Un client, titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la SAM Q, faisait fonctionner ce compte sans mandat de gestion. Le 6 juillet 2007, il a donné un ordre d'acquisition de divers produits financiers, dont des certificats émis par la société D pour un montant de 100.000 euros. La cour relève que l'ordre était établi sur papier à en-tête de la banque. Ces certificats ont perdu toute valeur à la suite de la faillite de la société D en 2008.
Le client a saisi le Tribunal de première instance d'une action en responsabilité fondée sur un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil. Par jugement du 16 janvier 2014, ce tribunal a dit que la banque n'avait pas manqué à ce devoir, au motif que le client avait reçu une information éclairée au regard de son niveau de connaissance et des documents qui lui avaient été remis et fait signer. Il a débouté le client de l'ensemble de ses demandes et débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts.
Le client a interjeté appel. Il soutenait notamment que le questionnaire de profil de 2007 n'était pas probant, qu'il avait été rempli en blanc par la banque, que la note d'information n'exposait pas clairement les risques, et qu'il appartenait à la banque de prouver l'exécution de son obligation d'information. Il invoquait en outre des rétrocessions de commissions perçues par la banque. La banque, intimée, a formé appel incident pour obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de banque finance responsabilite banque finance · banque finance contentieux · cour-appel-civile, au regard notamment de Code civil, Code civil, loi n° 1.398.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour d'appel, 29 septembre 2015, Monsieur d. RE. c/ La SAM Q) précise les conditions d'application de Code civil, Code civil, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de banque finance responsabilite banque finance · banque finance contentieux · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code civil, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (banque finance responsabilite banque finance · banque finance contentieux · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code civil, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Banque – Obligations – Responsabilité (non) d. RE. fait valoir à juste titre que, même en l'absence de mandat, la banque qui exécute les ordres donnés par un client est tenue à son égard, en sa qualité de professionnel, d'un devoir de vigilance, d'information et de conseil. Le de…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1002)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1002)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 29 septembre 2015, Monsieur d. RE. c/ La SAM Q
Question de droit
La question posée à la cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer dans quelles conditions la banque qui exécute les ordres d'un client non géré engage sa responsabilité au titre de ses devoirs de vigilance, d'information et de conseil, et, d'autre part, de savoir à qui incombe la charge de la preuve de l'exécution ou de l'inexécution de ces obligations.
Solution et dispositif
La cour pose d'abord le principe selon lequel, même en l'absence de mandat, la banque qui exécute les ordres de son client est tenue, en sa qualité de professionnel, d'un devoir de vigilance, d'information et de conseil. Elle précise que le devoir de non-ingérence ne exonère la banque
▸Texte intégral de la décision officielle (25 284 caractères)
Sommaire
Banque
Obligations
Responsabilité (non)
Faits et procédure
d. RE. fait valoir à juste titre que, même en l'absence de mandat, la banque qui exécute les ordres donnés par un client est tenue à son égard, en sa qualité de professionnel, d'un devoir de vigilance, d'information et de conseil. Le devoir de non-ingérence imposé à la banque ne saurait l'exonérer de cette obligation que dans la mesure où son client dispose de toutes les informations requises. L'appréciation des obligations de la banque doit se faire au regard des connaissances en matière de placements financiers de son interlocuteur, son devoir apparaissant plus ou moins renforcé selon qu'il est ou non un investisseur avisé. Enfin, s'agissant d'un devoir général, l'établissement bancaire n'est pas tenu de dispenser en permanence une information détaillée sur les titres composant le portefeuille de son client, ni de prodiguer d'office ses conseils lorsqu'il n'existe pas d'opérations manifestement anormales. L'obligation d'information du banquier n'étant toutefois que de moyens, il appartient au client de prouver la faute du banquier, c'est-à-dire de rapporter la preuve que l'information était due et n'a pas été donnée, cette preuve pouvant se faire par tout moyen puisqu'il s'agit d'un fait juridique. La preuve de la réalisation de l'obligation incombera alors au banquier. En l'espèce, d. RE. se prétend un investisseur non averti privilégiant la garantie de son capital, ce qui correspond à l'évaluation de son profil contenue dans le questionnaire établi le 28 juillet 2004. Néanmoins, le formulaire d'évaluation en date du 6 juillet 2007, signé par d. RE. - rien ne permettant de retenir qu'il l'aurait été en blanc -, révèle une évaluation du profil d'investissement vers plus de risques, la préférence du client quant au risque se situant au niveau 5 d'une échelle comprenant 6 échelons. La part de son investissement dans les certificats D représentait environ un tiers des acquisitions réalisées le même jour dans des produits financiers, d. RE. ne discutant pas en outre que son portefeuille était constitué de 94 % de produits à risques au 30 septembre 2007. Néanmoins, il n'est pas possible de déterminer la part de cet investissement par rapport au montant de son patrimoine au sein de la SAM Q, qui n'a pas été communiqué et de connaître sa surface financière globale. La documentation relative aux certificats litigieux, signée par d. RE., fait état d'un produit à capital garanti à 97 %, non pas de la somme placée comme soutenu, mais de la valeur nominale indiquée à la date de remboursement et définie selon une formule mathématique, dont le rendement dépendait de l'indice DJ Euro Stoxx 50 et de la solvabilité de l'émetteur, mentionné comme étant D, ainsi que précisé en page 4. L'attention était attirée sur la complexité et les risques inhérents à ces titres, sur l'expérience nécessaire pour investir dans ce genre de produits et sur la nécessité d'évaluer préalablement sa situation financière, les produits n'étant pas adaptés pour un investisseur ayant besoin de liquidités. Par ailleurs qu'était signée par d. RE. le 6 juillet 2007 une convention cadre relative aux transactions impliquant des fonds comportant des risques. En outre, il sera observé que l'ordre d'achat a été transmis par d. RE. lors d'une visite, ainsi qu'indiqué en bas de page de ce document, et qu'il lui était dès lors tout loisible de prendre conseil auprès de sa banque s'il l'avait estimé nécessaire. Enfin, les documents produits en la cause ne permettent pas de juger la responsabilité de la banque dans l'appréciation du risque que comportait le produit financier choisi au moment de la souscription ; qu'en effet rien ne permet de dire que lors de la souscription la SAM Q était en mesure de prévoir la faillite de la société D, ni qu'il s'agissait d'une prise d'intérêt au détriment de son client.
Au regard de cet ensemble d'éléments, c'est à bon droit par une motivation pertinente et ne dénaturant pas les faits de la cause, que les premiers juges ont estimé que la banque n'avait commis aucune faute ou manquement dans la mesure où les connaissances de d. RE. en matière d'investissements avaient évolué, de même que ses attentes en matière de rendement, qu'il avait été suffisamment avisé et averti des risques encourus avec les produits structurés par la note et le contrat signés par ses soins et qu'il n'était pas démontré qu'à la date de l'acquisition il y ait eu la moindre suspicion sur la solvabilité de l'émetteur qu'aurait dû connaître un professionnel, alors que la société D ne sera mis en faillite que fin 2008. Ce manquement ne saurait pas davantage résider dans l'attitude postérieure de la banque suite à la lettre de réclamation adressée par d. RE., au regard de la perte immédiate et brutale de la valeur du titre acquis. La décision sera confirmée de ce chef, en ce qu'elle a en conséquence débouté d. RE. de sa demande en paiement de 100.000 euros et de sa demande complémentaire de dommages-intérêts pour résistance abusive.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
Monsieur d. RE., né 4 avril 1941 à Danzig (Pologne), de nationalité allemande, entrepreneur, demeurant et domicilié « X », X à Monaco (98000) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
La Société Anonyme de droit monégasque dénommée SAM Q, dont le siège social est sis X1 à Monaco (98000), immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° X, au capital de 49.197.000 ¿, prise en la personne de son Président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 16 janvier 2014 (R.2408) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 mars 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000133) ;
Vu les conclusions déposées les 18 juillet 2014 et 2 février 2015 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur d. RE. ;
Vu les conclusions déposées les 6 mai, 14 octobre 2014 et 17 mars 2015 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM Q ;
À l'audience du 16 juin 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur d. RE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 16 janvier 2014.
Considérant les faits suivants :
La Cour statue sur l'appel relevé le 13 mars 2014 par d. RE. à l'encontre d'un jugement rendu le 16 janvier 2014 par le Tribunal de Première Instance, saisi par ce dernier d'une action en responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d'information et de conseil, et entend se référer à l'exposé par les premiers juges des faits, étant ici simplement rappelé que d. RE. était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la SAM Q qu'il faisait fonctionner sans mandat de gestion, que le 6 juillet 2007 il a donné un ordre d'acquisition de divers produits financiers, dont 100.000 euros de certificats D, et qu'à la suite de la faillite de la société D, cet investissement a été intégralement perdu.
Par le jugement susvisé, le Tribunal a dit que la banque n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil, et a débouté d. RE. de l'ensemble de ses demandes et la SAM Q de sa demande de dommages-intérêts.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont estimé que d. RE. avait reçu une information éclairée, par rapport à son niveau de connaissance dans les investissements financiers, au regard des documents que la banque lui avait remis et fait signer.
Suivant exploit d'appel et d'assignation du 13 mars 2014, d. RE. a fait assigner la SAM Q aux fins de réformation du jugement susvisé.
Il demande en conséquence à la Cour de :
Le déclarer recevable en son appel et le disant bien fondé,
Réformer le jugement entrepris du Tribunal de Première Instance du 16 janvier 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAM Q de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 1002 du Code Civil,
Dire et juger que la SAM Q a manqué à ses obligations générales de diligence, information et de conseil,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement du Tribunal de première instance en date du 6 décembre 2012 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute d. RE. de ses demandes au titre des rétrocessions versées par la société D à la SAM Q,
Condamne d. RE. aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général.
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueSourcé82▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride81▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
État de droitSourcé80▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé74▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : confirmation
Auteur h-index = 22 · A+
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de banque finance responsabilite banque finance · banque finance contentieux · cour-appel-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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Dire et juger que la SAM Q a manqué à son obligation d'information à son égard,
Par conséquent,
Déclarer la SAM Q responsable du préjudice subi par lui,
Évaluer son préjudice résultant du manquement par la SAM Q S. A. à ses obligations précitées à la somme de 100.000 euros,
Condamner, par conséquent, la SAM Q au paiement de ladite somme de 100.000 euros, avec intérêts au taux légal â compter du 21 septembre 2008, à titre de dommages-intérêts,
La condamner, en outre, au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour sa résistance manifestement abusive dans la reconnaissance de sa responsabilité ayant contraint d. RE. à engager des frais pour la défense de ses intérêts,
Condamner la SAM Q aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Il a complété ses demandes dans ses conclusions ultérieures pour voir en outre la Cour :
Débouter la SAM Q de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel,
Vu l'article 1832 du Code civil,
Enjoindre à la SAM Q d'avoir à justifier les montants qu'elle a perçus au titre des rétrocessions versées par la société D sur les ventes des Certificats litigieux,
Ordonner le cas échéant que ces sommes lui soient versées en sa qualité de mandant de la SAM Q,
Rejeter la demande de la SAM Q de condamnation de d. RE. au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions l'appelant relève une contradiction entre les motifs du jugement et les éléments de la cause :
il n'est pas un professionnel et il est faux de dire qu'il avait acquis de meilleures connaissances dans les placements financiers au cours des années,
les questionnaires de risques de 2004 et 2007 sont dénués de valeur probante pour n'être pas signés par ses soins,
le questionnaire 2007 ne comprend pas la partie évaluation, ayant été signé en blanc et rempli par la banque a posteriori,
son profil stratégie renvoie à une propension au risque modéré,
à l'âge de 70 ans on ne prend pas de risques sur les marchés financiers et boursiers.
Il reproche par ailleurs au Tribunal d'avoir renversé la charge de la preuve relativement à l'obligation d'information de la banque, dès lors qu'il appartient à cette dernière d'établir qu'elle s'y est conformée.
Il affirme que la SAM Q n'a pas satisfait à ses obligations d'information et de conseil et lui reproche de lui avoir recommandé un placement à capital garanti dont le risque principal était lié à la solvabilité de l'émetteur, exposant à cet égard que :
L'acquisition des certificats D correspondait à une opération risquée et un produit émis par un émetteur étranger nécessitant une obligation d'information renforcée de la part de la banque,
La note d'information fournie n'exposait pas clairement les risques attachés à ce type d'investissement,
Si la décision de placement incombe au client, la recommandation du placement relève de la responsabilité de la banque,
La banque a imposé l'émetteur du titre qui s'est révélé insolvable sans justifier avoir effectué une analyse de ce risque : il lui appartient d'établir qu'à la souscription il n'existait aucun risque d'insolvabilité, ce d'autant que la SAM Q était liée avec la société D par un « swap agreement » depuis le 13 juillet 2004,
Aucun conseil de diversification du portefeuille ne lui a été donné, alors que les certificats D représentaient le tiers des sommes investies,
La SAM Q a en réalité particulièrement privilégié les sociétés D avec lequel elle était contractuellement liée,
Elle s'est abstenue de tout conseil à la suite de l'acquisition des certificats litigieux en juillet 2007,
Elle a octroyé une indemnisation amiable à certains de ses clients américains.
Il soutient que la banque est redevable des commissions de rétrocessions perçues lors de la négociation des titres litigieux ce qui impose qu'elle déclare les montants perçus de ce chef.
Enfin il s'oppose à la demande de dommages-intérêts formée par la banque en faisant observer que celle-ci est responsable de la lenteur de la procédure pour avoir attendu 5 mois avant d'invoquer la nullité de l'exploit introductif d'instance et 2 ans avant de conclure au fond.
La SAM Q, intimée, s'oppose aux prétentions de d. RE. et a relevé appel partiel de la décision pour obtenir l'allocation des dommages-intérêts réclamés en première instance.
Suivant conclusions des 6 mai, 14 octobre 2014 et 17 mars 2015, elle entend voir :
À TITRE PRINCIPAL :
Constater que le profil client de d. RE., établi le 6 juillet 2007, révélait une propension au risque « élevée » et une stratégie « croissance »,
Constater que le mandat de gestion confié à la SAM Q ayant été résilié le 16 mai 2006, son compte bancaire fonctionnait uniquement sur ordres exprès de sa part,
Constater qu'elle a parfaitement exécuté les instructions reçues de ce client expérimenté et informé des risques liés aux placements effectués,
EN CONSÉQUENCE,
Dire et juger qu'aucun manquement à ses obligations d'information, de conseil, de suivi et de diligences ne saurait lui être imputé,
Confirmer le Jugement du Tribunal de Première Instance du 16 janvier 2014 en ce qu'il a débouté d. RE. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, avec toutes conséquences de droit,
À TITRE RECONVENTIONNEL :
Réformer le Jugement querellé du 16 janvier 2014 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
ET STATUANT A NOUVEAU,
Condamner d. RE. au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de l'intégralité des préjudices que la présente procédure, abusive, vexatoire et dénuée de tout fondement, cause à la SAM Q,
Condamner d. RE. en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
La SAM Q rappelle que le compte ouvert en 1998 par d. RE. fonctionnait uniquement sur ses instructions écrites depuis la résiliation du mandat de gestion en 2006 et qu'il avait dès lors la pleine et entière maîtrise et responsabilité de ses investissements.
Au soutien de ses prétentions elle expose essentiellement que :
le profil investisseur du client a évolué dans le sens d'une augmentation du risque : sur 6 échelons d. RE. figurait au niveau 5 ; cette évolution résulte tant des questionnaires profils, pièces ayant valeur probante pour établir ce fait juridique, que de l'évolution de son portefeuille composé au 30 septembre 2007 de 94 % de produits à risque,
l'achat des certificats D était conforme au profil d'investisseur de d. RE. et n'avait rien d'une opération anormale : il n'y avait aucune raison qu'elle s'immisce dans les investissements du client qui ne lui avait pas confié de mandat de gestion,
la note fournie exposait clairement les risques attachés à ce type d'investissement ; par ailleurs aux termes de la convention cadre signée par d. RE. le jour de l'acquisition, celui-ci reconnaissait disposer des connaissances nécessaires pour investir dans des placements à risques : elle a ainsi rempli son obligation d'information,
la baisse du cours des certificats n'était absolument pas prévisible au mois de juillet 2007, sauf à d. RE. à rapporter la preuve contraire,
selon la jurisprudence habituelle, la charge de la preuve incombe au demandeur et le client doit supporter l'aléa des risques de perte financière en l'absence de mandat de gestion,
elle n'a jamais recommandé les titres D, ni choisi discrétionnairement l'émetteur et omis d'attirer l'attention du client sur le risque potentiel d'insolvabilité ; au demeurant d. RE., investisseur expérimenté, ne pouvait ignorait que le risque principal des produits structurés, composés d'obligations, est lié à une éventuelle défaillance de l'émetteur,
en l'espèce d. RE. a validé l'émetteur du produit en signant la note sur laquelle figurait distinctement son nom,
l'indemnisation amiable évoquée par l'appelant concerne une entité juridique distincte et s'appliquait à une période, à un profil risque, à un montant investi, différents de ceux de d. RE..
Elle sollicite enfin la réformation de la décision du chef des dommages-intérêts réclamés en faisant état de la mauvaise foi récurrente et caractérisée de d. RE., lequel, selon elle, a volontairement omis de faire état, dans son exploit introductif d'instance, de son dernier profil d'investisseur et de la note d'information sur les produits D à lui remise.
Déclarant avoir exposé des frais importants pour assurer sa défense depuis près de 4 années, elle réclame en conséquence la réparation de ce préjudice, assurant ne pas maîtriser la vitesse de progression de la présente procédure mais être tributaire du calendrier fixé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la recevabilité des appels régularisés dans les formes et délais légaux n'est pas discutée ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que le 6 juillet 2007, d. RE. titulaire d'un compte dans les livres de la SAM Q a investi la somme de 100.000 euros dans des certificats D, suivant ordre de bourse du même jour, établi sur papier à en-tête de la banque ;
Que ces certificats ont perdu toute valeur à la suite de la faillite de la société D en 2008 ;
Qu'il a saisi les juridictions monégasques d'une action en responsabilité de la banque ;
Sur les obligations générales de la banque :
Attendu que d. RE. fait valoir à juste titre que, même en l'absence de mandat, la banque qui exécute les ordres donnés par un client est tenue à son égard, en sa qualité de professionnel, d'un devoir de vigilance, d'information et de conseil ;
Attendu que le devoir de non-ingérence imposé à la banque ne saurait l'exonérer de cette obligation que dans la mesure où son client dispose de toutes les informations requises ;
Que l'appréciation des obligations de la banque doit se faire au regard des connaissances en matière de placements financiers de son interlocuteur, son devoir apparaissant plus ou moins renforcé selon qu'il est ou non un investisseur avisé ;
Qu'enfin s'agissant d'un devoir général, l'établissement bancaire n'est pas tenu de dispenser en permanence une information détaillée sur les titres composant le portefeuille de son client, ni de prodiguer d'office ses conseils lorsqu'il n'existe pas d'opérations manifestement anormales ;
Attendu que l'obligation d'information du banquier n'étant toutefois que de moyens, il appartient au client de prouver la faute du banquier, c'est-à-dire de rapporter la preuve que l'information était due et n'a pas été donnée, cette preuve pouvant se faire par tout moyen puisqu'il s'agit d'un fait juridique ;
Que la preuve de la réalisation de l'obligation incombera alors au banquier ;
Attendu, en l'espèce, que d. RE. se prétend un investisseur non averti privilégiant la garantie de son capital, ce qui correspond à l'évaluation de son profil contenue dans le questionnaire établi le 28 juillet 2004 ;
Que néanmoins, le formulaire d'évaluation en date du 6 juillet 2007, signé par d. RE. - rien ne permettant de retenir qu'il l'aurait été en blanc -, révèle une évaluation du profil d'investissement vers plus de risques, la préférence du client quant au risque se situant au niveau 5 d'une échelle comprenant 6 échelons ;
Que la part de son investissement dans les certificats D représentait environ un tiers des acquisitions réalisées le même jour dans des produits financiers, d. RE. ne discutant pas en outre que son portefeuille était constitué de 94 % de produits à risques au 30 septembre 2007 ; que néanmoins il n'est pas possible de déterminer la part de cet investissement par rapport au montant de son patrimoine au sein de la SAM Q, qui n'a pas été communiqué et de connaître sa surface financière globale ;
Que la documentation relative aux certificats litigieux, signée par d. RE., fait état d'un produit à capital garanti à 97%, non pas de la somme placée comme soutenu, mais de la valeur nominale indiquée à la date de remboursement et définie selon une formule mathématique, dont le rendement dépendait de l'indice DJ Euro Stoxx 50 et de la solvabilité de l'émetteur, mentionné comme étant la société D, ainsi que précisé en page 4 ; que l'attention était attirée sur la complexité et les risques inhérents à ces titres, sur l'expérience nécessaire pour investir dans ce genre de produits et sur la nécessité d'évaluer préalablement sa situation financière, les produits n'étant pas adaptés pour un investisseur ayant besoin de liquidités ;
Attendu par ailleurs qu'était signée par d. RE. le 6 juillet 2007 une convention cadre relative aux transactions impliquant des fonds comportant des risques ;
Attendu en outre qu'il sera observé que l'ordre d'achat a été transmis par d. RE. lors d'une visite, ainsi qu'indiqué en bas de page de ce document, et qu'il lui était dès lors tout loisible de prendre conseil auprès de sa banque s'il l'avait estimé nécessaire ;
Attendu qu'enfin les documents produits en la cause ne permettent pas de juger la responsabilité de la banque dans l'appréciation du risque que comportait le produit financier choisi au moment de la souscription ; qu'en effet rien ne permet de dire que lors de la souscription la SAM Q était en mesure de prévoir la faillite de la société D, ni qu'il s'agissait d'une prise d'intérêt au détriment de son client ;
Attendu qu'au regard de cet ensemble d'éléments, c'est à bon droit par une motivation pertinente et ne dénaturant pas les faits de la cause, que les premiers juges ont estimé que la banque n'avait commis aucune faute ou manquement dans la mesure où les connaissances de d. RE. en matière d'investissements avaient évolué, de même que ses attentes en matière de rendement, qu'il avait été suffisamment avisé et averti des risques encourus avec les produits structurés par la note et le contrat signés par ses soins et qu'il n'était pas démontré qu'à la date de l'acquisition il y ait eu la moindre suspicion sur la solvabilité de l'émetteur qu'aurait du connaître un professionnel, alors que la société D ne sera mis en faillite que fin 2008 ;
Que ce manquement ne saurait pas davantage résider dans l'attitude postérieure de la banque suite à la lettre de réclamation adressée par d. RE., au regard de la perte immédiate et brutale de la valeur du titre acquis ;
Que la décision sera confirmée de ce chef, en ce qu'elle a en conséquence débouté d. RE. de sa demande en paiement de 100.000 euros et de sa demande complémentaire de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Que l'appelant sera débouté pour les mêmes motifs de ses demandes complémentaires relatives aux rétrocessions versées à la SAM Q par la société D ;
Sur les dommages-intérêts :
Attendu la SAM Q ne démontre pas en quoi d. RE. aurait commis un abus en initiant la présente procédure, les faits soumis relevant de l'appréciation souveraine des juridictions ; que la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Et attendu que d. RE. qui succombe supportera les dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance ;