Cour d'appel, 15 janvier 2019, La SARL A c/ La Société B
Cour d'appel de la Principauté de Monaco · n° 2018/000026 · 15 janvier 2019— rejet
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
La SARL A, titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société B depuis 2010, a obtenu un prêt de 243 000 euros remboursable en 84 mensualités le 24 janvier 2012. Le 15 novembre 2013, elle a obtenu, pour l'exploitation d'un commerce de vente de prêt-à-porter, une ouverture de crédit à durée indéterminée de 100 000 euros. Le même jour, un dirigeant s'est porté caution solidaire à hauteur de 100 000 euros.
La banque a résilié la convention de trésorerie courante par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de 60 jours. Mise en demeure de rembourser un solde débiteur de 98 151,11 euros à l'échéance du 28 août 2015, la société a obtenu un délai de grâce de trois mois.
Saisi par la banque d'une action en paiement, le Tribunal de première instance a, par jugement du 1er juin 2017, donné acte à la société de ce qu'elle avait, en cours d'instance, réglé les sommes dues (paiements des 7 juillet et 6 octobre 2016), débouté la banque du surplus de ses prétentions, débouté la société de ses demandes reconventionnelles et mis les dépens à sa charge. Il a retenu que les modalités de rupture avaient été respectées et que la banque n'avait pas usé abusivement de son droit de rompre le concours.
La société A a relevé appel le 31 juillet 2017. Elle sollicitait l'annulation de la rupture, la restitution des sommes affectées au paiement du solde débiteur (75 808,17 euros), 500 000 euros de domm
▸Texte intégral de la décision officielle (27 583 caractères)
Sommaire
Banques
Faute (non)
Rupture du concours
Respect des conditions légales
Dénonciation de la convention de découvert
Dépassement des autorisations de découvert
Faits et procédure
La banque n'avait pas à justifier des raisons qui l'ont conduite à interrompre son concours dans la mesure où la société appelante ne démontrait pas l'avoir effectivement sollicitée à cet effet. Les conditions légales ont été respectées et la rupture du concours ne présente pas un caractère fautif et est régulière.
La banque avait fait part au dirigeant des inquiétudes qu'elle nourrissait sur la situation caractérisée par un dépassement, généralisé à l'ensemble des sociétés du groupe, des autorisations de découvert et de son refus de réduire les soldes débiteurs dans la limite des dépassements autorisés, ce malgré l'existence de fonds disponibles. La situation durable de dépassement d'autorisation pouvait d'autant plus inquiéter la banque que la situation débitrice n'avait pas été apurée malgré les fonds perçus de la vente d'un fonds de commerce du groupe. La banque n'a commis aucune faute en dénonçant la convention de découvert. Le compte du client a été bloqué à l'échéance du préavis, date à laquelle la résiliation du concours a pris effet. La société est déboutée de sa demande d'indemnisation.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 15 JANVIER 2019
En la cause de :
Score Korpus
La notation sociétale de cette décision est en cours de calcul. Elle apparaîtra ici une fois l’analyse multi-axes effectuée. Méthodologie.
Citations & relations
Toutes les decisions citees par cet arret + decisions qui le citent. Enrichi automatiquement par Korpus AI (Sprint 4.6 KeyCite-style).
Parcours procédural
Cour d'appel de la Principauté de Monaco
appel
Sens : rejet
Textes de loi cités
6 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 15 janvier 2019, La SARL A c/ La Société B », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2019-01-15-17586.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Le périmètre de cette publication (scope + sujets non couverts + date de validité) sera précisé par la rédaction prochainement.
Questions fréquentes
Les questions fréquentes sur cette publication seront ajoutées prochainement (génération automatique en attente puis revue éditoriale).
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
La chaîne de raisonnement structurée de cette publication (fait → règle → application → conclusion) sera ajoutée prochainement.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.
La SARL A, immatriculée au R. C. I. de Monaco sous le numéro 99 S 03585, dont le siège social est X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La Société Anonyme de droit français B, immatriculée au Répertoire du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro X, ayant son siège à Paris (France), X3, prise en la personne de son Directeur et représentant en exercice de sa succursale de Monaco, sise X2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 1er juin 2017 (R. 5775) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 31 juillet 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000026) ;
Vu les conclusions déposées les 3 octobre 2017, 12 juin 2018 et 2 octobre 2018 par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme de droit français B;
Vu les conclusions déposées les 24 avril 2018 et 26 juin 2018 par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de la S. A. R. L. A ;
À l'audience du 6 novembre 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la S. A. R. L. A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 1er juin 2017.
Considérant les faits suivants :
Le 24 janvier 2012, la SARL A, titulaire dans les livres de la banque B d'un compte courant depuis 2010, a obtenu un prêt d'une somme de 243.000 euros remboursable en 84 mensualités.
Le 15 novembre 2013, elle a obtenu pour l'exploitation du commerce de vente de prêt-à-porter sous l'enseigne « C » une ouverture de crédit à durée indéterminée d'un montant de 100.000 euros.
À cette même date, o. MA. s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société A à hauteur de la somme de 100.000 euros.
La convention de trésorerie courante a été résiliée le 30 juin 2015 par la banque B, avec préavis de 60 jours, suivant lettre recommandée avec accusé de réception notifiée à la SARL A.
Mise en demeure à l'échéance du 28 août 2015 d'avoir à rembourser le solde débiteur d'un montant de 98.151,11 euros, la SARL A a obtenu de la banque B un délai de grâce de trois mois à compter de cette date.
Saisi de l'action en paiement de la banque B, le Tribunal de première instance, par jugement du 1er juin 2017, a statué ainsi qu'il suit :
« Donne acte aux parties de ce que la SARL A a, en cours d'instance, réglé l'intégralité des sommes dues à la banque B par un paiement de la somme de 75.739,02 euros le 7 juillet 2016 et de la somme de 93.292,70 euros le 6 octobre 2016, au titre du solde du compte courant ainsi que du prêt à échéances n° 212024003407,
Déboute la banque B du surplus de ses prétentions,
Déboute la SARL A de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la SARL A aux entiers dépens et dit qu'il en sera opéré distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Pour statuer ainsi les premiers juges ont relevé que les modalités prévues pour la rupture du crédit avaient été respectées par la banque B qui n'avait au surplus nullement usé abusivement de son droit de rompre le concours accordé.
Par exploit d'appel et assignation délivré le 31 juillet 2017, la SARL A a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la Cour, aux termes de cet exploit et des conclusions en date des 24 avril et 26 juin 2018 qui l'ont complété de :
« - débouter la S. A. de droit français B de son appel incident comme étant radicalement infondé,
recevoir la SARL A en son appel et l'y déclarer fondée,
infirmer le jugement du 1er juin 2017 en toutes ses dispositions,
Vu l'article 989 du Code civil,
dire que la S. A. de droit français B a abusé de son droit de rupture unilatéral de la convention de trésorerie courante,
En conséquence,
prononcer la nullité de la rupture de la convention de trésorerie courante,
condamner la S. A. de droit français B à rembourser à la SARL A l'ensemble des sommes portées au crédit du compte entre la date à laquelle la convention de trésorerie courante a été résiliée et ce jour et qui ont été affectés au paiement du solde débiteur, soit une somme de 75.808,17 euros,
dire et juger en outre que la faute ainsi commise a engagé sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
À titre principal,
la condamner à réparer les préjudices financier et moral qu'elle a causés à la SARL A, soit à lui payer une somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de crédit,
Subsidiairement,
ordonner une expertise judiciaire,
désigner tel expert qu'il plaira à la Cour d'Appel, avec mission de comparer la situation financière qui aurait été celle de la SARL A en l'absence de dommage causé par la cessation des concours financiers, à la situation réelle de la SARL A après la survenance dudit dommage et dans ce but :
de réunir les parties les entendre en leurs explications et se faire remettre et consulter tous documents notamment auprès de l'expert-comptable de la SARL A, à savoir le cabinet D, X4 à Monaco que l'expert jugera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
de se faire communiquer par la banque B tous les relevés des comptes bancaires de la SARL A ouverts dans ses livres pour la période du 1er janvier 2015 jusqu'à leur clôture,
de se faire communiquer les bilans comptables de la SARL A pour les exercices 2014, 2015, 2016 et 2017,
de déterminer la marge bénéficiaire brute en 2014, 2015, 2016 et 2017,
de déterminer l'évolution du chiffre d'affaires à compter du 31 août 2015, date de la rupture des concours financiers jusqu'au 31 décembre 2017,
de calculer le gain manqué : chiffre d'affaires perdu, diminué des coûts économisés,
de calculer le coût subi : coûts supplémentaires induits directement par le fait dommageable et qui auraient été économisés en l'absence de dommage,
de déterminer le préjudice de perte d'exploitation à l'appui des éléments recueillis,
de dire s'ils s'ajoutent à ces chefs de préjudice des pertes de chance de conquérir de nouveaux marchés, des atteintes à la notoriété de la victime, une perte de clientèle et autres dommages immatériels ; les caractériser le cas échéant,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Les déclare mal fondés,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 1er juin 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SA B de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne la SARL A aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 15 JANVIER 2019, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.
d'une manière générale, chiffrer les préjudices commerciaux subis par la SARL A par tout moyen d'investigations de son choix,
de chiffrer les frais et commissions bancaires payés par la SARL A à la banque B sur la période du 1er janvier 2014 jusqu'à la clôture des comptes, en ce compris les agios perçus, en les distinguant selon qu'ils ont été perçus avant ou après la rupture des concours financiers,
de dire et décrire quels sont les concours financiers dont bénéficie la SARL A de la part de sa nouvelle banque,
Dans tous les cas,
condamner la SA de droit français B à payer à la SARL A une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
condamner la SA de droit français B aux entiers dépens de première instance distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur aux droits duquel vient Maître Sarah FILIPPI, ès-qualités d'administrateur ad hoc, et d'appel distraits au profit de Maître Sarah FILIPPI sous sa due affirmation ».
La SARL A fait essentiellement valoir que :
le défaut de motivation de la rupture du concours est constitutif d'une faute commise par la banque et affecte de nullité sa résiliation en application de l'article 989 du Code civil,
une justification a bien été demandée à la banque contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, mais sans succès,
la banque ne pouvait pas se réfugier derrière un devoir de confidentialité pour refuser de répondre à son conseil,
la banque B a ainsi fait preuve de mauvaise foi en dénonçant la convention sans justifier sa décision, alors qu'il est constant que l'usage d'une prérogative contractuelle peut donner lieu à réparation lorsqu'il est comme en l'espèce abusif et qu'il crée un préjudice,
économiquement parlant, rien ne justifiait l'attitude de la banque qui a agi sans que ses propres intérêts financiers soient en jeu en mettant en péril son partenaire sans justes motifs,
l'octroi d'un délai supplémentaire par la banque démontre que la situation n'était pas grave au point de rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle,
il n'y a eu aucun comportement répréhensible de la société A, ce qui aurait dû conduire la banque à assortir d'un préavis sa décision de résiliation,
en réalité la banque a souhaité mettre un terme à ses relations d'affaires avec la famille MA. en procédant d'une manière vexatoire et discriminatoire,
est sanctionnable la faute qui fait dégénérer en abus l'exercice du droit de rompre quand bien même la partie a mis fin à un contrat à durée indéterminée dans le respect des modalités prévues, selon la jurisprudence élaborée en France en application de l'article 442 du Code de commerce,
le principe d'exécution de bonne foi du contrat doit être appliqué,
l'exercice de son droit de résiliation par la banque est ainsi abusif, dans la mesure où rien ne laissait présager sa mise en œuvre radicale, et les circonstances qui l'entourent sont vexatoires, le contrat ayant été rompu brutalement, l'octroi de délais subordonné à la vente d'un fonds de commerce et le compte bloqué sans information préalable du client, malgré la réduction du solde débiteur,
l'attitude déraisonnable de la banque B constitue une rupture abusive de crédit qui a contraint o. MA. à vendre plusieurs de ses affaires pour sauvegarder ce qui pouvait l'être,
le contrat est exécuté avec déloyauté par la banque et la résiliation de la convention de trésorerie courante est nulle et non avenue,
le préjudice en résultant doit être réparé par le remboursement de la somme de 75.808,17 euros représentant les sommes créditées au compte dans la limite du découvert autorisé,
la somme de 500.000 euros devra lui être allouée pour réparer tant son préjudice moral constitué de l'atteinte à son image et à sa réputation auprès de ses clients et fournisseurs, que financier au regard de l'impact qu'a eu la rupture abusive de la relation d'affaires sur les résultats financiers de la société, o. MA. ayant été en outre contraint de vendre plusieurs de ses affaires, ce qui a appauvri son patrimoine,
subsidiairement si la Cour devait s'estimer insuffisamment renseignée, une expertise judiciaire sera ordonnée aux fins de comparer la situation financière qui aurait été la sienne en l'absence de dommage causé par la cessation des concours financiers à sa situation réelle après la survenance dudit dommage.
Rétorquant sur l'appel incident, la société A conteste être un débiteur de mauvaise foi en faisant observer qu'avant même l'issue de la première instance ne restait due que la somme de 191,93 euros du chef de la convention de trésorerie courante et que la dette a été complètement apurée par le paiement du 6 octobre 2016.
Elle ajoute qu'en l'état de l'apurement de la dette, l'appel ne revêt aucun caractère abusif et tend légitimement à obtenir réparation du préjudice causé par l'attitude de la banque B.
Aux termes de conclusions d'appel incident du 3 octobre 2017 et de conclusions récapitulatives des 12 juin et 2 octobre 2018, la société anonyme B demande à la Cour, au visa de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, des articles 989 et 1229 du Code Civil, des articles 1-3, 5.2.2.1 et 6 de la Convention de Trésorerie Courante en date du 15 novembre 2013, des pièces versées aux débats, de la Jurisprudence et du Jugement du Tribunal de première instance du 1er juin 2017 (R5775), de :
« - déclarer la SARL A mal fondée en son appel,
déclarer la banque B recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
débouter la SARL A de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 1er juin 2017 en ce qu'il :
donne acte aux parties de ce que la SARL A a, en cours d'instance, réglé l'intégralité des sommes dues,
déboute la SARL A de ses demandes reconventionnelles,
condamne la SARL A aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, Avocat-Défenseur, sous son affirmation de droit,
infirmer le jugement du Tribunal de première instance du 1er juin 2017 en ce qu'il a débouté la banque B de sa demande de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives,
Statuant à nouveau,
condamner la SARL A à verser à la banque B la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
débouter la SARL A de sa demande d'expertise,
condamner la SAM E (sic) aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, Avocat-Défenseur, sous son affirmation de droit ».
La banque B observe liminairement qu'il est exact que la société appelante s'est acquittée des sommes qu'elle restait lui devoir.
Elle fait valoir, en substance, que les premiers juges ont procédé à une interprétation et une application conformes des dispositions légales applicables, dès lors que :
le banquier est autorisé en application de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier français, applicable à Monaco pour ce qui concerne la réglementation et l'organisation bancaire, la forme et la négociation des titres, l'organisation et le fonctionnement du marché financier, à interrompre le concours à durée indéterminée sans avoir à fournir les raisons de sa décision lors de la notification de la rupture, sauf demande de l'entreprise concernée, sous réserve de respecter un délai de préavis de 60 jours,
en l'espèce il ne lui a été demandé aucune explication sur les raisons de la rupture du concours bancaire,
les modalités précitées ont été respectées et la résiliation de l'ouverture de crédit à l'issue du délai de préavis est régulière,
la société appelante fait preuve de mauvaise foi lorsqu'elle évoque les dispositions de l'article 442-6° du Code de commerce français qui, d'une part ne sont pas applicables en Principauté, d'autre part n'ont pas vocation à régir la rupture de crédits consentis à une entreprise,
la jurisprudence, selon laquelle il y a faute lorsque l'exercice du droit de rompre a dégénéré en abus, n'est pas transposable au cas d'espèce.
Elle assure n'avoir commis aucune faute, dans la mesure où :
elle n'a pas refusé de donner les motifs de la rupture que la SARL A ne lui a pas demandés,
la situation financière de la SARL A posait difficulté depuis plusieurs mois ; les limites contractuelles de la convention de trésorerie faisaient l'objet de dépassements et l'engagement d'apurer le compte débiteur n'a pas été respecté par cette dernière,
ce dépassement continuel de l'ouverture de crédit constitue un motif légitimant la décision de résiliation, qui aurait même pu être mise en œuvre sans aucun préavis,
les origines libyennes d o. MA. sont sans aucun rapport avec la résiliation, car elle a accepté de maintenir les lignes de crédit en contrepartie de la régularisation de la position débitrice du compte après la vente du fonds de commerce de la société F,
la résiliation était prévisible au regard du mail du 13 mars 2015,
un délai raisonnable a été respecté ; en l'état un délai supplémentaire de trois mois a été concédé à l'issue du délai de préavis de 60 jours,
le paiement vaut reconnaissance de dette,
à compter du 28 août 2015, la rupture a entraîné le rejet de toutes les opérations au débit du compte resté débiteur et l'envoi, à chaque rejet, d'une lettre d'information à la SARL A,
aucune faute n'a été commise à l'occasion de la résiliation de la convention de trésorerie et aucun abus ne peut être retenu à son encontre.
Elle s'oppose enfin à la demande de réparation d'un prétendu préjudice moral et financier, reposant sur le moyen inexistant de la rupture abusive de l'ouverture de crédit, ainsi qu'à l'instauration de l'expertise sollicitée destinée à pallier le défaut de l'appelante à rapporter la preuve d'une faute et d'un préjudice subi s'y rattachant.
La résistance à paiement et les demandes et recours dilatoires formés par la SARL A constituent un abus de procédure et l'ont contrainte d'engager des frais pour faire valoir ses droits, ce qui justifie l'allocation de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels régularisés dans les formes et délais prescrits sont réguliers et recevables ;
Attendu que la SARL A formule deux griefs à l'encontre de la banque tenant, d'une part à un défaut de motivation fautif de la rupture de la convention de trésorerie courante, d'autre part aux circonstances de mise en œuvre de la rupture abusive ;
Attendu, en droit, que l'article L. 313-12, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, applicable à Monaco par l'effet de la convention franco-monégasque du 14 avril 1945 relative au contrôle des changes, rendue applicable à Monaco par Ordonnance n° 3.066 du 25 juillet 1945, prévoit à titre de principe que les concours permanents à durée indéterminée ne peuvent être réduits ou interrompus que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours, ce délai ne pouvant pas être inférieur à soixante jours, sous peine de nullité de la rupture du concours ;
Que cette double obligation n'impose pas la motivation de la décision prise par la banque, laquelle doit toutefois indiquer les raisons de la réduction ou de l'interruption si l'entreprise le demande ;
1/ Sur la nullité de la rupture du concours
Attendu que les parties étaient liées depuis le 15 novembre 2013 par une convention de trésorerie courante à durée indéterminée ;
Que la banque B a résilié unilatéralement le concours, par écrit avec un préavis de 60 jours, et ce, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2015 ;
Que cette dénonciation respecte ainsi l'exigence de la notification écrite ;
Que le délai de préavis de 60 jours consenti est conforme au délai légal de même qu'au délai conventionnellement convenu dans ladite convention d'ouverture de crédit en son article 5.2.2.1 ;
Qu'enfin l'exigence de motivation de la décision de la rupture est conditionnée à la demande de l'entreprise bénéficiant du crédit ;
Qu'à cet égard les premiers juges ont justement relevé, par des motifs que la Cour adopte, que la banque n'avait pas à justifier des raisons qui l'ont conduite à interrompre le concours dans la mesure où la société A ne démontrait pas l'avoir effectivement sollicitée à cet effet, le courrier du 7 septembre 2015 invoqué ne comportant aucune demande en ce sens ;
Qu'il résulte de ce qui précède que les conditions légales ont été respectées par la banque B et que la rupture du concours par cette dernière ne présente pas un caractère fautif et est régulière ;
Attendu en conséquence que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de la société A tendant à l'annulation de la résiliation et à la reconstitution du compte, le jugement étant confirmé de ces chefs ;
2/ Sur l'abus dans la mise en œuvre de la rupture
Attendu qu'en application de l'article 989 du Code civil les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;
Que cette règle permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle ; que ce contrôle de la bonne foi est toutefois limité à la manière d'exécuter l'obligation, étant ici observé que les dispositions de l'article 442 du Code de commerce français ne sont applicables ni à Monaco, ni au demeurant à la rupture d'un crédit consenti par un établissement de crédit à une entreprise, opération uniquement régie par les dispositions du Code monétaire et financier, ainsi que soutenu par la banque B ;
Qu'au cas d'espèce la société A invoque un motif fallacieux de rupture de la relation d'affaires et prétend que la banque a mis un terme à la convention en considération des origines libyennes de la famille MA. et du risque financier qu'aurait fait peser le contexte entourant la guerre en Libye sur les avoirs en compte, sans toutefois établir de liens concrets et directs entre l'article de presse qu'elle invoque et la rupture litigieuse ;
Que la société appelante ne peut davantage utilement invoquer l'absence de signe annonciateur de la rupture alors que la banque était en droit de rompre le contrat à tout moment à la condition de respecter les modalités applicables, ce qu'elle a fait ;
Qu'au surplus elle ne peut être suivie lorsqu'elle assure que rien ne laissait présager la mise en œuvre de l'interruption du concours en l'état du courriel adressé par la banque à o. MA. le 13 mars 2015 sur la situation délicate des sociétés du groupe F incluant les sociétés G, E et A ;
Qu'au terme d'une analyse pertinente des termes de ce mail et des relations contractuelles nouées par la famille MA. et la banque B et par des motifs suffisants exempts de toute critique, qui ne sont pas contredits par les pièces versées aux débats, le Tribunal a relevé que la banque avait fait part à o. MA. des inquiétudes qu'elle nourrissait sur la situation caractérisée par un dépassement, généralisé à l'ensemble des sociétés du groupe, des autorisations de découvert et de son refus de réduire les soldes débiteurs dans la limite des dépassements autorisés, ce malgré l'existence de fonds disponibles, qu o. MA. n'avait apporté aucune réponse à ce courriel et enfin que la situation durable de dépassement d'autorisation pouvait d'autant plus inquiéter la banque que la situation débitrice n'avait pas été apurée malgré les fonds perçus de la vente d'un fonds de commerce du groupe ;
Que les premiers juges en ont à bon droit déduit que la banque B n'avait commis aucune faute en dénonçant la convention de découvert ;
Que le compte du client a été bloqué à l'échéance du préavis, date à laquelle la résiliation du concours a pris effet ;
Qu'enfin la société A reproche à la banque de ne pas lui avoir accordé un délai plus raisonnable et de l'avoir subordonné à la vente d'un fonds de commerce ; que toutefois la banque B a dénoncé le concours avec un préavis de 60 jours, correspondant au délai légal ; que ce délai s'impose tant aux parties qu'au juge, de sorte que la nature des relations et l'absence d'incidents pendant une longue période n'imposent pas au banquier d'accorder un délai plus long que celui prévu par la loi ou par la convention ;
Que le grief n'est donc pas pertinent ;
Que la mauvaise foi de la banque B n'étant pas caractérisée, c'est justement que le Tribunal a débouté la société A de sa demande d'indemnisation, la décision étant confirmée sur ce point ;
Que par suite la demande subsidiaire d'expertise n'a pas lieu d'être examinée ;
3/ Sur les dommages-intérêts
Attendu que la demande de dommages-intérêts de la société A qui succombe en son appel ne saurait prospérer ;
Attendu que l'exercice des voies de droit est un droit fondamental ; que si ce droit n'est pas absolu, il ne peut être sanctionné qu'en cas d'abus, lequel est caractérisé lorsque la procédure ne repose sur aucun élément précis et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante ; que ne caractérise pas un tel abus le fait de penser, à tort, que la banque avait abusivement usé de son droit de rompre la convention de trésorerie courante, le contrôle de la bonne foi relevant de l'appréciation souveraine des juges ;
Que dès lors il ne saurait utilement être reproché à la SARL A d'avoir opposé une résistance abusive au paiement des sommes dues par elle, ni davantage d'avoir usé de la voie de l'appel qui relève de la simple mise en œuvre de son droit de se défendre au cas d'espèce ;
Que le jugement sera confirmé de ces chefs et l'intimée déboutée de sa demande complémentaire au titre de l'appel abusif ;
4/ Sur les dépens
Attendu que la banque B bien que s'opposant aux demandes formées par l'appelante, la SARL A, à laquelle elle a réclamé des dommages-intérêts par voie d'appel incident, a toutefois sollicité dans l'ensemble de ses écrits la condamnation aux dépens de « la SAM E », non partie à l'instance ;
Qu'il s'agit objectivement d'une erreur de plume, de sorte que la SARL A qui succombe à titre principal supportera la charge des dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance ;