Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 février 2013, enregistré (n° 2013/000357) ;
Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé C, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire C, par courrier en date du 26 février 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de c. IA., en date des 29 mai 2013, 28 novembre 2013, 5 juin 2014, 10 décembre 2014, 31 mars 2015 et 14 octobre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 9 octobre 2013, 15 janvier 2014, 8 octobre 2014, 29 janvier 2015 et 13 mai 2015 ;
À l'audience publique du 7 janvier 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 3 mars 2016 ;
FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Afin de financer l'achat de bâtiments à usage industriel situés à Irigny (Rhône), ainsi que le droit au bail y afférent, la SCI B (autrement dénommée B) a par acte du 22 septembre 1989, souscrit un emprunt auprès de l'établissement bancaire A (en abrégé société A), d'un montant global de 19 500 000 Francs. Le crédit souscrit au taux de 10,56 % l'an a été stipulé remboursable en 144 mensualités constantes de 234 130,26 francs.
Par le même acte, p. r. IA., c. b. IA., et a. SC. veuve an. IA. se sont portés cautions solidaires et indivisibles avec la SCI B du remboursement du crédit consenti par la société A.
Le 1er mars 1994, la société A a par lettres recommandées avec accusé de réception :
d'une part, informé la SCI B de l'exigibilité anticipée du prêt consenti le 22 septembre 1989 en raison du non-paiement des amortissements, et l'a mise en demeure de payer au plus tard le 16 mars 1994 la somme de 23 532 529,71 francs,
et d'autre part, mis en demeure les trois cautions, p. r. IA., c. b. IA. et a. IA. de payer les sommes dues par la SCI B au plus tard le 16 mars 1994.
Le 4 janvier 1995, la société A, la SCI B, p. IA., c. IA. et a. SC. ont signé un avenant au crédit consenti à la SCI B suivant acte du 22 septembre 1989.
Par jugement du 9 novembre 1999, le Tribunal de commerce de Lyon a déclaré la SCI B en liquidation judiciaire.
La société A a procédé le 24 janvier 2000 à la déclaration de sa créance pour la somme globale de 26 894 185,73 francs, dont 20 746 321,69 francs au titre du prêt de 19 500 000 Francs. La créance de 26 894 185,73 francs a été admise par le liquidateur judiciaire le 9 novembre 2000.
Suivant décompte arrêté au 24 décembre 2002, date du dernier règlement, la société A a établi sa créance à la somme de 1 970 152,40 euros en principal.
Par jugement du 12 octobre 2010, le Tribunal de commerce de Lyon a clôturé les opérations de liquidation judiciaire de la SCI B pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance du 18 janvier 2013, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a déclaré exécutoire l'acte authentique de vente et de cession de bail du 22 septembre 1989, pour le paiement duquel la SCI B avait souscrit un prêt auprès de la société A dont p. r. IA., c. b. IA. et a. Caroline s'étaient portés solidairement cautions.
Par ordonnance du 12 février 2013, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a autorisé la société A à faire pratiquer une saisie-arrêt de toutes sommes ou valeurs dues à c. b. IA., ce auprès de l'établissement bancaire C, et à concurrence de la somme de 2 000 000 euros.
Par acte du 20 février 2013, la société A a signifié à l'établissement bancaire C la saisie-arrêt autorisée le 12 février 2013, et a fait assigner c. b. IA. en paiement du montant de ses causes, et en validation de cette mesure pratiquée pour sûreté, garantie et paiement de la somme de 2 000 000 ¿.
Le l'établissement bancaire C a par déclaration affirmative du 26 février 2013, indiqué que le solde global des 2 comptes de c. IA. était débiteur.
Dans le dernier état de ses conclusions, la société A demande :
- la condamnation de c. b. IA. à lui payer la somme de 3 154 461,29 euros - 1 454 813,93 euros (règlements) = 1 699 647,36 euros et celle de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- la validation de la saisie arrêt pratiquée à concurrence ou en déduction du montant de sa créance en principal, frais et accessoires, les sommes détenues par le tiers saisi devant être versées dans ses mains ;
c. IA. conclut au rejet de la demande de paiement, à la mainlevée de la saisie-arrêt et à la condamnation de la société A à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts, faisant valoir que :
après la déchéance du terme du 1er mars 1994, un nouveau contrat a été signé le 4 janvier 1995 ;
ce contrat modifie substantiellement les conditions du contrat de 1989, et emporte novation, nonobstant la clause selon laquelle il n'emporte pas novation à l'égard du débiteur principal ; une offre préalable de prêt mentionnant le coût total et global du crédit aurait dû être signée (article L 312. 8 alinéa 2 du Code de la consommation) et l'avenant de 1995 étant un acte sous-seing privé, le consentement de la caution aurait dû comporter une mention écrite de sa main en toutes lettres et chiffres ;
l'avenant du 4 janvier 1995 ayant aggravé la situation du débiteur, retardé la procédure collective et maintenu l'illusion de la prospérité de la société, le renouvellement du concours était abusif ; la caution doit être en conséquence déchargée de ses obligations ;
la société A n'ayant pas procédé à l'information obligatoire annuelle de la caution (article L313.22 du code monétaire et financier), la créance ne peut être assortie d'intérêts ;
La société A répond ainsi qu'il suit :
c. IA. n'a jamais contesté originellement son obligation ;
elle ne conteste pas la déchéance des intérêts échus car elle ne peut justifier de l'information annuelle de la caution ; en revanche, jusqu'au 30 juin 1999, les paiements doivent s'imputer sur les intérêts (article 1254 du Code civil) et non sur le capital, le texte applicable étant l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; l'imputation des règlements sur le principal ne peut être faite qu'à compter du 1er juillet 1999 (loi du 25 juin 1999) ;
l'avenant du 4 janvier 1995 n'a pas emporté novation ; en effet, les conditions prévues par les articles 1271.1° et 1273 du Code civil (extinction de la dette et volonté résultant clairement de l'acte d'opérer une novation) ne sont pas réunies ; au contraire, l'avenant stipule qu'il n'est « apporté aucune autre modification aux clauses et conditions contenues dans l'acte notarié susvisé auquel les présentes ne font pas novation » ;
la notification d'une nouvelle offre de prêt prévue par l'article L. 312.8 du Code de la consommation ne s'impose pas car les dispositions de ce chapitre ne s'appliquent pas aux crédits immobiliers destinés à financer une activité professionnelle (article L 312.3 du code de la consommation) ;
l'obtention d'un nouvel engagement de caution n'était pas nécessaire au moment de l'avenant de 1995 car l'article L 341.2 du Code de la consommation imposant une mention manuscrite pour la caution, n'est entré en vigueur que le 6 février 2004; en tout état de cause au visa de l'article 1326 du Code civil, le défaut de mention manuscrite n'est pas une cause de nullité car c. IA. ne conteste pas la matérialité de son engagement ;
c. IA. est un professionnel averti, dirigeant et administrateur de sociétés, ainsi qu'associé de plusieurs sociétés ; sa solvabilité devait être appréciée eu égard à ses revenus mais aussi à son patrimoine, sur lequel il reste discret ; le prêt était compatible avec les capacités de la SCI car le crédit a été normalement remboursé pendant 10 ans jusqu'à la cessation des paiements ;
c. IA. demande reconventionnellement la condamnation de la société A à lui payer la somme de 1 700 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde, cette somme devant se compenser avec sa créance restant due de 1 699 647,36 euros.
La société A conclut en réponse :
à la prescription de l'action en responsabilité engagée par c. IA., ce dernier étant en mesure de mesurer la portée de son engagement au plus tard le 5 mars 1994, date à laquelle il a signé l'accusé de réception de la mise en demeure, il aurait dû présenter sa demande au plus tard le 5 mars 2004 et en 2013, la prescription de 10 ans était acquise; en outre, en 1998, il a été informé de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur ses droits sur un immeuble situé à Saint-Paul de Vence et du nantissement judiciaire de ses parts sociales de la SCI La Louve. Après-vente des biens immobiliers de celle-ci, le notaire a remis à la société A l'intégralité du prix de vente ;
au rejet de la demande : il n'y a pas aggravation car au contraire, le taux d'intérêt a diminué ainsi que le montant des sommes ;
c. IA. réplique ainsi qu'il suit :
sur la prescription de son action en responsabilité : la société A a prolongé son concours et renoncé aux effets de la notification du 1er mars 1994 en raison du réaménagement du prêt intervenu le 4 janvier 1995, lequel emportait novation du contrat initial ; elle ne peut opposer la prescription, et ne communique qu'une lettre de dénonciation notifiée le 27 octobre 1997 à la SCI et non à lui-même ;
sur le fond : la société A a manqué à son obligation de mise en garde car elle n'a pas vérifié ses capacités à honorer son engagement ; celui-ci (26 000 000 francs) était manifestement disproportionné avec ses biens et revenus ; en 1995, l'aggravation a résulté de l'allongement de la durée du prêt, de la modification à la hausse du taux d'intérêt, du montant des échéances et du coût global du crédit ; la demanderesse est aussi fautive d'avoir retardé la procédure collective de la société et maintenu l'illusion de sa prospérité financière ;
il subit un préjudice car la société A n'a pas mis en œuvre les autres garanties (hypothèque judiciaire sur l'immeuble de p. IA. et délégation sur les loyers de la SCI) ;
SUR CE :
Il convient d'appliquer au présent litige le droit français, les deux parties invoquant l'application du code civil français, du code de la consommation français et des lois françaises des 1er mars 1984 et 25 juin 1999.
I) SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE A.
A. le paiement de la somme de 1 699 647,36 euros.
Sur le principe de la créance :
Il convient de déterminer si comme le soutient c. IA., l'avenant sous-seing privé du 4 janvier 1995 a opéré une novation au sens de l'article 1271 du Code civil français, et si en conséquence les parties devaient signer une nouvelle offre préalable de prêt et les cautions signer un nouvel engagement, portant une mention manuscrite en lettres et chiffres.
Selon l'article 1271.1° du Code civil, la novation s'opère notamment lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte.
a) En l'espèce, il y a lieu de constater que l'avenant du 4 janvier 1995 a été passé entre la société A, la SCI B, et les trois cautions d'origine p. IA., c. IA. et a. SC. veuve IA. ;
Il rappelle l'acte du 22 septembre 1989, le privilège de prêteur de deniers et l'hypothèque complémentaire ainsi que le cautionnement solidaire des trois cautions.
Il indique que suite aux difficultés liées à la conjoncture économique, la SCI B s'est trouvée dans l'incapacité de faire face a l'intégralité des amortissements, et que pour conforter ses garanties, la banque a obtenu une inscription d'hypothèque judiciaire sur les parts d'une propriété située à Saint-Paul de Vence appartenant aux trois cautions, ainsi qu'une inscription d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à p. IA..
Les parties ont convenu ensuite, en tenant compte des difficultés de l'emprunteur et des dispositions prises par celui-ci pour faire face à ses obligations, d'un réaménagement du taux d'intérêt à compter du 1er mars 1994, de la mise en place d'un différé d'amortissement d'une durée de 36 mois pour permettre à l'emprunteur de reconstituer sa trésorerie et d'effectuer des travaux permettant de disposer de surfaces supplémentaires à louer et d'un allongement de la durée du crédit qui sera remboursable.
Ces stipulations modifient à la baisse le taux d'intérêt (réduit de 10,26 % à un taux variant pour les quatre premières échéances, de 8,29 % à 7,0625 %), ainsi que le montant de la somme restant due fixée, après déduction des règlements intervenus, à la somme de 18 084 017,10 francs. Par ailleurs, elles augmentent la durée de remboursement, qui passe de 12 à 13 ans, la nouvelle durée comprenant un différé d'amortissement de 36 mois.
Il est expressément stipulé que les difficultés économiques de la SCI B ont été prises en considération, que les inscriptions hypothécaires conventionnelles résultant de l'acte du 22 septembre 1989 seront renouvelées un an avant l'échéance résultant du nouveau plan d'amortissement et que les inscriptions d'hypothèque judiciaire ayant effet jusqu'en 2004 demeureront en garantie de la parfaite exécution de l'avenant et seront renouvelées en cas de besoin.
Il ne saurait être constaté une modification substantielle des conditions du contrat du 22 septembre 1989, les obligations prévues par ce dernier ne disparaissant pas et les modifications opérées en 1995 étant limitées aux modalités de paiement.
b) En tout état de cause, la dernière clause de l'avenant du 4 janvier 1995 est ainsi libellée « il est expressément entendu qu'il n'est apporté aucune autre modification aux clauses et conditions contenues dans l'acte notarié susvisé auquel les présentes ne font pas novation ».
L'acte signé de l'ensemble des parties y compris les cautions, exprime de manière claire et non équivoque l'intention des signataires, laquelle était de ne pas opérer une novation de l'obligation du 22 septembre 1989.
Cette intention a été au surplus exprimée par la SCI B dans un courrier adressé le 3 mai 1995 à son locataire énonçant « nous portons à votre connaissance que dans les termes de l'article 1275 du Code civil et sans novation des droits de la société A à notre encontre, nous vous avons délégué pour le remboursement en principal. ».
L'avenant du 4 janvier 1995 ne constitue donc pas une novation de l'obligation souscrite par la SCI B le 22 septembre 1989. En conséquence, les conventions stipulées les 22 septembre 1989 et 4 janvier 1995 sont régulières et c. IA. ne saurait pour échapper à son obligation, opposer ni l'absence de souscription d'une nouvelle offre de prêt le 4 janvier 1995 ni l'absence d'une mention manuscrite des cautions sur l'avenant du même jour.
Sur le montant de la créance :
La demanderesse précise n'avoir pas procédé à l'information annuelle des cautions (article L. 313. 22 du Code monétaire et financier), entraînant la déchéance de son droit aux intérêts, et limite sa demande au capital.
Après déduction des règlements d'un montant de 1 454 813,93 euros, elle indique qu'il reste dû la somme de 1 699 647,36 euros. c. IA. ne conteste pas ce montant.
Il convient en conséquence de condamner ce dernier à payer à la SA A la somme de 1 699 647,36 euros.
B. La demande de dommages-intérêts.
La société A ne justifie pas du caractère abusif de la résistance de c. IA.. Sa demande de dommages-intérêts doit en conséquence être rejetée.
C. la validation de la saisie arrêt pratiquée.
La saisie-arrêt étant régulière en la forme devra en son principe être validée.
Cette dernière s'étant toutefois, en l'état du caractère débiteur des deux comptes ouverts au nom de c. IA. sous les numéros 02370 269942 003 et 02370 283201 002, avérée infructueuse, sa mainlevée sera en tant que de besoin ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle de c. IA. :
c. IA. sollicite la condamnation de la SA A à lui payer la somme de 1 700 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde, cette somme devant se compenser avec la créance de la banque à son égard s'élevant à 1 699 647,36 euros.
Il convient de déterminer si cette action est recevable, la société A ayant conclu à sa prescription.
c. IA. ne conteste pas qu'avant l'entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en responsabilité contractuelle dirigée à l'encontre d'une banque au titre de son obligation de mise en garde, était soumise à un délai de prescription de 10 ans. Ce délai courait pour la caution à compter du jour où elle avait eu connaissance de la mise à exécution par le créancier des obligations résultant de son engagement.
Le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où c. IA. a eu connaissance d'une réclamation de la société A à son encontre. Le 5 mars 1994, il ne conteste pas avoir reçu la mise en demeure faite par cette dernière ; ce courrier lui demandait de prendre ses dispositions pour la couvrir au plus tard le 16 mars 1994 en sa qualité de caution, des sommes dues par la SCI B.
Était annexée à ce courrier la mise en demeure adressée à la SCI, l'informant notamment du non-paiement au titre du crédit de 19 500 000 francs consenti le 22 septembre 1989, des amortissements des 1er octobre 1993 (tranche de 16 092 500 Fr.) et 1er janvier 1994 (tranches de 16 092 500 francs et de 3 407 500 francs), et l'invitant à régler la totalité des sommes dues au plus tard le 16 mars 1994.
Les termes du courrier du 5 mars 1994 ont nécessairement permis à c. IA. de comprendre les conséquences de son engagement de caution. La signature, le 4 janvier 1995, d'un avenant destiné à modifier les modalités de paiement de l'emprunt, n'a pas pour eu effet de différer le point de départ de ce délai ou de le faire disparaître. En conséquence, la société A est fondée à se prévaloir de la mise en demeure du 5 mars 1994, nonobstant son acceptation postérieure de rééchelonner la dette de la SCI B.
Il incombait donc à c. IA. de saisir la justice de sa demande reconventionnelle au plus tard le 5 mars 2004.
Les conclusions de l'intéressé ayant été déposées le 22 mai 2013, à une date où la prescription de 10 ans était d'ores et déjà acquise, sa demande n'est pas recevable.
Sur l'exécution provisoire :
Les conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile n'étant pas réunies, l'exécution provisoire sollicitée ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens :
c. IA., qui succombe en la totalité de ses prétentions, supportera la charge des dépens du présent jugement.