Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 21 juin 2012 (R.5340) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 juillet 2012 (enrôlé sous le numéro 2013/000035) ;
Vu les conclusions déposées le 5 mars 2013, par Maître ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SA P.;
Vu les conclusions déposées le 8 octobre 2013, par Maître MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM G., devenue SAM J.;
À l'audience du 4 mars 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM G., devenue la SAM J., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 21 juin 2012.
Considérant les faits suivants :
Le 1er février 1995 la SA P. a signé avec la société T., représentée par c. ME., un mandat de gestion, libellé comme ayant été fait à Monaco où la société T. détenait un compte auprès de la Société R.
De février 1995 à février 1997 des sommes très importantes (42.811.302.414 lires italiennes soit 22.110.192,54 euros) ont été confiées au mandataire par le biais de son compte monégasque, mandataire qui n'a pas été en mesure de les restituer lorsque la société P. lui en a fait la demande courant 1997.
Pour ces faits c. ME. client de la Société R. a été déclaré coupable d'abus de confiance et d'infraction à la loi n° 1114 du 26 juillet 1991.
La société anonyme P., estimant que la responsabilité délictuelle de la banque était engagée, a attrait la SAM G. venant aux droits de la Société R. devant le Tribunal de Première Instance lequel dans son jugement désormais entrepris l'a condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 6.068.805,75 euros en réparation de son préjudice.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont estimé que les conditions d'ouverture et les modalités de fonctionnement du compte de la société T. établissaient que la banque avait failli à son obligation de vigilance, manquement générateur d'une partie du préjudice, mais que la SA P. avait également concouru à son dommage en confiant des fonds très importants sans vérifier la qualité et l'étendue des pouvoirs de son mandataire social. Ils ont en conséquence établi un partage de responsabilités.
Suivant exploit du 27 juillet 2012, la SAM G., devenue SAM J. a relevé appel de ladite décision aux termes duquel elle demande à la Cour de :
la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter la SA P. de l'ensemble de ses prétentions,
la condamner à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'appelante soutient essentiellement :
Que l'utilisation de pièces du procès pénal par la SA P. est illicite en ce qu'elle a concouru à la procédure pour l'avoir initiée par sa plainte,
Que le Tribunal a commis une erreur en estimant qu'elle n'avait pas fait les vérifications suffisantes lors de l'ouverture du compte dans la mesure où d'une part elle avait produit les statuts de la société T., un certificat d'incorporation la concernant et enfin le pouvoir de signature pour le compte de cette société de c. ME., d'autre part les statuts ne permettaient pas de révéler que la société T. se livrait à une activité de gestion pour le compte de tiers,
Que le préjudice de la SA P. résulte exclusivement de détournements opérés par c. ME. qui n'ont rien à voir avec l'existence ou les statuts de la société T.,
Qu'aucune des opérations ayant impacté le compte de la société T. n'était en soi suspecte ou de nature à justifier une intervention de sa part en l'état du devoir de non-ingérence à laquelle elle est soumise,
Qu'elle n'était pas tenue d'effectuer des déclarations de soupçons s'agissant d'opérations ne présentant pas un caractère complexe ou inhabituel ni dépourvues de justification économique,
Que le fait de procéder à des virements au profit de tiers n'est pas de nature à faire soupçonner des détournements,
Qu'elle n'est nullement intervenue dans la gestion de la société T. destinée, selon les déclarations de c. ME., banquier de profession non défavorablement connu, à gérer sa propre fortune,
Qu'il n'existe aucun lien de causalité entre une prétendue gestion illicite au regard des règles administratives et le détournement de fonds par un tiers.
La SA P., intimée, s'est opposée aux prétentions de l'appelante par des écritures du 5 mars 2013 aux termes desquelles elle a également relevé appel partiel pour voir infirmer la décision en ce qu'elle a retenu qu'elle avait concouru à son propre préjudice et en conséquence voir condamner la banque à réparer l'entier préjudice en lui allouant la somme de 8.091.741 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2007 et à lui régler la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive l'ayant contrainte à exposer des frais de justice pour obtenir la satisfaction de ses droits.
Elle rappelle dans le domaine des faits avoir initié la présente action en responsabilité à l'issue de l'instruction pénale menée à l'encontre de c. ME., qui a révélé que la banque n'avait pas exécuté son devoir de diligence à l'ouverture du compte de la société T. et qu'elle avait manqué de vigilance dans le cadre de l'exécution des opérations ordonnées par ce dernier.
Selon elle les pièces issues de la procédure pénale qu'elle produit sont parfaitement recevables dans la mesure où elle en a obtenu communication en sa qualité de partie civile et qu'à ce titre elle n'est soumise au respect d'aucun secret professionnel.
Sur le fond elle soutient que les conditions d'ouverture du compte de la société T. et les modalités de son fonctionnement révèlent les manquements de la banque à son obligation de surveillance qui ont permis de détourner des sommes conséquentes :
les documents fournis à l'ouverture du compte étaient impropres à établir l'existence de la société T. et à permettre la vérification de son objet social faute de revêtir un caractère officiel ; la production tardive de pièces supplémentaires en cours d'instance ne saurait pouvoir compléter utilement les informations manquantes,
l'activité professionnelle de c. ME., la dénomination de la société T. et son activité internationale auraient dû susciter de la part de la banque des vérifications élémentaires,
le principe de non-ingérence du banquier atténue son obligation de surveillance sans la supprimer et il demeure tenu de relever les anomalies apparentes, lesquelles en l'espèce étaient tant formelles (ordre de virement sur un papier à en tête autre que celui de la société T.), qu'intellectuelles (les sommes transitant par le compte T. n'émanaient pas de c. ME. mais de tiers et étaient transférées sur des comptes appartenant à des tiers - et à de nombreuses reprises au bénéfice des mêmes personnes -, les opérations revêtaient un caractère régulier et répétitif qui excluait la nature d'opérations ponctuelles et anodines, il existait une contradiction entre les flux financiers importants enregistrés et le profil de directeur de banque gérant son patrimoine personnel),
ces circonstances établissent que la banque a commis une faute en ne se souciant pas de la justification économique des mouvements enregistrés,
le respect par la banque de ses obligations prudentielles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux lui aurait permis de découvrir le caractère délictueux des agissements de c. ME.,
la confidentialité des déclarations de soupçons ne s'oppose pas à la démonstration des démarches préalables qui auraient dues être apportées par la banque.
Au soutien de son appel incident elle conteste avoir commis une imprudence en confiant la gestion de ses actifs à c. ME. dans la mesure où il disposait d'une excellente réputation dans le milieu bancaire italien et qu'ils étaient en relation d'affaires dans le cadre de la société B.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels formés dans les délais légaux sont recevables ;
Sur la recevabilité des pièces issues du dossier pénal :
Attendu qu'il sera liminairement observé que la banque se prévaut de cette irrecevabilité tout en faisant elle-même référence auxdites pièces en ses écrits ;
Qu'en tout état de cause, si toute personne qui concourt à une enquête pénale ou à une information judiciaire est tenue au secret et doit s'abstenir de toute divulgation, aucun texte n'interdit à une partie, dans le cas présent la SA P., de produire dans un procès civil, dans l'intérêt de sa défense, les procès-verbaux issus du dossier pénal qui lui ont été délivrés en sa qualité de partie civile - laquelle exclut tout concours à cette procédure -, et qui sont présumés avoir été obtenus régulièrement, d'autant qu'ainsi que l'ont fort pertinemment relevé les premiers juges, un débat public s'est en l'espèce d'ores et déjà tenu et a donné lieu à un jugement correctionnel ;
Que la décision qui a refusé d'écarter lesdites pièces sera confirmée de ce chef ;
Sur la responsabilité de la banque :
Attendu que la SA P. soutient que les détournements d'avoirs dont elle a été victime de la part de la société T. agissant par son représentant c. ME. n'ont été possibles que parce que la banque a fait preuve de négligence et ne s'est pas montrée vigilante ;
Attendu que les premiers juges ont caractérisé par une motivation exempte de critique la négligence imputable à la banque pour avoir ouvert sans précaution suffisante le compte de la société T. dans la mesure où les documents non officiels fournis à cette occasion ne permettaient pas de vérifier l'existence de cette société, d'en connaître son objet social et de s'assurer de la conformité des pouvoirs de son représentant ;
Que si dans le cadre de la présente instance la banque a produit les statuts et diverses autres pièces relatives à la société T., force est toutefois d'observer que lors de l'instruction pénale ces documents n'avaient nullement été communiqués, de sorte que rien ne permet de retenir qu'ils étaient bien en la possession de la banque à l'ouverture du compte litigieux et qu'elle aurait ainsi satisfait à son obligation de vigilance ;
Qu'il est donc acquis que la banque a ouvert le compte litigieux sans précaution suffisante ;
Attendu sur le fonctionnement du compte de la société T. que l'examen des pièces produites révèle :
que le 1er mars 1995 a été passé un ordre de virement sur un papier à entête de la société B. non titulaire d'une procuration sur le compte de la société T. ,
que le compte de la société T. était divisé en 9 sous-comptes correspondant aux différentes devises dans lesquelles il était mouvementé,
que ce compte a enregistré de nombreux mouvements d'argent extrêmement importants provenant essentiellement de tiers, de l'ordre de 22 millions d'euros pour ce qui concerne la seule SA P.,
que ces fonds reçus étaient transférés en grande partie à d'autres tiers,
que ces opérations étaient régulières et répétitives,
que de nombreux versements effectués par la SA P. ont été adressés directement au directeur adjoint de la banque ;
Attendu que selon les explications de la banque, il ne lui appartenait pas de s'interroger sur la finalité économique des sommes reçues sur le compte de cette société, puis transférées, dans la mesure où c. ME., directeur de banque non défavorablement connu, lui avait précisé gérer son patrimoine personnel par le biais de cette société ;
Que si, en vertu du principe de non-ingérence, la banque n'a pas normalement à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds, son obligation de surveillance ne disparaît pas et elle demeure néanmoins tenue de relever, suivant l'expression de la jurisprudence, les « anomalies apparentes » ;
Attendu en l'espèce, que ces anomalies étaient décelables tant sur un plan matériel, avec notamment l'ordre du 1er mars 1995, qu'intellectuel au regard des éléments objectifs précités laissant deviner un fonctionnement anormal du compte de la société T. ; qu'en effet force est d'observer que les mouvements enregistrés ne provenaient que dans une infime proportion de c. ME., bien que le compte soit destiné à gérer son patrimoine personnel ; qu'ils étaient en outre dans leur montant et leur nombre sans proportion avec le profil d'un directeur de banque ou avec un événement donnant cohérence ou vraisemblance auxdits versements trop nombreux et réguliers ; que ces mouvements bancaires en provenance de tiers et les ordres de virement consécutifs laissaient en réalité soupçonner que le compte de la société T. était utilisé à des fins étrangères à sa finalité première et aurait dû conduire la banque à se montrer vigilante, ce d'autant que c. ME. et le directeur adjoint de la banque avaient de réguliers entretiens et que ce dernier recevait même directement des versements émanant de tiers pour le compte de la société T. , éléments de nature à laisser présumer qu'il n'ignorait pas l'existence des opérations passées par l'intermédiaire de ce compte, ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges ;
Qu'en revanche s'agissant du non respect des dispositions de la loi sur le blanchiment, que ce texte ayant pour seule finalité de détecter les transactions liées à une activité criminelle organisée, la victime d'abus de confiance ne peut se prévaloir de l'inobservation desdites obligations légales pour réclamer des dommages-intérêts à la banque, son préjudice étant étranger à cette infraction ;
Attendu que le banquier qui ouvre un compte et le laisse fonctionner sans précaution suffisante s'expose à devoir réparer les dommages qu'il a permis à son client de causer aux tiers grâce au fonctionnement de ce compte ; que toutefois, la responsabilité du banquier qui n'aurait pas relevé une anomalie apparente peut être atténuée par la faute de la victime ;
Attendu en l'espèce que la SA P., qui a pour objet social l'activité financière et la gestion de fortune, a, dans le cadre de cette activité, confié à la société T. la gestion « de tous les fonds…déposés ou que je déposerai au compte ouvert à mon nom, sous le numéro 9356 » aux termes du mandat du 1er février 1995 ;
Qu'il convient de relever que la SA P. loin d'être un simple particulier non avisé, était elle-même un gestionnaire financier ; qu'à ce titre elle était tenue de prendre toutes les précautions et diligences utiles pour la gestion des fonds que ses propres clients lui avaient confiés ;
Que néanmoins et au mépris de la plus élémentaire des prudences compte tenu de sa qualité, elle s'est abstenue de vérifier que la société T. disposait d'un agrément pour exercer sa propre activité en Principauté ; que le fait que le représentant de cette entité était effectivement un banquier italien honorablement connu dans ce pays n'est pas une cause exonératoire, ce d'autant que son implantation en Italie, où il exerçait effectivement son activité, laissait au contraire plutôt supposer un défaut d'agrément dans un autre pays ; qu'en outre et en contrariété avec les termes du mandat qu'elle a signé, elle n'a pas hésité à virer des sommes très importantes directement sur le compte de la société T. et non sur un compte ouvert à son nom comme contractuellement prévu ;
Attendu en définitive que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la négligence imputable à la banque pour avoir ouvert puis laissé fonctionner, sans précaution suffisante, le compte grâce auquel c. ME., par le truchement de la société T. , s'est livré sans agrément à l'activité de gestionnaire et aux détournements subséquents des fonds confiés en gestion par la SA P. a concouru au succès de la fraude commise par celui-ci ;
Que c'est également à bon droit qu'ils ont estimé que la SA P. avait partiellement participé à son propre dommage ;
Que toutefois et en l'état des éléments précités la concernant, la Cour estime qu'il convient de procéder à un partage de responsabilité à hauteur d'un tiers pour la SA P. et de deux tiers pour la banque devenue SAM J., réformant la décision querellée uniquement de ce chef ;
Attendu que le montant des détournements opérés n'est pas discuté et s'élève à la somme de 8.091.741 euros ; que la SAM G. sera en définitive condamnée à payer à la SA P. la somme de 5.394.494 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s'agissant d'une créance de nature indemnitaire, la décision des premiers juges étant réformée de ces chefs ;
Attendu que la société appelante succombe partiellement en son recours ; Que de même compte tenu de la réformation partielle opérée, la société intimée succombe en son appel partiel ; qu'elles seront donc toutes les deux déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Et attendu que les parties succombent respectivement chacune pour partie en leurs demandes ; que les dépens de première instance et d'appel doivent être partagés entre elles et supportés par chacune à concurrence de leurs responsabilités respectives ;