Cour d'appel, 12 janvier 2016, Madame a. m. AL. épouse MA. et Monsieur m. MA. c/ La Société N et la Société M
Cour d'appel de Monaco · 01 janvier 1970— confirmation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Le 29 mai 1992, M^me^ a. m. AL., épouse MA., ouvre dans les livres de la société C un compte n° 435380/1 et consent le même jour une procuration à son mari, M. m. MA., titulaire depuis 1980 d'un autre compte auprès du même établissement. M. MA. demande à la banque de ne lui adresser aucune correspondance ni aucun relevé, l'autorisant à détruire les documents non retirés au bout d'un an.
Entre le 22 janvier 1993 et le 25 février 1994, onze opérations de débit sont réalisées sur le compte : virements, retraits en espèces, transferts vers d'autres comptes. Les époux MA. contestent avoir donné les ordres correspondants. Les opérations sont exécutées au moyen de documents transmis par télécopie, de cartes de visite ou de bordereaux portant une signature imitée, présentés par M. b. DI MAR., décrit par les époux comme leur chauffeur, puis comme leur « homme de confiance ». Celui-ci sera ultérieurement condamné pénalement pour faux en écriture, usage et escroquerie.
Les époux MA. assignent la société C le 12 septembre 1994 en paiement de 850 000 000 lires italiennes ou de leur contre-valeur. Le tribunal ordonne un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale. Après reprise d'instance, la société C, devenue la SA N (France) puis absorbée par la société N, est mise en cause, de même que la société M, dont l'assignation est formée le 27 octobre 2011 et jointe à la première instance par jugement du 12 décembre 2013.
Par jugement du 16 septembre 2014, le Tribunal de première instance déboute les époux MA. de l'intégralité de leurs prétentions et rejette les demandes reconventionnelles. Les époux MA. interjettent appel le 5 novembre 2014. La société N forme un appel incident aux fins de dommages-intérêts pour procédure abusive, et la société M conclut à la confirmation ainsi qu'à une demande reconventionnelle de même nature.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions principales.
En premier lieu, le banquier dépositaire peut-il être tenu de restituer les fonds déposés lorsque ceux-ci ont été décaissés sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu d'une fausse signature ? Il s'agissait de déterminer l'étendue de son obligation de vigilance, c'est-à-dire la portée de son devoir de relever les anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte.
En second lieu, la faute du titulaire du compte ou de son préposé peut-elle exonérer le banquier de son obligation de restitution, et, le cas échéant, dans quelle mesure ? La question posée est celle du partage de responsabilité entre le déposant négligent et l'établissement.
Solution et dispositif
La Cour adopte une solution en deux temps.
Elle confirme d'abord l'absence de manquement de la banque à son obligation de vigilance. Elle retient que les faux n'étaient pas décelables par un examen visuel, que l'expertise en écritures concluait à l'authenticité
▸Texte intégral de la décision officielle (30 739 caractères)
Sommaire
Banque
Dépôt
Obligation de vigilance
Responsabilité (non)
Fautes des titulaires du compte (oui)
Faits et procédure
Le banquier doit assurer une surveillance du fonctionnement des comptes dont il est tenu de relever les anomalies apparentes sauf faute de la victime qui peut l'exonérer de sa responsabilité à ce titre. En application des dispositions de l'article 1771 alinéa 1 du Code civil, le banquier a aussi l'obligation de restituer les sommes qui lui ont été remises en dépôt. En l'absence de faute du déposant ou de son préposé, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas pour autant libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu d'une fausse signature. Si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte ou de son préposé, le banquier engage également sa responsabilité s'il a commis lui-même une négligence, et ce dans la limite de la part de responsabilité en découlant. Les époux MA. fondent leur appel en imputant des manquements aux obligations de vigilance et de restitution auxquelles la Société N SPA était soumise. S'il est incontestable que le montant de chaque opération litigieuse a excédé celui des six opérations non critiquées par les appelants, le Tribunal a relevé, à juste titre, que dans un contexte d'opérations débitrices répétées, il n'y avait pas de disproportion flagrante entre les mouvements et que ce fait isolé n'était pas suffisant pour conduire la banque à s'interroger sur la cause ou le montant de mouvements de fonds litigieux. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la société C n'avait pas manqué à son obligation de vigilance.
Il appartenait aux consorts MA. de surveiller l'évolution de leur compte, ce qu'ils pouvaient faire même par tous moyens alors qu'il est établi que m. MA. était resté en contact direct avec a. CA. pendant son incarcération, même s'ils avaient donné instructions à la société C de ne pas leur adresser les relevés de compte. Ainsi, le Tribunal a justement considéré que ce faisant, ceux-ci avaient fait preuve de négligences graves et répétées en ne se préoccupant pas pendant plus d'un an du solde du compte alors qu'ils étaient les seuls à pouvoir déceler et signaler une diminution anormale de leurs avoirs, et ce dès la première opération litigieuse le 22 janvier 1993, et qu'ils avaient ainsi permis à b. DI MAR. de commettre et de renouveler ses agissements délictueux à leur préjudice. En conséquence, la combinaison de ces fautes commises par les titulaires du compte conduisent à exonérer le banquier de toute responsabilité relative à son obligation de restituer les sommes qui lui avaient été remises en dépôt.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 12 JANVIER 2016
En la cause de :
1/ Madame a. m. AL. épouse MA., née le 31 juillet 1954 à Chieti (Italie), de nationalité italienne, domiciliée et demeurant X à Francavilla Al Mare (Italie) ;
2/ Monsieur m. MA., né le 9 juillet 1951 à Chieti (Italie), de nationalité italienne, domicilié et demeurant X à Francavilla Al Mare (Italie) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTS,
d'une part,
contre :
1/ La Société par action de droit italien dénommée N, venant aux droits de la SA N (France) par fusion/absorption, elle-même venant aux droits de la société C par changement de dénomination, société de droit italien, au capital de 6.646.547.922,56 euros, dont le siège est sis X2 à Turin (Italie), prise en la personne de son Président du Conseil d'administration en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
2/ La Société Anonyme Monégasque dénommée M SAM, immatriculée au Registre du Commerce de Monaco sous le n° X, dont le siège est sis X3 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au Barreau de Paris ;
INTIMÉES,
d'autre part,
LA COUR,
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : confirmation
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Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 16 septembre 2014 (R.7830 Bis) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 novembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000044) ;
Vu les conclusions déposées les 10 février et 3 novembre 2015 par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la Société N ;
Vu les conclusions déposées les 3 mars et 13 octobre 2015 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM M ;
Vu les conclusions déposées le 23 juin 2015 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur m. MA. et Madame a. m. AL. épouse MA. ;
À l'audience du 24 novembre 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Madame a. m. AL. épouse MA. et Monsieur m. MA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 16 septembre 2014.
Considérant les faits suivants :
Le 29 mai 1992, a. m. AL. épouse MA. a ouvert dans les livres de la société C, un compte n° 435380/1 et a le même jour consenti une procuration à son mari m. MA., lui-même titulaire depuis 1980 d'un autre compte dans cet établissement, lequel a donné instructions à la banque de ne lui adresser aucune correspondance, ni relevés bancaires, en l'autorisant à les détruire au bout d'un an s'ils n'avaient pas été retirés.
Les époux MA. ont contesté être les auteurs de plusieurs ordres de paiement ayant donné lieu à cinq retraits d'espèces et virements en date des 22 janvier 1993, 20 octobre 1993, 24 janvier 1994, 4 février 1994 et 11 février 1994. Ayant été victimes de détournements de fonds sur leurs comptes ouverts auprès de cet établissement bancaire, ils soutiennent que celui-ci a engagé sa responsabilité en qualité de dépositaire.
Plusieurs opérations ont ainsi été effectuées sur ce compte pendant la période litigieuse :
le 22 janvier 1993 a été réalisé un virement de 150.000.000 de lires italiennes (soit l'équivalent de 81.985,77 euros) au bénéfice de m. BE., sur ordre de paiement de m. MA. date du 18 décembre 1992,
le 4 mars 1993, sur instruction téléphonique de m. MA., a été virée la somme de 60.000.000 de lires italiennes (31.875,56 euros) au bénéfice d a. m. AL. épouse MA. sur un compte ouvert a la société C,
le 6 septembre 1993 a été retirée en espèces la somme de 50.000.000 de lires italiennes (26.746,23 euros) par b. DI MAR., employé d a. m. AL. épouse MA. et m. MA., qui a remis à la banque une lettre d'instruction en ce sens rédigée de manière manuscrite par m. MA., signée par lui et préalablement faxée à la banque,
le 13 octobre 1993 a été effectué un retrait d'espèces pour 50.000.000 de lires italiennes (26.477,15 euros) selon les mêmes modalités que le 6 septembre 1993,
le 20 octobre 1993 a été virée la somme de 100.000.000 de lires italiennes (53.484,01 euros) au profit de s. DI MAR. sur un bordereau d'ordre de paiement signe par m. MA. et faxé à la société C,
le 5 janvier 1994 ont été retirés en espèces 50.000.000 de lires italiennes (26.182,90 euros) par b. DI MAR. selon un procédé identique à celui du 6 septembre 1993 et du 13 octobre 1993,
le 24 janvier 1994, b. DI MAR. a retiré en espèces 350.000 francs français (52.774,58 euros) en présentant l'original d'une carte de visite contenant les instructions d a. m. AL. épouse MA. qui avait été préalablement faxée a la banque,
le 4 février 1994, b. DI MAR. a effectué la même opération que celle du 24 janvier 1994 à hauteur de 135.000.000 de lires italiennes (71.093,15 euros),
le 11 février 1994, b. DI MAR. a utilisé le même procédé que les 24 janvier et 4 février 1994 pour retirer en liquide 800.000 francs français (120.338,18 euros),
le 23 février 1994, b. DI MAR. a retiré en espèces la somme de 20.000.000 de lires italiennes (10.513,17 euros) sur instructions manuscrites de m. MA. présentées en original et préalablement faxées à la banque,
le 25 février 1994 a été réalisée la même opération (soit 10.442,89 euros en équivalence) non par b. DI MAR., mais par un dénommé Monsieur H.
Par acte du 12 septembre 1994, ils faisaient assigner la société C aux fins d'obtenir sa condamnation à la somme de 850.000.000 de lires italiennes ou sa contre-valeur en francs au jour du jugement.
Par jugement du 25 février 1999, le Tribunal ordonnait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par les époux MA..
Après reprise d'instance, par jugement rendu le 18 septembre 2012, le Tribunal déclarait irrecevable la demande de radiation formée par la société C, puis par jugement du 21 novembre 2013, rejetait la demande de communication de l'intégralité du dossier pénal formée par la société C devenue la SA N (France) par changement de dénomination, absorbée par la société N.
Par acte du 27 octobre 2011, les époux MA. faisaient assigner la société M aux fins de voir ordonner la jonction de l'instance avec la première procédure et condamner cette dernière à leur payer la somme de 850.000 lires italiennes ou sa contrevaleur en euros, outre intérêts capitalisés ; la jonction a été ordonnée par jugement du 12 décembre 2013.
Suivant jugement du 16 septembre 2014, le Tribunal de première instance a statué comme suit :
Déboute a. m. AL. épouse MA. et m. MA. de l'intégralité de leurs prétentions ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées reconventionnellement ;
Condamne a. m. AL. épouse MA. et m. MA. aux dépens, distraits au profit de Maitre Etienne LEANDRI et Maitre Patricia REY, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation.
Par exploit en date du 5 novembre 2014, les époux MA. ont interjeté appel de ce jugement pour en solliciter l'infirmation, en des termes repris dans leurs conclusions du 23 juin 2015 :
« - ALLOUER aux concluants l'entier bénéfice de leurs précédentes écritures judiciaires de première instance et d'appel, y rappelant et ajoutant,
RÉFORMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Première Instance en date du 16 septembre 2014,
CONSTATER que la société N, venant aux droits de la BCI MONACO, a commis de multiples et graves négligences et a manqué à ses obligations fondamentales de vigilance, information et conseil,
CONSTATER que la société N solidairement à la SAM CMB sont soumises à une obligation de restitution des fonds en qualité de dépositaires desdits fonds,
CONSTATER que les époux MA. n'ont commis aucune faute ou négligence qui peuvent leur être directement imputable ou qui pourrait valablement exonérer la responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire professionnel tenu à une obligation de moyen renforcé,
DÉBOUTER la société N et la SAM M de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement la société N et la SAM M à payer aux époux MA. la somme en principal de 391.373,55 euros en réparation des préjudices causés, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 12 septembre 1994 jusqu'à parfait paiement,
LES CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de légitimes dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral causés aux appelants, pour résistance abusive et fautive alors même qu'en qualité d'établissement bancaire dépositaire elles ne pouvaient ignorer leurs obligations légales de restitution des fonds en l'absence de toutes fautes,
VOIR ces sommes produire tous intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 septembre 1994 et jusqu'à parfait paiement,
DIRE qu'en application de l'article 1009 du Code civil, les intérêts sur ces sommes seront-elles aussi productives d'intérêts, avec toutes conséquences de droit,
CONDAMNER solidairement la société N et la SAM M aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront notamment tous frais et accessoires, frais d'huissier, d'expertises et de traductions dont distraction faite au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
aux motifs essentiellement que :
les opérations litigieuses ont été effectuées sans aucun ordre écrit de leur part,
b. DI MAR., qui agissait comme leur homme de confiance, a été condamné pénalement pour avoir imité la signature d a. m. AL. épouse MA. pour des ordres de virements injustifiés,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Les déclare mal fondés,
Confirme le jugement du 16 septembre 2014 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la société M de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne les époux MA. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Etienne LEANDRI et Maître Patricia REY, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 12 JANVIER 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.
la banque a manqué à son devoir de vigilance car les faux étaient décelables en raison des divergences entre les signatures relevées dans l'expertise pénale graphologique,
une nouvelle analyse graphologique du 25 juillet 2005 met en lumière des divergences substantielles qui auraient dues être détectées par la banque,
il existe aussi des anomalies intellectuelles que le Tribunal n'a pas pris en compte alors que cinq opérations litigieuses n'ont pas été réalisées selon les modalités habituelles définies avec le préposé de la Banque,
les mouvements inhabituels sur ces comptes devaient alerter la banque qui a commis des imprudences,
la banque est dépositaire de fonds et est soumise à ce titre à une obligation de restitution indépendamment de l'absence de faute contractuelle,
ils ne peuvent être tenus pour responsable des indélicatesses d'un collaborateur quand bien même celui-ci aurait eu des antécédents judiciaires,
il ne peut pas leur être reproché une absence de suivi de leurs comptes,
la cession du fonds de commerce emporte cession de la clientèle et des compte y afférents,
la CMB a repris l'intégralité de la clientèle et est tenue en sa qualité de dépositaire.
Par conclusions déposées les 10 février et 3 novembre 2015, la société N, intimée, appelante incidente, demande à la Cour la confirmation du jugement et de débouter les appelants de leurs demandes comme suit :
« ALLOUER de plus fort à la société N, venant aux droits de la société C (France), le bénéfice intégral de ses précédentes écritures du 10 février 2015,
CONFIRMER la décision entreprise du Tribunal de Première Instance de Monaco du 16 septembre 2014 en ce qu'elle a débouté les époux MA. de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
DIRE ET JUGER que la société N, venant aux droits de la société C (France) devra être exonérée de sa responsabilité du fait des fautes commises par les époux MA.,
DIRE ET JUGER que la société N, venant aux droits de la société C (France) n'a commis aucun manquement à son obligation de vigilance,
DÉBOUTER les époux MA. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en CONFIRMANT de ce chef le jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco du 16 septembre 2014,
Sur l'appel incident parte in qua de la société N.
DIRE ET JUGER qu'il résulte à l'évidence des faits et circonstances de la cause que les époux MA. ont agi avec mauvaise foi, exclusive de toute erreur, et que par là même ils ont diligenté une action dans des conditions particulièrement abusives occasionnant un préjudice à la société N, laquelle est dès lors fondée à en demander réparation :
INFIRMER le jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco en ce qu'il a débouté la société N de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de la procédure abusive,
CONDAMNER in solidum les époux MA. à payer à la société N la somme de 20.000,00 euros (vingt milles euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamner in solidum les époux MA. aux entiers dépens d'appel, ceux de première instance ayant déjà été mis à leur charge, et ce, distraits au profit de Monsieur le Bâtonnier Etienne LEANDRI, avocat-défenseur sous sa due affirmation ».
aux motifs essentiellement que :
le banquier dépositaire est exonéré de son obligation de paiement si l'établissement d'un faux ordre de paiement résulte de la faute du titulaire du compte ou de son préposé,
seules les fautes des époux MA. ont concouru à la survenance de leur dommage,
les appelants ont commis des fautes tant en leur qualité de commettant qu'en leur qualité de titulaire du compte en ayant commis de nombreuses négligences,
ils avaient les moyens de surveiller le solde de leur compte bancaire,
la banque n'avait pas à s'immiscer dans les opérations réalisées par ses clients sans que se pose la nécessité d'un conseil technique,
les appelants ont été imprudents dans le choix de leur mandataire,
le devoir de vigilance du banquier n'est que le corollaire de l'obligation de non-ingérence,
le banquier doit surveiller les anomalies apparentes et flagrantes,
les conclusions de l'expertise judiciaire sont claires en ce que les faux n'étaient pas décelables et elles n'ont pas été remises en cause dans le cadre de l'instruction pénale,
l'analyse graphologique privée du 27 juillet 2005 est inopérante,
le modus opérandi décrit dans l'acte d'appel ne correspond pas aux déclarations des époux MA. et était aléatoire,
les appelants ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui qui a déjà été indemnisé par le tribunal correctionnel,
compte tenu de la durée de la procédure et de la mauvaise foi des appelants, ils lui ont causé un préjudice en poursuivant une procédure abusivement.
Par conclusions déposées les 3 mars et 13 octobre 2015, la société M, intimée, appelante incidente, demande à la Cour à titre principal, la confirmation du jugement et de débouter les appelants de leurs demandes comme suit :
« À titre principal
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Première Instance du 16 septembre 2014 ;
À titre subsidiaire, au cas où l'action des appelants serait accueillie à l'encontre de la société N,
Sur la prescription,
Vu l'article 152 bis du Code de commerce dans sa version antérieure à la publication de la loi n°1.401 du 5 décembre 2013,
Dire et juger que l'action de M. m. MA. et Mme a. m. AL., son épouse, est prescrite à l'égard de la société M;
Sur le fond,
Vu l'Ordonnance du 23 juin 1907,
Vu l'acte de cession du 16 janvier 1996,
Déclarer M. m. MA. et Mme a. m. AL., son épouse, irrecevables et subsidiairement mal fondés dans l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société M avec laquelle les appelants n'ont aucun lien de droit ;
En conséquence,
Dire et Juger que la responsabilité de la société M ne peut être retenue ;
condamner les époux MA. à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause
Condamner M. m. MA. et Mme a. m. AL., son épouse, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
aux motifs essentiellement que :
elle n'a pas tenu le compte des époux MA. et dès lors que la société N demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande, elle la sollicite aussi,
à défaut, l'action est prescrite comme ayant été intentée au-delà du délai de dix ans à compter de la publication de l'avis de cession du fonds de commerce prévu par l'article 152 bis du Code de commerce applicable avant la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013,
la procédure judiciaire introduite en 1994 n'a pas interrompu la prescription décennale dès lors qu'elle n'a pas la qualité de co-débiteur solidaire puisqu'il n'existe pas ni de dette commune, ni aucune lien de solidarité ente le cédant et le cessionnaire,
il n'existe aucun lien de droit avec elle car les appelants ne sont pas ses clients et la cession de fonds de commerce n'emporte pas de plein droit cession à la charge de l'acheteur du passif des obligations dont le vendeur peut être tenu,
elle n'a jamais eu la qualité de dépositaire vis-à-vis des appelants, ce qui exclut l'application de l'article 2056 du Code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la recevabilité des appels régularisés dans les formes et délais légaux n'est pas discutée ;
Sur la responsabilité de la Société N :
Attendu que le banquier doit assurer une surveillance du fonctionnement des comptes dont il est tenu de relever les anomalies apparentes sauf faute de la victime qui peut l'exonérer de sa responsabilité à ce titre ;
Qu'en application des dispositions de l'article 1771 alinéa 1 du Code civil, le banquier a aussi l'obligation de restituer les sommes qui lui ont été remises en dépôt ;
Qu'en l'absence de faute du déposant ou de son préposé, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas pour autant libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu d'une fausse signature ;
Que si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte ou de son préposé, le banquier engage également sa responsabilité s'il a commis lui-même une négligence, et ce dans la limite de la part de responsabilité en découlant ;
Attendu que les époux MA. fondent leur appel en imputant des manquements aux obligations de vigilance et de restitution auxquelles la Société N était soumise ;
Attendu que le premier juge a justement rappelé, sans être contredit sur ces points par les appelants, que :
m. MA. avait été incarcéré en Italie du 5 mars 1993 au 27 novembre 1993, puis placé ensuite sous le régime de la détention à domicile lui interdisant de se déplacer hors du territoire et que de ce fait, b. DI MAR., employé d a. m. AL. épouse MA. et m. MA. se rendait à la société C pour réaliser les mouvements de fonds sur le compte d a. m. MA.,
les appelants ont toujours présenté ce dernier comme étant : « l'homme de confiance de m. MA., qui se chargeait de se rendre de la banque pour opérer des versements et effectuer des retraits sur la base d'ordres écrits émanant de lui-même ou de son épouse »,
b. DI MAR. avait été présenté par les époux MA. comme leur chauffeur, de sorte que la société C n'avait pas de raison particulière de douter de ce dernier,
à la suite de l'instruction pénale menée en Principauté, a. CA., préposé de la banque, a, le 12 Janvier 2010, bénéficié d'un non-lieu pour faux témoignage, et b. DI MAR. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour faux en écriture, usage et escroquerie,
par jugement du Tribunal correctionnel du 13 juillet 2010, la culpabilité de ce dernier était retenue et les agissements de ce dernier étaient précisés comme suit :
il avait trompé le chargé de clientèle de la banque grâce à un photomontage réalisé grâce à une simple photocopie de la signature de m. MA., qu'il avait appliquée sur des formulaires de virements bancaires ;
il avait subtilisé des cartes de visite avec pour en-tête le nom d a. m. AL. épouse MA., puis après les avoir remplies, les avaient envoyées par télécopie à la banque ;
il avait détourné environ 700 millions de lires et avait emporté en Belgique le montant des retraits et l'intégralité des sommes avait été dissipée, la plus grande partie ayant été volée par sa sœur auprès de laquelle il avait transféré les fonds en Belgique ;
il avait agi par vengeance contre m. MA. pour lequel il avait accepté d'être prête-nom, ce qui lui avait valu une condamnation à quinze jours d'emprisonnement en 1993 et l'avait conduit à exposer des frais élevés d'avocat pour sa défense ;
Attendu en premier lieu que, contrairement à ce que les appelants soutiennent, cette décision définitive n'a révélé aucun manquement de la part de la société C à l'occasion des délits commis par b. DI MAR. ;
Que par ailleurs, l'expertise en écritures diligentée dans le cadre de l'information a établi que les faux n'étaient matériellement pas décelables par les employés de la banque alors que l'expert en écritures désigné concluait à l'authenticité des signatures des époux MA. sur les documents dénoncés par eux comme des contrefaçons et « à la quasi-certitude d'identité pour le restant » ;
Que l'analyse graphologique demandée en 2005 par les appelants et dont ils se prévalent, ne met pas en lumière de divergences substantielles entre les signatures ;
Que force est de constater qu'un simple examen visuel des documents ne permettait pas de relever de différences notables pouvant révéler l'abus commis par la tierce personne dument mandatée ;
Qu'il ne s'agissait nullement d'une falsification apparente, aisément décelable par un professionnel ;
Qu'en second lieu, s'agissant de la manière d'opérer des clients, les premiers juges ont justement considéré qu'aucune anomalie apparente n'était de nature à éveiller des doutes raisonnables pour la banque dès lors que :
il n'était pas démontré que les appelants avaient convenu avec la société C d'un mode spécifique de virement ou retraits en espèces pour pallier leur impossibilité de se déplacer,
sur les onze opérations litigieuses, b. DI MAR. s'était rendu six fois à la banque muni d'un courrier en original émanant de m. MA. et préalablement faxé d'Italie, ces six opérations n'étant pas contestées,
les trois retraits d'espèces des 24 janvier, 4 février et 11 février 1994 n'étaient pas de nature à justifier une attention particulière de la banque, des lors qu'ils étaient effectués sur ordre du titulaire du compte lui-même ;
Que de la même façon, il ne peut être tiré aucune conclusion de la fréquence des opérations débitrices puisque celle-ci apparaissait comme très variable ;
Qu'il n'est pas établi que les ordres de paiement, dont les appelants ne contestent pas la sincérité, étaient systématiquement précédés d'un appel téléphonique de m. MA., celui-ci ayant été incarcéré pendant une partie de l'année 1993 ;
Que s'il est incontestable que le montant de chaque opération litigieuse a excédé celui des six opérations non critiquées par les appelants, le Tribunal a relevé, à juste titre, que dans un contexte d'opérations débitrices répétées, il n'y avait pas de disproportion flagrante entre les mouvements et que ce fait isolé n'était pas suffisant pour conduire la banque à s'interroger sur la cause ou le montant de mouvements de fonds litigieux ;
Que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la société C n'avait pas manqué à son obligation de vigilance ;
Sur la responsabilité des époux MA.
Attendu que, contrairement à ce qui est développé par les appelants pour tenter de s'exonérer de toute responsabilité dans la réalisation des opérations litigieuses, il y a lieu de relever que :
ceux-ci ont eu recours à b. DI MAR. aux fins de faciliter les mouvements de leurs fonds alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'il avait lui-même des démêlés judiciaires en Italie dans la mesure où leur ayant servi de prête-nom, ce dernier avait été condamné de ce chef, et avait été impliqué dans l'affaire où m. MA. était également mis en cause,
b. DI MAR. a ainsi pu opérer frauduleusement dans le cadre de l'exercice des fonctions confiées par les époux MA., qui se trouvent seuls responsables en qualité de commettants dès lors qu'aucun manquement n'a été établi contre la société C,
Que par ailleurs, il leur appartenait de surveiller l'évolution de leur compte, ce qu'ils pouvaient faire même par tous moyens alors qu'il est établi que m. MA. était resté en contact direct avec a. CA. pendant son incarcération, même s'ils avaient donné instructions à la société C de ne pas leur adresser les relevés de compte ;
Qu'ainsi, le Tribunal a justement considéré que ce faisant, ceux-ci avaient fait preuve de négligences graves et répétées en ne se préoccupant pas pendant plus d'un an du solde du compte alors qu'ils étaient les seuls à pouvoir déceler et signaler une diminution anormale de leurs avoirs, et ce dès la première opération litigieuse le 22 janvier 1993, et qu'ils avaient ainsi permis à b. DI MAR. de commettre et de renouveler ses agissements délictueux à leur préjudice ;
Qu'en conséquence, la combinaison de ces fautes commises par les titulaires du compte conduisent à exonérer le banquier de toute responsabilité relative à son obligation de restituer les sommes qui lui avaient été remises en dépôt ;
Qu'ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la Société N venant aux droits de la société C ;
Que par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société M, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens qu'elle a développés dès lors que celle-ci a demandé au principal la confirmation du jugement ;
Attendu que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ;
Qu'en l'espèce, les éléments de la cause ne caractérisent pas un abus du droit d'ester en justice ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la Société N et la société M sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Attendu que les appelants succombant en leurs prétentions seront condamnés aux dépens d'appel ;