Cautionnement – Nullité (non) – Conditions Banque – Soutien abusif (oui) – Conditions – Dommages-intérêts (non) Cautionnement – Décharge par subrogation (oui) – Conditions Il est constant en droit monégasque que « si la jurisprudence considère que l'inscription d'un créancier à l'état des créances d'une faillite revêt l'autorité de la chose jugée, il est généralement reconnu que l'irrévocabilité de l'admission ne joue qu'à l'égard de la masse et non à l'égard des créanciers qui ne font pas partie de cette masse, ni des tiers auxquels l'admission est inopposable, car qu'on n'y voie un contrat ou une décision judiciaire, elle ne peut avoir qu'un effet relatif » (arrêt de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco du 1er juillet 1980). Il s'ensuit que l'inscription à l'état de créance est inopposable aux tiers, que le principe de l'irrévocabilité de l'admission n'a pas un caractère absolu et que l'autorité de la chose jugée de la décision du juge commissaire a un caractère relatif. En l'espèce, la SAM A a déposé l'état de sa créance le 29 mai 2013 pour un montant de 1.082.876,08 euros arrêté au 28 mai 2013, à titre privilégié, mais n'a été admise par le syndic que pour la somme de 677.317,70 euros, aucune réclamation n'ayant été faite par la banque. Le 16 août 2012, r. N est décédé laissant son épouse et ses deux enfants pour héritiers. En tant que caution solidaire, r. N est un tiers et a fortiori ses héritiers. En application du droit positif monégasque, la décision judiciaire d'admission de créance n'a qu'un effet relatif envers la caution solidaire qui peut la contester. Dès lors, l'admission de la créance litigieuse ne revêt aucune autorité de la chose jugée envers l'hoirie N. S'agissant en l'espèce d'un acte de cautionnement conclu en Principauté de Monaco et susceptible d'y être exécuté, il convient de lui appliquer les règles du cautionnement instituées par les articles 1850 et suivants du Code civil monégasque. Or, en droit monégasque, il n'existe point à la charge du banquier une obligation légale d'information de la caution. Le principe demeure qu'une caution est tenue de se renseigner elle-même sur l'évolution de la situation du débiteur qu'elle garantit, écartant ainsi toute obligation d'information de la banque à son égard sur ce point. Toutefois, la question de l'information donnée à la caution peut être appréciée dans le cadre de l'existence de vices du consentement prévus à l'article 971 du Code civil ou d'une violation aux dispositions de l'article 989 du Code civil. En l'espèce, l'acte de cautionnement ne souffrait d'aucune cause de nullité au moment de sa signature par r. N le 5 octobre 1988. Se fondant sur les dispositions de l'article 989 du Code Civil qui énonce « les conventions doivent être exécutées de bonne foi », la hoirie N soutient que la banque a financé l'activité déficitaire de j. N en maintenant abusivement son concours financier portant de facto préjudice à la caution. Au préalable, il convient de rappeler qu'à ce stade (exécution du contrat), seule la responsabilité de la banque peut être éventuellement retenue et donner lieu à réparation sous la forme de dommages et intérêts, excluant par là même toute nullité de l'acte litigieux. Il est constant que la responsabilité du banquier peut être engagée en cas d'aggravation du passif du débiteur principal aussi bien par l'octroi de crédits nouveaux que par le maintien de crédits déjà ouverts, étant acquis que le banquier doit résilier l'ouverture de crédit préalablement consentie lorsqu'il découvre que le débiteur est en situation désespérée. Il s'ensuit que la vigilance du banquier est requise non seulement lors de l'octroi du crédit mais encore tout au long de l'exécution de celui-ci. Ainsi, il a été jugé qu'une banque engageait sa responsabilité pour soutien abusif si elle apportait un concours financier à une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise, ce qu'elle savait ou aurait dû savoir. En l'espèce, pour rechercher l'éventuelle existence d'un maintien de crédit en présence d'une situation irrémédiablement compromise, il convient d'examiner la situation financière de j. N postérieurement à l'acte de cautionnement. En l'espèce, s'il est manifeste que par son attitude fautive, l'établissement bancaire a permis la poursuite artificielle d'une activité irrémédiablement compromise maintenant une apparence trompeuse de solvabilité, engageant sa responsabilité, force est de constater que les défendeurs à la présente procédure ne sollicitent aucune condamnation pécuniaire à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. En conséquence, cette responsabilité bancaire ne peut être mise en oeuvre. L'hoirie N critique le comportement fautif de la banque qui n'a pas exigé l'inscription de l'hypothèque sur les quatre appartements appartenant à j. N dès le premier incident de paiement en octobre 1989. En réplique, l'établissement bancaire estime que la garantie constituée par cette promesse d'hypothèque n'était qu'envisagée de façon conditionnelle et n'a finalement jamais été donnée par j. N : elle n'a donc pas pu faire perdre à la caution le bénéfice d'une garantie qui n'a jamais existé. Aux termes de l'article 1876 du Code Civil, « la caution est déchargée, lorsque la subrogation au droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ». Pour que le bénéfice de subrogation puisse jouer, il faut que plusieurs conditions soient réunies : une faute du créancier entraînant un dépérissement de droits préférentiels et un dépérissement qui fasse naître un préjudice pour la caution. En effet, cet article, qui n'établit aucune distinction entre la caution simple et la caution solidaire, subordonne la déchéance du créancier à une faute de sa part et s'applique aussi bien au cas où c'est par simple négligence du créancier que la subrogation est devenue impossible qu'au cas où cette impossibilité proviendrait d'un fait direct et positif de sa part, étant précisé que la faute du créancier, génératrice de la déchéance de son droit, doit être la cause exclusive de la perte du droit préférentiel de la caution. Toutes les fois que la caution se prévaut d'une faute commise par le créancier dans ses rapports avec le débiteur principal, elle peut prétendre à une décharge. Il n'y a plus à se demander si le préjudice subi est direct ou indirect, s'il a ou non été déjà indemnisé. La caution est alors déchargée et le créancier fautif n'est plus condamné à des dommages et intérêts : la décharge directe fonctionne comme une réparation en nature. Ainsi, la caution peut procéder par voie de défense au fond pour demander à être déchargée du cautionnement. Il lui appartient alors d'indiquer quel droit précis, susceptible de permettre une subrogation, a été perdu du fait de la seule inaction du créancier mais aussi de démontrer que les garanties existaient antérieurement au cautionnement ou que le créancier s'était engagé à les prendre. Au surplus, il est constant que le créancier, bénéficiaire d'une pluralité de sûretés, commet une faute à l'égard de la caution en préférant l'appeler en garantie plutôt que de réaliser les autres sûretés, dont il bénéficie, qui viendraient en déduction de l'engagement de la caution. Pour invoquer l'exception du bénéfice de subrogation, il appartient à la caution, d'une part, de rapporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait exclusif du créancier et, d'autre part, de démontrer le préjudice subi. Quant au créancier, il lui appartient, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir le défaut d'exclusivité de sa faute et/ou l'absence de conséquences préjudiciables de celle-ci. Il s'ensuit que lorsque, concomitamment, le créancier se garantit par un cautionnement et bénéficie d'une sureté réelle provisoire ou d'une promesse d'hypothèque, il s'oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive : le créancier ne peut donc plus se borner à agir dans son strict intérêt personnel mais doit prendre en compte les intérêts de la caution. En l'espèce, il est manifeste que le comportement exclusivement fautif de la banque a fait perdre un droit préférentiel à la caution, ce qui lui a causé un réel préjudice en sorte que l'hoirie N doit bénéficier d'une décharge totale. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 26 JANVIER 2017 En la cause de : La société anonyme monégasque B devenue depuis société anonyme monégasque F aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, prise en la personne de son président délégué en administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître j.-Pierre LICARI, avocat-défenseur près cette Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : 1 - M. Jean-Paul SAMBA, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de M. j. N, demeurant en cette qualité 9 avenue des Castelans à Monaco ; PARTIE INTERVENANTE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; 2 - Mme e., a., m. PI., née le 20 janvier 1937 à MONACO, de nationalité française, retraitée, demeurant et domiciliée X1 à MONACO, 3 - M. er., g., l. N, né le 30 janvier 1960 à MONACO, de nationalité française et italienne, employé de banque, demeurant et domicilié X2 à MONACO, 4 - Mlle s., n., l. N, née le 27 novembre 1964 à MONACO, de nationalité italienne, gestionnaire, demeurant et domiciliée X1 à MONACO, pris en leur qualité d'héritiers de M. r., f., j. N, ayant demeuré en son vivant X1 à MONACO, décédé le 16 août 2012, DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL,
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