Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2017, n° 15885
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2017, n° 15885 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 9 août 2001, les époux AG., de nationalité italienne, ouvrent auprès de la SAM C, devenue la SAM A (ci-après « la banque »), un compte courant intitulé « Y », alimenté par le versement de cinq cents millions de lires en espèces. Ils conviennent que la correspondance sera adressée « banque restante ». Le même jour, ils confient à la banque un mandat de gestion, dont l'exécution (investissement des avoirs monétaires en valeurs mobilières) constitue l'un des points litigieux.
Entre le 8 août 2002 et le 20 juillet 2004, dix-sept opérations de retrait d'espèces sont réalisées par M. CO., qui se présente comme leur mandataire, sur la base d'instructions écrites portant une signature attribuée à M. AG. mais, selon les appelants, falsifiée. Le compte est intégralement vidé. Par courrier du 12 février 2007, les époux AG. dénoncent les prélèvements et mettent la banque en demeure de reconstituer leur compte. Ils portent plainte avec constitution de partie civile le 21 août 2007. Par jugement devenu définitif du 19 octobre 2010, le tribunal correctionnel déclare M. CO. coupable d'escroquerie et le condamne à leur verser 250.000 euros de dommages-intérêts.
Les époux AG. assignent la banque le 21 juin 2011 devant le Tribunal de première instance en réparation de leurs préjudices matériel et moral. Par jugement contradictoire du 3 décembre 2015, le tribunal les déboute, rejette la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive et les condamne aux dépens. La date de la déclaration d'appel est indiquée comme étant le 15 janvier 2015, alors que l'exploit d'appel est daté du 15 janvier 2016 ; il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, la décision ne tirant du reste aucune conséquence de cette date.
En appel, les époux AG. demandent l'infirmation du jugement, la condamnation de la banque à leur payer 234.093,80 euros au titre du préjudice matériel, assorti d'intérêts et d'anatocisme, et 80.000 euros au titre du préjudice moral et des frais. Ils invoquent plusieurs manquements : l'inexécution du mandat de gestion, la remise de fonds sur la base de documents dépourvus du formalisme contractuel de la procuration, une atteinte alléguée au secret professionnel, l'absence de contrôle des opérations, l'absence de contact téléphonique, et un conflit d'intérêts lié à la qualité d'apporteur d'affaires de M. CO. Ils réclament enfin 30.000 euros au titre des deux retraits réalisés avant le dépôt d'une procuration. La banque conclut à la confirmation du jugement et sollicite 30.000 euros pour appel abusif.
Question de droit
La Cour est saisie de plusieurs questions, dont trois structurent la solution :
- La banque dépositaire, tenue de restituer les fonds conformément aux instructions du client, peut-elle être tenue responsable de l'exécution d'un ordre comportant une signature falsifiée, et dans quelles conditions ?
- La remise de fonds à un tiers sur la base d'ordres ponctuels, en l'absence de procuration générale, constitue-t-elle une faute contractuelle ?
- L'inexécution du mandat de gestion, ainsi que le caractère éventuellement fautif de l'absence de contact avec le client, ouvrent-ils droit à réparation, et la faute retenue peut-elle donner lieu à un préjudice moral ?
Solution et dispositif
Sur la falsification de signature. La Cour pose que « la banque dépositaire de fonds doit justifier qu'elle s'est régulièrement libérée de son obligation de restitution des fonds conformément aux instructions de son client ». Elle ajoute que l'exécution d'un ordre comportant une signature falsifiée « ne peut lui être reprochée que si la falsification est manifeste et apparente, c'est-à-dire aisément décelable pour un préposé normalement diligent ». Appliquant ce critère