Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17888
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17888 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 7 juillet 2017, une requête est présentée au Président du Tribunal de première instance de Monaco par c. E., fille de F. c. E., décédé le 13 octobre 2016. Par ordonnance du 13 juillet 2017, ce magistrat autorise l'intéressée à mandater un huissier de justice afin d'obtenir de la SAM A, établissement bancaire, la communication de trois catégories d'informations : la dénomination des entités juridiques dont le défunt était le bénéficiaire exclusif ou dans lesquelles il disposait de parts, leur forme juridique, ainsi que l'identité et les coordonnées de leur représentant légal et, le cas échéant, de leur mandataire agréé.
La SAM A saisit le juge des référés le 1er août 2017 d'une « assignation en référé rétractation d'une ordonnance de compulsoire », visant les articles 414 et suivants, 851 et 852 du Code de procédure civile, ainsi que l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier. Elle demande la rétractation totale de l'ordonnance présidentielle. Par ordonnance du 11 décembre 2017, le juge des référés relève l'absence de disposition légale autorisant ce recours et l'absence de clause de réserve dans l'ordonnance sur requête. Il ordonne la réouverture des débats sur l'incompétence qu'il soulève d'office, sur le fondement de l'article 263 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 avril 2018, le juge des référés se déclare incompétent pour connaître des demandes principale et reconventionnelle en rétractation. Au titre de l'article 415 du Code de procédure civile, il enjoint à la SAM A de communiquer, dans un délai de quinze jours suivant signification, les éléments mentionnés au dispositif de l'ordonnance présidentielle, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard pendant trois mois. Il déboute c. E. du surplus de ses demandes et condamne la SAM A aux dépens.
La SAM A interjette appel le 30 avril 2018. Elle soutient que l'instance relevait de l'article 415 du Code de procédure civile, que le refus de l'accès au juge méconnaît son droit à un recours effectif, et que la rétractation doit être prononcée au fond, notamment au regard du secret bancaire. Madame c. E. conclut à la confirmation, forme un appel incident tendant à l'élargissement des mesures ordonnées à de nombreux comptes, actifs et entités, assorti d'une astreinte de 10.000 euros par jour, et sollicite 50.000 euros de dommages et intérêts.
Question de droit
La Cour d'appel devait répondre à plusieurs questions :
- Un tiber auquel une ordonnance dite de compulsoire fait injonction de communiquer une pièce peut-il se pourvoir en référé contre cette ordonnance sur requête, et le juge des référés est-il compétent pour en connaître ?
- L'instance introduite par le tiber relève-t-elle de la procédure de rétractation des articles 851 et 852 du Code de procédure civile, ou de la procédure de difficultés d'exécution de l'article 415 ?
- Le secret professionnel bancaire, prévu par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, permet-il de refuser la communication des informations visées par l'ordonnance ?
- L'appel incident, qui tend à étendre le périmètre de l'ordonnance sur requête, est-il recevable ?
Solution et dispositif
La Cour déclare recevables les appels principal et incident. Elle rappelle le texte de l'article 852 du Code de procédure civile :
« On ne pourra se pourvoir en référé contre une ordonnance sur requête que dans les cas suivants :
- 1/ lorsque cette voie de recours est expressément autorisée par la loi,
- 2/ lorsque en l'absence d'une prohibition légale elle aura été formellement réservée par l'ordonnance du juge ».
Elle relève que, contrairement à d'autres dispositions du droit monégasque (articles 24 alinéa 2 et 200-2 alinéa 2 du Code civil, article 492 du Code de procédure civile), aucun texte ne permet au tiers destinataire d'une ordonnance de compulsoire de se pourvoir en référé. Elle constate également l'absence de clause réservant cette voie de recours. Le premier juge