Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12189
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12189 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte notarié du 1er septembre 2003, Mme a. I, divorcée R., a acquis à Nice un bien immobilier devenu le domicile conjugal des ex-époux. L'acquisition a été financée essentiellement par un prêt de 442.000 euros, contracté à Monaco le 20 août 2003 auprès de la SA R., aux droits de laquelle vient la SAM N. Ce prêt s'était substitué à un premier contrat conclu le 11 août 2003 par M. j-p. R., alors époux de l'emprunteuse.
Après le divorce, prononcé le 13 novembre 2006, les échéances du prêt n'ont plus été réglées. La vente forcée du bien a été ordonnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 mai 2009. Cet arrêt retient par ailleurs une faute de la banque, qui aurait manqué à son devoir de mise en garde lors de la souscription du crédit, et alloue des dommages-intérêts à l'emprunteuse.
Mme a. I a saisi le Tribunal de première instance de la Principauté aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de prêt pour réticence dolosive et d'obtenir réparation. Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal s'est déclaré compétent, a rejeté ses prétentions et a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la banque. Il a retenu que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne suffit pas à caractériser la réticence dolosive en l'absence de preuve de son caractère intentionnel.
Mme a. I a interjeté appel. Elle soutenait notamment que l'absence totale d'information sur les risques encourus constituait une réticence dolosive « incontestable », et que le prêt aurait dû lui être refusé en l'absence de revenus propres. La SAM N a conclu à la confirmation, formé un appel incident et sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive et pour appel abusif.
Question de droit
La question posée à la cour était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer à quelles conditions la réticence d'un prêteur, consistant en un manquement à son devoir d'information précontractuel, peut être qualifiée de dol au sens de l'article 971 du Code civil. Plus précisément, la cour devait apprécier si le manquement établi emporte nécessairement dol, ou si la preuve d'un élément intentionnel distinct demeure requise.
En second lieu, la cour devait statuer sur les demandes indemnitaires des deux parties, en se demandant si l'exercice de l'action en nullité, comme l'exercice de la voie d'appel, pouvait être qualifié d'abusif.
Solution et dispositif
La cour rappelle que, selon l'article 971 du Code civil, « le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ». Elle précise que l'auteur de la réticence doit avoir agi « intentionnellement pour tromper le contractant », le dol reposant sur une faute intentionnelle dont la preuve incombe à celui qui l'invoque.
Sur le fond, la cour confirme que la banque était tenue d'un devoir d'information. Elle relève que l'emprunteuse, mère au foyer, ne disposait pas de ressources personnelles démontrées ni de compétences particulières en matière de crédit, et que la modification envisagée lui était désavantageuse, puisqu'elle devenait seule débitrice du prêt, son époux ne pouvant être poursuivi sur ses biens propres. Elle constate que la SAM N « ne produit aucune pièce établissant qu'elle a accompli son obligation ».
Toutefois, la cour écarte le dol. Elle juge que « le défaut de fourniture d'informations n'est pas à lui seul constitutif de dol lorsqu'il est notamment dû à la négligence ou à la légèreté ». Elle retient, d'une part, que l'emprunteuse n