la banque dépositaire. Il relève notamment que ce document désigne expressément la banque comme « dépositaire », qu'aucun représentant de la banque n'en est signataire, et que la personne qualifiée de « fondé de procuration » est rattachée à
# Cour d'Appel de Monaco, 12 janvier 2016, n° 14463 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 janvier 2016, n° 14463 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/01-12-14463)) ## Faits et procédure Le 29 mai 1992, M^me^ a. m. AL., épouse MA., ouvre dans les livres de la société C un compte n° 435380/1 et consent le même jour une procuration à son mari, M. m. MA., titulaire depuis 1980 d'un autre compte auprès du même établissement. M. MA. demande à la banque de ne lui adresser aucune correspondance ni aucun relevé, l'autorisant à détruire les documents non retirés au bout d'un an. Entre le 22 janvier 1993 et le 25 février 1994, onze opérations de débit sont réalisées sur le compte : virements, retraits en espèces, transferts vers d'autres comptes. Les époux MA. contestent avoir donné les ordres correspondants. Les opérations sont exécutées au moyen de documents transmis par télécopie, de cartes de visite ou de bordereaux portant une signature imitée, présentés par M. b. DI MAR., décrit par les époux comme leur chauffeur, puis comme leur « homme de confiance ». Celui-ci sera ultérieurement condamné pénalement pour faux en écriture, usage et escroquerie. Les époux MA. assignent la société C le 12 septembre 1994 en paiement de 850 000 000 lires italiennes ou de leur contre-valeur. Le tribunal ordonne un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale. Après reprise d'instance, la société C, devenue la SA N (France) puis absorbée par la société N, est mise en cause, de même que la société M, dont l'assignation est formée le 27 octobre 2011 et jointe à la première instance par jugement du 12 décembre 2013. Par jugement du 16 septembre 2014, le Tribunal de première instance déboute les époux MA. de l'intégralité de leurs prétentions et rejette les demandes reconventionnelles. Les époux MA. interjettent appel le 5 novembre 2014. La société N forme un appel incident aux fins de dommages-intérêts pour procédure abusive, et la société M conclut à la confirmation ainsi qu'à une demande reconventionnelle de même nature. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. En premier lieu, le banquier dépositaire peut-il être tenu de restituer les fonds déposés lorsque ceux-ci ont été décaissés sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu d'une fausse signature ? Il s'agissait de déterminer l'étendue de son obligation de vigilance, c'est-à-dire la portée de son devoir de relever les anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte. En second lieu, la faute du titulaire du compte ou de son préposé peut-elle exonérer le banquier de son obligation de restitution, et, le cas échéant, dans quelle mesure ? La question posée est celle du partage de responsabilité entre le déposant négligent et l'établissement. ## Solution et dispositif La Cour adopte une solution en deux temps. Elle confirme d'abord l'absence de manquement de la banque à son obligation de vigilance. Elle retient que les faux n'étaient pas décelables par un examen visuel, que l'expertise en écritures concluait à l'authenticité
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14716 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14716 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-03-14716)) ## Faits et procédure Une SCI, dont les bâtiments à usage industriel situés à Irigny (Rhône) étaient financés par un prêt, a souscrit le 22 septembre 1989 auprès de la société A un emprunt de 19 500 000 francs, remboursable en 144 mensualités. Trois personnes physiques, dont M. c. b. IA., se sont portées cautions solidaires et indivisibles du remboursement. Après l'exigibilité anticipée du prêt pour non-paiement des amortissements, la banque a adressé, par lettres recommandées, une mise en demeure à la SCI et aux trois cautions. Le tribunal retient que la mise en demeure adressée à la caution a été reçue le 5 mars 1994, l'exposé des faits mentionnant pour sa part la date du 1er mars 1994 pour l'envoi des courriers. Un avenant a été conclu le 4 janvier 1995 entre la banque, la SCI et les cautions. Il réaménage le prêt : baisse du taux d'intérêt, différé d'amortissement de trente-six mois, allongement de la durée de remboursement. La SCI a été placée en liquidation judiciaire en 1999, puis la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif en 2010. La banque a déclaré sa créance et, après une ordonnance d'exécution rendue en 2013, a obtenu une saisie-arrêt sur les comptes de la caution auprès de l'établissement bancaire C. Elle a ensuite assigné la caution en paiement. La caution a soulevé la novation de l'engagement, l'irrégularité de la formation de l'engagement au regard du droit de la consommation et du formalisme de la mention manuscrite, ainsi que le caractère abusif du concours prolongé. Elle a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde, à hauteur de 1 700 000 euros, destinée à se compenser avec la dette. La banque a opposé la prescription de cette action. Le tribunal de première instance de Monaco, statuant en premier ressort et de manière contradictoire, a rendu son jugement le 3 mars 2016. ## Question de droit Le jugement soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'extinction éventuelle du cautionnement. Il s'agit de savoir si l'avenant du 4 janvier 1995, qui modifie les conditions de remboursement d'un prêt, opère novation au sens de l'article 1271, 1°, du code civil. Dans l'affirmative, la caution pourrait soutenir que son engagement initial est éteint et que la validité d'un nouvel engagement, avec les formalités requises, n'a pas été satisf
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12167 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12167 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/05-08-12167)) ## Faits et procédure Un client, M. e. m. CA., avait ouvert un compte dans les livres de la Société A le 13 juin 2007, sous l'empire d'une convention de fonctionnement des comptes. À la suite de la fusion-absorption de cette société par la SAM Q, les parties ont conclu, le 26 mai 2010, un acte de constitution de gage de monnaie ou de valeurs mobilières. Le litige porte sur deux séries de griefs. D'une part, le client reproche à la banque un retard dans l'exécution de son ordre de transfert de titres vers l'établissement D, retard qui l'aurait empêché de réaliser des opérations lucratives. D'autre part, il conteste la pondération appliquée à ses titres gagés en août puis en octobre 2011, laquelle aurait généré des appels de couverture complémentaires et contraint à la cession de titres à perte. Il sollicite à ce titre plusieurs sommes en réparation, ainsi que 100 000 euros de dommages et intérêts pour empêchement d'opérations et résistance abusive. La banque conclut au rejet de l'ensemble des demandes et réclame, reconventionnellement, 7 000 euros de dommages et intérêts. Le tribunal rend un jugement contradictoire, en premier ressort, qui statue partiellement au fond, ordonne une expertise avant dire droit et sursoit à statuer sur le surplus. Les moyens relatifs aux informations données au client et à la portée de l'article 3 de l'acte de gage ne sont pas tranchés expressément dans les motifs ; le jugement se fonde sur la convention du 13 juin 2007, en particulier son article 24. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de savoir si la banque, dépositaire de titres nantis, commet une faute en ne transférant pas immédiatement ces titres à la demande du titulaire lorsque le remboursement de la facilité de crédit adossée au gage n'a pas encore été reçu. Cette question engage l'articulation entre la clôture du compte-titres et le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2017, n° 15696 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2017, n° 15696 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/01-26-15696))** ## Faits et procédure Le 5 octobre 1988 (la date figure aussi au 12 octobre 1988 dans le corps du jugement, ce qui constitue une incohérence du texte), la SAM C, aux droits de laquelle vient la SAM A, consent à M. j. N une ouverture de crédit de 4.000.000 francs, garantie par des nantissements sur deux fonds de commerce et sur des actions, par une promesse d'hypothèque sur quatre appartements à Cap d'Ail et par le cautionnement solidaire de son frère, M. r. N. La relation bancaire se dégrade à compter de 1989. Une augmentation de ligne à 6.000.000 francs est accordée le 3 octobre 1989, puis la banque lève en juin 1990 l'ensemble des nantissements et consent une nouvelle ligne de 3.000.000 francs. Par lettres des 10 octobre et 3 décembre 1990, la banque met en demeure les débite
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2019, n° 17586 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2019, n° 17586 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/01-15-17586)) ## Faits et procédure La SARL A, titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société B depuis 2010, a obtenu un prêt de 243 000 euros remboursable en 84 mensualités le 24 janvier 2012. Le 15 novembre 2013, elle a obtenu, pour l'exploitation d'un commerce de vente de prêt-à-porter, une ouverture de crédit à durée indéterminée de 100 000 euros. Le même jour, un dirigeant s'est porté caution solidaire à hauteur de 100 000 euros. La banque a résilié la convention de trésorerie courante par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de 60 jours. Mise en demeure de rembourser un solde débiteur de 98 151,11 euros à l'échéance du 28 août 2015, la société a obtenu un délai de grâce de trois mois. Saisi par la banque d'une action en paiement, le Tribunal de première instance a, par jugement du 1er juin 2017, donné acte à la société de ce qu'elle avait, en cours d'instance, réglé les sommes dues (paiements des 7 juillet et 6 octobre 2016), débouté la banque du surplus de ses prétentions, débouté la société de ses demandes reconventionnelles et mis les dépens à sa charge. Il a retenu que les modalités de rupture avaient été respectées et que la banque n'avait pas usé abusivement de son droit de rompre le concours. La société A a relevé appel le 31 juillet 2017. Elle sollicitait l'annulation de la rupture, la restitution des sommes affectées au paiement du solde débiteur (75 808,17 euros), 500 000 euros de domm
# Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12189 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12189 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-13-12189)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 1er septembre 2003, Mme a. I, divorcée R., a acquis à Nice un bien immobilier devenu le domicile conjugal des ex-époux. L'acquisition a été financée essentiellement par un prêt de 442.000 euros, contracté à Monaco le 20 août 2003 auprès de la SA R., aux droits de laquelle vient la SAM N. Ce prêt s'était substitué à un premier contrat conclu le 11 août 2003 par M. j-p. R., alors époux de l'emprunteuse. Après le divorce, prononcé le 13 novembre 2006, les échéances du prêt n'ont plus été réglées. La vente forcée du bien a été ordonnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 mai 2009. Cet arrêt retient par ailleurs une faute de la banque, qui aurait manqué à son devoir de mise en garde lors de la souscription du crédit, et alloue des dommages-intérêts à l'emprunteuse. Mme a. I a saisi le Tribunal de première instance de la Principauté aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de prêt pour réticence dolosive et d'obtenir réparation. Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal s'est déclaré compétent, a rejeté ses prétentions et a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la banque. Il a retenu que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne suffit pas à caractériser la réticence dolosive en l'absence de preuve de son caractère intentionnel. Mme a. I a interjeté appel. Elle soutenait notamment que l'absence totale d'information sur les risques encourus constituait une réticence dolosive « incontestable », et que le prêt aurait dû lui être refusé en l'absence de revenus propres. La SAM N a conclu à la confirmation, formé un appel incident et sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive et pour appel abusif. ## Question de droit La question posée à la cour était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer à quelles conditions la réticence d'un prêteur, consistant en un manquement à son devoir d'information précontractuel, peut être qualifiée de dol au sens de l'article 971 du Code civil. Plus précisément, la cour devait apprécier si le manquement établi emporte nécessairement dol, ou si la preuve d'un élément intentionnel distinct demeure requise. En second lieu, la cour devait statuer sur les demandes indemnitaires des deux parties, en se demandant si l'exercice de l'action en nullité, comme l'exercice de la voie d'appel, pouvait être qualifié d'abusif. ## Solution et dispositif La cour rappelle que, selon l'article 971 du Code civil, « le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ». Elle précise que l'auteur de la réticence doit avoir agi « intentionnellement pour tromper le contractant », le dol reposant sur une faute intentionnelle dont la preuve incombe à celui qui l'invoque. Sur le fond, la cour confirme que la banque était tenue d'un devoir d'information. Elle relève que l'emprunteuse, mère au foyer, ne disposait pas de ressources personnelles démontrées ni de compétences particulières en matière de crédit, et que la modification envisagée lui était désavantageuse, puisqu'elle devenait seule débitrice du prêt, son époux ne pouvant être poursuivi sur ses biens propres. Elle constate que la SAM N « ne produit aucune pièce établissant qu'elle a accompli son obligation ». Toutefois, la cour écarte le dol. Elle juge que « le défaut de fourniture d'informations n'est pas à lui seul constitutif de dol lorsqu'il est notamment dû à la négligence ou à la légèreté ». Elle retient, d'une part, que l'emprunteuse n
## I. Faits et procédure Décision rendue le **06/05/2014** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **12151**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Partie civile – Pièce i ue du do ier pénal – Recevabilité (oui) - Banque – Re pon abilité – Obligation – Négligence (oui) Si toute per onne qui concourt à une enquête pénale ou à une information judiciaire e t tenue au ecret et doit 'ab tenir de toute divulgation, aucun texte n'interdit à une partie de produire dan un procè civil, dan l'intérêt de a défen e, le procè -verbaux i u du do ier pénal qui lui ont été délivré en a qualité de partie civile - laquelle exclut tout concour à cette procédure -, et qui ont pré umé avoir été obtenu régulièrement, d'autant qu'ain i que l'ont fort pertinemment relevé le premier juge , un … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > Mon ieur Marc SALVATICO, Con eiller, a i té de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 6 MAI 2014, par Mon ieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i té de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Jean-Jacque IGNACIO, ub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.