Cour de révision de Monaco, 12 novembre 2024, n° 30753
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 novembre 2024, n° 30753 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux f.D et j.F ont contracté mariage à la Mairie de Saint-Paul (Alpes-Maritimes). Une enfant, z, est issue de cette union. Le 11 décembre 2019, f.D a saisi le juge d'une requête en divorce.
Par jugement du 16 mars 2023, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et fixé la prestation compensatoire due par j.F à f.D à la somme de 450 000 euros. Sur appel de j.F, la Cour d'appel, par arrêt du 16 avril 2024, a infirmé partiellement le jugement. Elle a ramené le montant de la prestation compensatoire à 360 000 euros, payables par quatre annuités de 90 000 euros chacune.
f.D a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. Le pourvoi a été examiné hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 458 du Code de procédure civile. Le Ministère public a conclu le 7 août 2024. Le certificat de clôture a été établi le 27 août 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2024, sur le rapport du Premier Président Cécile Chatel-Petit.
Le moyen unique reprochait à la Cour d'appel d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire en quatre annuités sans préciser les échéances auxquelles chaque versement deviendrait exigible. Selon la demanderesse, il appartenait à la juridiction de déterminer « avec précision les modalités » du paiement annuel, et notamment la date à laquelle chaque montant annuel devait être réglé. L'arrêt serait ainsi dépourvu de base légale au regard de l'article 204-5 du Code civil.
Le défendeur au pourvoi a sollicité, sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, une indemnisation de 5 200 euros.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge du fond qui fixe le principe d'une prestation compensatoire et ses modalités de versement en annuités, sans indiquer les dates précises d'exigibilité de chaque annuité, méconnaît l'article 204-5 du Code civil et prive sa décision de base légale.
Cette question se décomposait en deux points. Le premier concernait le contenu que l'article 204-5 impose à la décision sur les modalités de paiement. Le second portait sur la qualification à retenir : s'agissait-il d'une violation de la loi, contrôlable par la Cour de révision, ou d'une appréciation relevant du pouvoir souverain des juges du fond ?
Le texte de l'article 204-5, tel que reproduit dans le moyen, prévoit que la prestation « a un caractère forfaitaire et définitif » et qu'elle « prend la forme d'un capital ». Il dispose que le tribunal « décide des modalités selon lesquelles s'effectuera la prestation compensatoire, en totalité ou en partie, par versement d'une somme d'argent en un maximum de cinq annuités ou par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire d'usage, d'habitation ou d'usufruit ».
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le moyen. Elle relève que celui-ci, « sous couvert de grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 204-5 du Code civil », ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond. Elle juge que la prestation compensatoire « a bien été fixée en conformité des prescriptions de l'article susvisé » et que « la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette le pourvoi, Déboute j.F de sa demande sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, Condamne f.D épouse F aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Sur la demande fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile, la Cour retient « qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». Elle ne précise pas les circonstances retenues.
Portée et enseignement pratique
Une solution de contrôle plutôt que de principe. La décision n'énonce pas de règle nouvelle sur le contenu obligatoire d'une décision fixant les modalités de versement d'une prestation compensatoire. Elle se prononce sur