Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 mai 2011, enregistré (n° 2011/000580);
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM A venant aux droits de la société B (Monaco) SAM, en date des 27 octobre 2011, 13 juin 2012, 16 janvier 2013, 19 juin 2013 11 décembre 2013, 12 mars 2014, 9 juillet 2014, 11 mars 2015 et 22 octobre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat-défenseur, au nom de s. IY., en date des 10 février 2012, 12 décembre 2013, 15 mai 2013, 17 octobre 2013, 30 janvier 201414 mai 2014, 30 octobre 2014, 13 mai 2015 et 25 février 2016 ;
À l'audience publique du 12 mai 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 7 juillet 2016 et prorogé au 20 septembre 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
I. FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES
s. IY. est devenu client de la société B en 2005.
Par acte d'huissier du 24 mai 2011, s. IY. a fait assigner la SAM A, venant aux droits de la société B, devant le Tribunal de première instance de Monaco à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.800.000 $ USD ou son équivalent en euros, au titre du préjudice financier consécutif aux pertes cumulées qu'il a subies outre 60.000 euros, au titre du préjudice lié aux frais de procédure qu'il a dû exposer. Il reproche à la banque d'avoir été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles et légales.
Aux termes de l'ensemble de ses conclusions, s. IY. sollicite :
le rejet des débats des pièces adverses n° 17, 18, 19, 20, 24, 25 et 26 rédigées en langue anglaise et non traduites en français,
la désignation si nécessaire d'un expert graphologue avec mission de déterminer s'il a signé les documents communiqués par la SAM A sous les n° 1 à 8, 10 à 13 18 à 20, et s'il a écrit les mentions manuscrites figurant sur ces documents,
que la SAM A soit déclarée responsable des pertes financières qu'il a subies, au titre de sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde, et au titre de sa responsabilité délictuelle pour avoir commis une faute consistant dans l'accomplissement d'opérations hors mandat de gestion sans ordre préalable et sans conclusion d'une convention valide,
la condamnation de la SAM A venant aux droits de la société B à lui payer la somme de 1.800.000 USD ou son équivalent en euros, au titre du préjudice financier consécutif aux pertes cumulées, outre intérêts légaux à compter de l'assignation,
subsidiairement, la désignation d'un expert financier avec mission de déterminer si ses comptes ont été gérés conformément à ses intérêts,
également subsidiairement, que les conventions d'ouverture de crédit signées entre les parties soient considérées comme nulles, s. IY. ne devant aucune somme à ce titre,
la condamnation de la SAM A venant aux droits de la société B à lui payer la somme de 60.000 € au titre du préjudice lié aux frais de procédure et au manque-à-gagner.
s. IY. expose les éléments suivants :
alors qu'il a déposé 1.800.000 $ sur son compte, celui-ci est désormais débiteur ;
la SAM A, établissement de crédit, est tenue de respecter les textes suivants :
l'article 5 alinéa 2 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 (gestion de portefeuilles et activités boursières assimilées), modifiée par la loi n° 1.241 du 3 juillet 2001 : la société B devait s'enquérir de la situation financière de son client, de son expérience en matière d'investissement et de ses attentes en matière de services et lui communiquer les informations utiles dans le cadre des négociations avec celui-ci,
l'article 9 de cette loi : elle doit pouvoir justifier que chaque ordre donné sur les marchés financiers a été donné par s. IY.,
infiniment subsidiairement si les textes monégasques ne s'appliquent pas, l'article L. 533.4 du Code monétaire et financier français et le règlement n° 97.02 modifié du comité de réglementation bancaire et financière : la SAM A devait connaître son client et évaluer ses compétences financières ; la jurisprudence française impose cette obligation même en l'absence de tout mandat de gestion,
les articles 10 et suivants de l'ordonnance n° 13.184 modifiée par l'ordonnance n° 14.966 du 27 juillet 2001, l'arrêté ministériel n° 2001.426, le « Code de déontologie de la gestion » de l'association monégasque des activités financières,
la loi du 7 septembre 2007 et l'ordonnance souveraine du 10 septembre 2007, qui sont venues renforcer les obligations des professionnels de la finance ;
il est devenu client de la banque sur recommandation d'un ami et a choisi de se faire assister par n. PO. qui a quelques notions rudimentaires de turc, et qu'il connaissait antérieurement en qualité d'employé de la société B;
il conteste avoir signé des documents le 29 août 2005 (conclusions du 25 février 2016 page 36) ;
ne se trouvant pas à Monaco les 8 septembre 2005, 11 octobre 2006, 17 juillet 2007, 29 avril et 31 août 2008, il conteste avoir signé la procuration, les ouvertures de crédits et les documents relatifs à sa situation patrimoniale qui portent ces dates (conclusions du 17 octobre 2013 page 15, du 30 janvier 2014 page 22 et du 25 février 2016 page 7);
l'expertise de sa signature et des mentions manuscrites figurant sur les pièces 1 à 8, 10 à 123 et 18 à 20 permettrait de déterminer s'il en est l'auteur ;
le courrier qu'il a adressé à la société B le 18 février 2010 a été préparé par son avocat qui s'exprime en français ;
il a signé l'ensemble des documents qui lui ont été proposés, dont l'objectif s'avère opposé à ses intentions, sans en comprendre le sens (conclusions du 25 février 2016 pages 4 et 14), aucun d'entre eux n'ayant été préalablement traduit alors que la « décharge pour les opérations dites à effet de levier » suppose une intention clairement établie d'effectuer des placements sur des marchés à risque ; aucun interprète qualifié n'était présent et n. PO., agent de la banque qui parle imparfaitement la langue turque, l'a assuré que les documents étaient « classiques » pour l'ouverture d'un compte en banque ; une expertise pourrait être ordonnée pour vérifier son niveau de français ;
il a désiré confier à la société B par l'intermédiaire de n. PO., en sa qualité de salarié de la défenderesse, une mission de transmission d'ordres (conclusions du 25 février 2016 page 16). Dans la mesure où la société B ne disposait pas de documents de cette nature, elle lui a fait signer la procuration du 8 septembre 2005 ; ce document n'est pas au regard de la loi suisse, un mandat de gestion donné à la société B SUISSE ; il n'a jamais été informé d'une différence entre la banque dépositaire la société B et la banque de gestion de la société B SUISSE ; il ignorait que son argent était géré par une banque en Suisse ;
il est surprenant que la société B qui était elle-même habilitée à recevoir les mandats à cette fin, ait délégué la gestion à une autre société de son groupe, ce sans l'en informer ; elle ne démontre pas qu'elle avait l'autorisation de déléguer à un tiers une partie de sa gestion et qu'elle était dûment habilitée par la société B SUISSE à faire signer un mandat de gestion en son nom ; un mandat de gestion portant sur un compte ouvert dans un établissement monégasque ne saurait échapper aux dispositions d'ordre public de la législation bancaire applicable en principauté de Monaco ;
de même, il se souvient avoir signé des conventions de crédit mais non des relevés de situation patrimoniale (conclusions du 15 mai 2013 page 9) ; peu importe qu'il ait signé des relevés de situation d'actifs puisque ces documents, simples descriptifs de la structure de son patrimoine, ne permettaient pas de se rendre compte que des opérations non autorisées étaient réalisées sur son compte à son insu et d'en évaluer les conséquences (conclusions du 25 février 2016 page 19) ;
il n'a jamais manifesté l'intention de réaliser des opérations spéculatives comportant un risque très élevé de pertes ;
à tout le moins, la société B a agi en qualité de mandataire apparent de l'entité suisse; il n'a été informé de l'existence d'un mandat de gestion auprès de la société B SUISSE que le 29 septembre 2009 ;
la société B a manqué à son obligation de connaissance du client et à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde sur les opérations effectuées sur le compte au sens de l'article 5 de l'ordonnance 13.184 du 16 septembre 1997, ainsi qu'à son obligation de loyauté ; Alors que la convention d'ouverture de compte ne contient aucune information relative à sa personnalité et sa situation financière et patrimoniale, la société B ne démontre pas l'avoir interrogé sur ces points et sur ses objectifs ;
aucun document n'établit l'origine des ordres qui ont affecté son compte ;
la société B a en réalité procédé à une gestion de fait de son compte en réalisant des opérations extrêmement spéculatives, et ne justifie pas que les ordres litigieux ont été donnés par le mandant malgré l'obligation imposée par l'article 9 alinéa 2 de la loi numéro 1194 ; si sur la base de la procuration du 8 septembre 2005 qui ne saurait être un mandat de gestion, la société B a laissé mouvementer son compte, elle aggrave sa responsabilité ;
à la suite du courrier de la SAM A du 26 octobre 2010 contenant un appel de marge de 580 000 USD avec menace de vente des actifs et titres, il a contesté le 5 novembre 2010 ; la signature des relevés de situations d'actifs ne lui permettait pas de se rendre compte de la réalisation d'opérations non autorisées et d'en évaluer les conséquences ;
le questionnaire d'investissement, simple feuille mal complétée et comportant des erreurs, ne constitue pas le document visé par la loi 1.194 et par l'article 17 des conditions générales de la banque (questionnaire sérieux ou bilans patrimoniaux), il n'a pas été établi par lui ; la société B n'a pas évalué ses compétences d'investissement et ne prouve pas sa qualité d'investisseur averti, ce qu'il n'est pas car il ne possède aucune expérience ni expertise sur les placements en bourse et les marchés de capitaux ;
la banque n'a pas vérifié s'il disposait des ressources nécessaires pour rembourser les 4 ouvertures de crédit ; celles-ci ont été signées en même temps que les relevés de situation patrimoniale ; la dernière ouverture de crédit est en outre entachée d'erreurs sur les dates ;
bien qu'il ait été convenu que la correspondance le concernant serait conservée dans les locaux de la banque, celle-ci lui a adressé des courriers en 2010 pour que le compte soit crédité ; en revanche elle ne l'a jamais informé de la dégradation de son compte courant survenue suite au placement de son argent sur des fonds à haut risque ;
la banque a mal exécuté son mandat de gestion (conclusions du 15 mai 2013 page 9), directement ou en qualité de mandataire de l'entité suisse du groupe ; le lien de causalité entre le manquement et le préjudice est présumé, la banque devant renverser cette présomption et prouver que son client connaissait les risques de perdre tout ou partie de la somme déposée sur son compte à la banque inhérents à ce mode de gestion ; si le Tribunal l'estime nécessaire, la désignation d'un expert financier permettrait de déterminer si ses comptes ont été gérés conformément à ses intérêts, la nécessité des crédits souscrits et le montant des frais prélevés par la banque ;
l'absence de protestation ou de demande de communication dans le délai d'un mois suivant l'établissement des relevés de comptes et d'opérations n'est pas de nature à exonérer la banque de sa responsabilité ;
subsidiairement, les ouvertures de crédit des 28 juillet 2006, 11 octobre 2006, 17 juillet 2007 et 31 août 2008 doivent être considérées comme nulles en raison des manœuvres dolosives de la banque ou de l'erreur du client (article 964 du Code civil) ; en effet, celui-ci ne parle pas le français et a néanmoins signé les actes écrits dans cette langue, sans traduction par un traducteur assermenté, ce qui a vicié son consentement ;
La SAM A conclut au rejet de la pièce adverse n° 51, à la recevabilité de ses pièces n° 17, 18, 19, 20, 24, 25 et 26, et sur le fond à l'entier débouté de s. IY.. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 16.687,94 $ ou son équivalent en euros, au titre du solde débiteur du compte courant, celle de 122,44 $ ou son équivalent en euros, au titre des intérêts échus à ce jour, et celle de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle soutient que :
la pièce n° 51 non conforme aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, est nulle et doit être écartée des débats ; les pièces n° 17, 18, 19 et 20 sont recevables car dûment traduites, tandis que les pièces n° 24, 25 et 26 contiennent des données chiffrées et ne nécessitent aucune traduction ;
le 29 août 2005, s. IY. a paraphé et signé une demande d'ouverture de compte, les conditions générales de ce compte, une identification des ayant droits économiques, un acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie, une déclaration de statut fiscal, des instructions pour la correspondance adressée par la banque et une décharge pour les opérations dites « à effet de levier » ; le 8 septembre 2005, il a signé une « procuration limitée en vue de gestion par tiers gestionnaires externes à Monaco », confiant expressément à la société B SUISSE la gestion de son portefeuille ; les 28 juillet et 11 octobre 2006, le 17 juillet 2007 et le 31 août 2008, il a paraphé et signé 4 conventions d'ouverture de crédit, ce qui est possible car son gestionnaire s'est déplacé en Turquie et lui-même était présent à Monaco le 8 septembre 2005 ; il a ratifié à quatre reprises les relevés de situations de son compte ;
la société B qui ne s'est jamais vue confier un mandat de gestion n'a été qu'une banque dépositaire ; elle a rempli ses obligations contractuelles en cette qualité et l'ensemble des textes invoqués par s. IY. ne lui sont pas opposables à ce titre, à l'exception de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 applicable aux conventions d'ouverture de crédit de 2007 et 2008 ;
s. IY. a confié un mandat de gestion à la société B SUISSE (procuration du 8 septembre 2005), représentée par n. PO., avec lequel il conversait en turc ; il ne peut prétendre ne pas avoir compris qu'il confiait la gestion de ses actifs à un tiers alors qu'il a validé le système pendant plus de cinq années et qu'il a ratifié les opérations passées sur son compte à quatre reprises en 2006, 2007 et 2008 ;
sur le plan contractuel, la SAM A a rempli son obligation d'information tant à l'ouverture du compte que durant son fonctionnement, puisque :
s. IY. lui a demandé de conserver son courrier « banque restante » et a validé a posteriori les relevés de situations de ses actifs ;
il a régularisé une décharge pour les opérations dites « à effet de levier », reconnu avoir reçu toutes les informations orales et écrites nécessaires, reçu et compris la documentation intitulée « Risk disclosure statement-securities transactions » ; n. PO. lui traduisait les documents qu'il a signés, ce qui lui permettrait d'en comprendre la teneur ; la banque lui a envoyé les documents réclamés le 18 février 2010 ; jugeant la situation préoccupante, elle a doublé ses courriers recommandés avec avis de réception des 27 octobre et 3 décembre par des télécopies des 26 octobre, 9 novembre et 2 décembre 2010 ;
les 23 mars et 28 juillet 2006, 17 juillet 2007 et 29 avril 2008, s. IY. a pris connaissance et ratifié les situations patrimoniales qui lui ont été adressées et ne les a pas contestés avant 2010 : selon une jurisprudence constante, à défaut de contestation pendant plus de trois ans, le client est présumé avoir accepté et validé les positions de ses comptes (Cour d'appel de Monaco 15 janvier 2008) ;
de même, la société B n'a pas manqué à son devoir de connaissance du client, la fiche établie le 26 septembre 2005 contenant les informations que s. IY. lui a données et qu'il ne peut contester ; le questionnaire d'investissement qu'il a rempli et signé confirme son profil d'investisseur averti ;
sur le plan délictuel, elle n'a effectué aucune gestion de fait et n'a commis aucune faute, car conformément à l'article 27 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 selon laquelle « l'établissement de crédit dépositaire n'est pas responsable des négociations menées pour son client par la société agréée gestionnaire, il ne doit pas accepter de dépôt ou de retrait de fonds ou de titres à l'initiative de la société agréée, sauf procuration spéciale établie par le client par écrit », s. IY. a établi une procuration confiée à l'entité suisse de la société B, laquelle est le seul gestionnaire du portefeuille ;
la demande subsidiaire tendant à la nullité du contrat d'ouverture du compte, de ses conditions générales, de l'acte de la constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie signés le 29 août 2005, de la procuration du 8 septembre 2005, et des ouvertures de crédit en date des 28 juillet et 11 octobre 2006 est prescrite, un délai supérieur à 5 années s'étant écoulé depuis la conclusion de ces actes ; les ouvertures de crédit des 17 juillet 2007 et 31 août 2008 ne sauraient être entachées de nullité en l'absence :
de dol : aucune manœuvre dolosive n'étant prouvée ;
d'erreur : s. IY. a compris l'ensemble des actes régularisés car il reconnaît avoir été assisté d'un interprète turcophone lors de la signature des conventions d'ouverture de compte ; homme d'affaires expérimenté, déjà en contact avec des banques monégasques, il n'a pu signer des documents sans en comprendre le contenu et n'en a pas demandé une traduction ; le 18 février 2010, il a écrit à la banque en langue française ;
les demandes tardives d'expertise doivent être rejetées,
sur le plan graphologique : s. IY. ne précise pas le fondement de sa demande et les discordances prétendues, et a reconnu dans ses conclusions du 14 mai 2014 avoir signé les documents des 29 août et 8 septembre 2005,
sur le plan financier : cette demande est faite in extremis et vise à pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve.
II. DÉCISION
A. SUR LES DEMANDES DE REJET DE PIÈCES.