Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30866
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30866 (Lire sur source officielle)
Faits
h.F et m E épouse F ont contracté mariage devant l'officier d'état civil à Malte le 27 mars 2013. Le 13 mars 2020, h.F a déposé une requête en divorce devant les juridictions monégasques, reçue au greffe du Tribunal de première instance de Monaco le 27 mai 2020 ; il a ensuite fait assigner son épouse le 27 juillet 2020 aux fins notamment de voir prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de cette dernière.
Antérieurement à cette saisine monégasque, m E épouse F avait introduit devant les juridictions maltaises une procédure, non de divorce, mais de séparation. Cette différence procédurale s'expliquait par l'état du droit maltais, lequel rendait irrecevable une demande en divorce en l'absence d'une séparation des époux d'une durée préalable de quatre ans.
Procédure
Se prévalant de la saisine antérieure des juridictions maltaises, m E épouse F a invoqué devant le Tribunal de première instance de Monaco une exception de litispendance internationale, en contestant la compétence des juridictions monégasques pour statuer sur la demande en divorce.
Par jugement du 2 novembre 2023, le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté cette exception de litispendance et s'est déclaré compétent territorialement.
m E épouse F a interjeté appel. Par arrêt du 14 mai 2024, la Cour d'appel a confirmé le jugement déféré, retenant que la procédure introduite devant les tribunaux maltais était une procédure de séparation et non une procédure de divorce et que ces deux types de procédures n'avaient pas le même objet, de sorte que la condition d'identité d'objet requise pour caractériser la litispendance faisait défaut.
m E épouse F s'est pourvue en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 12 juillet 2024, représentée par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur. La requête a été déposée le 12 août 2024, accompagnée de dix pièces. Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête au nom de h.F le 10 septembre 2024. Un mémoire en réplique a été déposé le 17 septembre 2024. Les conclusions du Ministère public sont en date du 18 septembre 2024. Le certificat de clôture a été établi le 2 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président. Un courrier de Maître c.B, avocat-défenseur, est intervenu le 19 mars 2025.
Avant de statuer au fond, la Cour de Révision a dû se prononcer sur la recevabilité du pourvoi, que h.F contestait en défense sur le fondement des articles 440 et 263-4 du Code de procédure civile, au motif que l'arrêt attaqué avait statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance.
Question de droit
Deux questions se posaient successivement :
1. Sur la recevabilité du pourvoi : Un pourvoi en révision est-il immédiatement recevable lorsqu'il est dirigé contre un arrêt ayant statué sur une exception de litispendance internationale sans mettre fin à l'instance, par dérogation aux règles de recevabilité des voies de recours contre les décisions avant-dire droit ?
2. Sur le fond : La condition d'identité d'objet, requise pour caractériser une situation de litispendance internationale au sens de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, est-elle satisfaite lorsque deux juridictions d'États différents sont respectivement saisies, pour les mêmes parties, d'une demande de séparation de corps et d'une demande de divorce ?
Solution
Sur la recevabilité du pourvoi
La Cour de Révision écarte l'irrecevabilité soulevée par h.F. Elle retient qu'en matière internationale, la contestation portant sur la compétence du juge monégasque tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction étrangère. Dès lors, le pourvoi en révision dirigé contre un jugement ayant statué sur cette exception de procédure « a pour fin de prévenir un excès de pouvoir et est immédiatement recevable, même s'il n'est pas mis fin à l'instance ». La Cour consacre ainsi une exception à la règle générale de l'irrecevabilité des pourvois contre les décisions ne mettant pas fin à l'instance, fondée sur la nature particulière de l'exception d'incompétence internationale et le risque d'excès de pouvoir qu'elle fait peser sur la juridiction monégasque.
Sur le premier moyen
La Cour accueille le moyen tiré de la violation de l'exception de litispendance internationale et de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017.
Elle rappelle le cadre normatif applicable : « l'existence d'une situation de litispendance internationale suppose qu'au moment de l'instance, un tribunal étranger compétent a déjà été valablement saisi du même litige, entre les mêmes parties », et reproduit le texte de l'article 12 de la loi n° 1.448, aux termes duquel : « Lorsqu'une action ayant le même objet est pendante entre les mêmes parties devant un tribunal étranger, le tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Il se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco selon le présent code. »
La Cour censure ensuite le raisonnement de la Cour d'appel : en retenant que séparation de corps et divorce n'avaient pas le même objet pour écarter la litispendance, la Cour d'appel aurait méconnu qu'« une situation de litispendance peut exister lorsque deux juridictions d'États différents sont saisies d'une procédure de séparation de corps pour l'une et d'une procédure de divorce pour l'autre en cas d'identité de parties, les époux ne pouvant être simultanément séparés de corps et divorcés ». Elle rappelle que « la juridiction saisie en second lieu doit sursoir à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco ».
Sur la demande fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile
h.F avait sollicité la condamnation de m E épouse F au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. La Cour rejette cette demande « au vu des circonstances de l'espèce ».
Dispositif
« Casse et annule l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la Cour d'appel,
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée,
Rejette la demande formée par h.F au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Réserve les dépens. »
La décision a été rendue par la Cour composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Serge PETIT, Conseiller, et Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. La cause est renvoyée à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, conformément au mécanisme de renvoi après cassation applicable à Monaco.
Portée
1. Sur la recevabilité immédiate du pourvoi contre les décisions statuant sur la compétence internationale
La solution retenue sur la recevabilité du pourvoi mérite attention. En droit monégasque, à l'instar de nombreux systèmes processualistes continentaux, les voies de recours ne sont en principe ouvertes immédiatement qu'à l'encontre des décisions mettant fin à l'instance. Les articles 440 et 263-4 du Code de procédure civile posent cette limitation.
La Cour de Révision introduit ici une exception fondée sur la nature de l'exception d'incompétence internationale : lorsque la décision attaquée a pour effet de maintenir la compétence du juge monégasque en écartant l'exception de litispendance, le pourvoi immédiat est justifié par la nécessité de « prévenir un excès de pouvoir ». La logique est celle de la protection de la répartition internationale des compétences juridictionnelles : si le pourvoi était différé à la décision définitive, le juge monégasque aurait statué au fond sans avoir la compétence pour ce faire, au détriment d'une éventuelle juridiction étrangère préalablement saisie. Cette solution s'inscrit dans une tradition processuellement cohérente, comparable aux solutions adoptées en droit français concernant les décisions statuant sur la compétence et susceptibles d'un contredit.
2. Sur la notion d'identité d'objet en matière de litispendance internationale : la connexité fonctionnelle entre séparation de corps et divorce
La contribution principale de cet arrêt réside dans l'interprétation de la condition d'identité d'objet requise par l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017.
La Cour d'appel avait adopté une conception strictement formelle et comparative des deux procédures : séparation de corps d'un côté, divorce de l'autre — deux institutions juridiquement distinctes dont les effets diffèrent, notamment quant au maintien ou à la dissolution du lien matrimonial. Cette approche formelle n'est pas dépourvue de logique : en droit substantiel, la séparation de corps et le divorce ne produisent pas les mêmes effets — la première laisse subsister le lien conjugal tout en organisant la vie séparée des époux, tandis que le second dissout le mariage.
La Cour de Révision retient au contraire une conception fonctionnelle et exclusive de l'objet procédural. Elle considère que les deux procédures sont incompatibles dans leur coexistence : « les époux ne pouvant être simultanément séparés de corps et divorcés ». Cette incompatibilité fonctionnelle suffit à caractériser une identité d'objet au sens de la litispendance internationale. Il s'agit d'une application raisonnée du mécanisme de la litispendance, dont la finalité est précisément d'éviter des décisions contradictoires ou inconciliables entre juridictions d'États différents.
Cette approche s'avère particulièrement pertinente dans le contexte du droit international privé des relations familiales, où les droits nationaux connaissent des institutions hétérogènes : un État peut ignorer la séparation de corps comme procédure autonome, un autre l'imposer comme préalable nécessaire au divorce — ce qui était précisément le cas de Malte au regard des faits de l'espèce. Exiger une parfaite identité formelle des procédures comme condition de la litispendance internationale conduirait à vider cette institution de sa substance dans le contentieux transfrontalier du droit de la famille, dès lors que les systèmes juridiques en présence organisent différemment le passage de la vie commune à la dissolution du mariage.
3. Le mécanisme du sursis à statuer et les conditions de sa mise en œuvre
L'arrêt rappelle utilement le mécanisme prévu par l'article 12 de la loi n° 1.448 : la juridiction monégasque saisie en second lieu « peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère » et « se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco ». La Cour précise que le sursis à statuer s'impose « jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco ».
Cette formulation articule deux étapes distinctes : d'abord, le sursis à statuer dans l'attente de la décision étrangère ; ensuite, le dessaisissement conditionnel à la réunion de deux conditions cumulatives — l'établissement de la compétence de la juridiction étrangère et la reconnaissance possible de la décision à Monaco. Cette architecture en deux temps est conforme à l'esprit du mécanisme de litispendance internationale, qui ne conduit pas automatiquement au dessaisissement de la juridiction saisie en second lieu mais instaure une priorité temporelle au profit de la juridiction première saisie, sous réserve que la décision qu'elle rendra soit susceptible de produire des effets dans l'ordre juridique monégasque.
4. Le renvoi devant la Cour de révision autrement composée
Conformément au droit processsuel monégasque, la cassation avec renvoi ne renvoie pas la cause devant la Cour d'appel mais devant la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée. Il appartiendra à cette formation de statuer sur la mise en œuvre concrète de l'exception de litispendance, notamment sur la question de savoir si la décision maltaise à intervenir serait susceptible d'être reconnue à Monaco selon les dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 — condition sine qua non du dessaisissement éventuel de la juridiction monégasque.
5. Rejet de la demande fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile
La demande formée par h.F tendant à la condamnation de la demanderesse au pourvoi à hauteur de 20 000 euros est rejetée sans autre motivation que la référence aux « circonstances de l'espèce ». Ce rejet laconique, dans un contexte où la Cour accueille pourtant le pourvoi, suggère que la Cour n'a pas estimé que le recours procédait d'un abus ou d'une intention dilatoire susceptible de caractériser les conditions d'application de l'article 238-1, ce qui est cohérent avec le bien-fondé reconnu à la démarche procédurale de la demanderesse.
*Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n°