Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 2014, n° 11884
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 2014, n° 11884 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 5 novembre 2009, la Caisse locale de crédit mutuel C, aux droits de laquelle vient la SAM D, conclut avec la SARL O une convention d'ouverture de compte courant. Le même jour, M. m FA, propriétaire de 99 % des parts de la société, souscrit un engagement de caution solidaire à hauteur de 36.000 euros garantissant ce découvert.
À la suite d'un dépassement non autorisé, la société et la caution sont mises en demeure par lettre recommandée du 31 octobre 2012. Aucun règlement n'intervient. Par jugement du 14 février 2013, le tribunal constate la cessation des paiements de la SARL O. La créance est produite le 25 mars 2013 entre les mains du syndic, pour un montant de 41.198,72 euros.
La SAM D assigne ensuite M. FA, par exploit du 16 juillet 2013, en paiement de 36.000 euros avec intérêts conventionnels au taux de 9,9 % l'an à compter du 31 décembre 2012, capitalisés. Par conclusions du 31 octobre 2013, le défendeur reconnaît devoir la somme principale, sollicite l'arrêt du cours des intérêts afin de rembourser le seul capital, et propose un échelonnement de 250 euros mensuels, majorés de 50 euros chaque année. La créancière refuse cette proposition.
Question de droit
Le tribunal est saisi de deux questions distinctes.
La première porte sur l'étendue de l'obligation de la caution solidaire : le montant garanti par l'engagement, fixé à 36.000 euros, inclut-il les intérêts conventionnels, et la caution peut-elle se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts en cas de redressement ou de liquidation du débiteur principal ?
La seconde concerne la possibilité, pour le débiteur, d'obtenir des délais de paiement sur le fondement de l'article 1099 du Code civil, lequel dispose que « le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible ». Le juge peut toutefois, selon ce même texte, « en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ».
Solution et dispositif
Sur le fond de l'obligation de caution, le tribunal retient que la SARL O n'est pas en mesure de rembourser la somme due et que la créancière est fondée à agir contre la caution solidaire. Il relève que l'article 6 de l'engagement stipule que la caution s'engage pour le montant indiqué en en-tête, « incluant aussi bien le principal que les intérêts, commissions, frais et accessoires afférents aux opérations garanties ». Il en déduit que la caution « ne bénéficie pas de l'arrêt du cours des intérêts en cas de redressement judiciaire du débiteur principal ». La condamnation porte donc sur 36.000 euros, somme qui « inclut principal et intérêts conventionnels échus dans la limite de ce montant ».
Le cours des intérêts est fixé au taux légal à compter du 16 juillet 2013, date de l'assignation valant interpellation suffisante de la caution. Les intérêts échus sont capitalisés en application de l'article 1009 du Code civil.
Sur les délais, le tribunal rejette la demande. Il retient que l'échelonnement proposé « conduirait à un apurement de la dette sur une période supérieure à dix années, qui ne peut être considérée comme une durée modérée », et relève l'absence de garantie de paiement, le débiteur étant au chômage. Le créancier s'était, en outre, opposé à cette proposition.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Condamne Monsieur m FA à payer à la SAM D la somme de 36.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2013.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1009 du Code civil.
Déboute Monsieur m FA de sa demande de délais de paiement et d'arrêt du cours des intérêts.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. »
Le tribunal ordonne également l'exécution provisoire en application de l'article 202 du Code de procédure civile, au motif que le défendeur a reconnu la somme principale. Les dépens sont mis à sa charge, avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur.