Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30868
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30868 (Lire sur source officielle)
Faits
La SARL M, dont f.E assumait la gérance, a fait l'objet de deux jugements successifs rendus par le Tribunal de première instance de Monaco : un premier jugement du 12 novembre 2020 constatant la cessation des paiements de la société et désignant b.A en qualité de syndic, puis un second jugement du 22 avril 2021 prononçant la liquidation des biens de cette même société.
Dans le cadre de la procédure collective ainsi ouverte, le syndic b.A a exercé à l'encontre du gérant f.E une action en comblement de passif sur le fondement de l'article 560 du Code de commerce monégasque, inséré au Livre III dudit code. Par jugement du 15 décembre 2022, le Tribunal de première instance a condamné f.E à payer à b.A, ès qualités, la somme de 2 820 185,87 euros représentant l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société M.
Ce jugement de condamnation a été signifié à f.E le 6 février 2023. Ce dernier a formé appel le 8 mars 2023, soit trente jours après la signification.
Procédure
Devant la Cour d'appel
Par arrêt du 4 juin 2024, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a déclaré irrecevable l'appel formé par f.E à l'encontre du jugement du 15 décembre 2022, au motif que cet appel avait été interjeté hors délai. La Cour d'appel a retenu que le délai d'appel de quinze jours prévu par l'article 570, alinéa 1, du Code de commerce était applicable au jugement statuant sur l'action en comblement de passif, en tant que décision rendue en matière de procédures régies par le Livre III du même code, et ce « quand bien même l'article 570 du Code de commerce ne précise pas expressément qu'il concerne l'ensemble des jugements rendus en la matière, à l'égard desquels la voie de l'appel est ouverte ». L'appel ayant été formé le 8 mars 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours courant à compter de la signification du 6 février 2023, la Cour d'appel l'a déclaré tardif.
Cet arrêt a été signifié le 19 juin 2024.
Devant la Cour de Révision
f.E a souscrit une déclaration de pourvoi en révision au Greffe général le 16 juillet 2024, par le ministère de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur. La requête a été déposée le 8 août 2024, accompagnée de sept pièces, et signifiée le même jour.
En réponse, b.A, ès qualités, a déposé une contre-requête le 6 septembre 2024, par le ministère de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, accompagnée de six pièces. Le Ministère public a rendu ses conclusions le 19 septembre 2024. Le certificat de clôture a été établi le 25 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2025, sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller. La Cour de Révision était composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, de François-Xavier LUCAS, Conseiller rapporteur, et de Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes, articulées autour d'un moyen unique en deux branches.
Première branche — Question d'interprétation légale : Le délai d'appel abrégé de quinze jours à compter de la signification, prévu par l'article 570, alinéa 1, du Code de commerce monégasque, s'applique-t-il aux jugements statuant sur une action en comblement de passif exercée contre le dirigeant d'une société en liquidation des biens sur le fondement de l'article 560 du même code, ou relève-t-il exclusivement des jugements prononçant ou constatant directement les procédures collectives (cessation des paiements, règlement judiciaire, liquidation des biens) ?
Seconde branche — Question de droit fondamental : En l'absence de précision expresse dans les textes et de précédents jurisprudentiels suffisamment établis, le justiciable pouvait-il raisonnablement prévoir l'application du délai abrégé de quinze jours à l'appel d'un jugement en comblement de passif, de sorte que lui opposer ce délai ne constituerait pas une violation de son droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?
Solution
La Cour de Révision rejette le pourvoi dans son intégralité, au terme d'une motivation concise mais ferme, validant intégralement le raisonnement de la Cour d'appel sur les deux branches du moyen.
Sur la première branche : champ d'application ratione materiae de l'article 570 du Code de commerce
La Cour de Révision approuve l'interprétation extensive retenue par la Cour d'appel. Elle juge que le délai de quinze jours prévu par l'article 570, alinéa 1, du Code de commerce est « applicable à toutes les décisions rendues en matière de procédures de cessation des paiements, de règlement judiciaire et de liquidation des biens régies par le Livre III du Code de commerce ». Le critère déterminant retenu est celui de l'insertion de la disposition légale fondant l'action — en l'espèce l'article 560 — dans le Livre III du Code de commerce. Dès lors que l'action en comblement de passif repose sur ce fondement, le jugement qui en est l'issue relève nécessairement du régime procédural propre aux procédures collectives, dont le délai d'appel abrégé constitue un élément.
Cette position reflète une logique d'unité procédurale : le législateur, en regroupant au sein du Livre III l'ensemble du droit des procédures collectives — y compris les actions en responsabilité des dirigeants —, a entendu soumettre à un régime juridictionnel uniforme toutes les décisions qui en découlent. L'article 570 n'est pas cantonnés aux seuls jugements d'ouverture ; il irrigue l'ensemble du contentieux issu de ce livre.
Sur la seconde branche : prévisibilité de l'interprétation et droit d'accès au juge
La Cour de Révision répond à l'argument tiré de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme en opposant le caractère « constant » de l'interprétation suivie, qui la rend par là même « prévisible ». Elle valide ainsi implicitement le raisonnement de la Cour d'appel selon lequel la solution jurisprudentielle, bien qu'elle ne soit pas expressément inscrite dans la lettre de l'article 570, était suffisamment ancrée pour que le justiciable, dûment représenté par un professionnel du droit, ait pu ou dû en avoir connaissance.
Cette formulation reprend la grille d'analyse classique fondée sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de restrictions au droit d'accès au juge : une restriction fondée sur un délai de procédure est compatible avec l'article 6, § 1, dès lors qu'elle poursuit un but légitime et que son application est prévisible. En affirmant que l'interprétation était « constante et dès lors prévisible », la Cour de Révision ferme toute discussion sur le caractère surprenant ou inédit de la solution.
Sur la demande au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile
b.A, ès qualités, avait sollicité la condamnation de f.E à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. La Cour de Révision rejette cette demande, estimant qu'« eu égard aux circonstances de la cause », il n'y a pas lieu d'y faire droit. Cette appréciation souveraine laisse supposer que, si le pourvoi était infondé, il n'était pas pour autant abusif ou dilatoire au point de justifier une condamnation pour résistance abusive.
Dispositif
« Rejette le pourvoi,
Rejette la demande formée par b.A, ès qualités, au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne f.E aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Portée
Confirmation d'une interprétation extensive de l'article 570 du Code de commerce monégasque
L'apport principal de cet arrêt réside dans la confirmation solennelle, au niveau de la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque, que le délai d'appel abrégé de quinze jours applicable en matière de procédures collectives s'étend à l'ensemble des décisions rendues sur le fondement du Livre III du Code de commerce. Cette formule générale — « toutes les décisions rendues en matière de procédures de cessation des paiements, de règlement judiciaire et de liquidation des biens régies par le Livre III du Code de commerce » — est d'une portée considérable. Elle englobe non seulement les jugements d'ouverture et de clôture des procédures, mais également les décisions prononcées dans leur prolongement contre les dirigeants de la personne morale défaillante.
Cette solution présente une cohérence systémique évidente : l'action en comblement de passif est une action propre au droit des procédures collectives, sa raison d'être est indissociable de l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de la liquidation, et son régime de fond est intégralement régi par le Livre III du Code de commerce. Il serait en effet paradoxal que le fond de l'action relève du droit spécial des procédures collectives tandis que les modalités procédurales de son contentieux obéiraient aux règles générales de droit commun, notamment au délai d'appel ordinaire de trente jours.
Le rôle de la prévisibilité dans l'articulation des délais procéduraux et du droit fondamental d'accès au juge
La seconde branche du moyen mérite une attention particulière en raison de sa dimension conventionnelle. f.E invoquait l'absence de précision textuelle et de précédents jurisprudentiels pour soutenir que l'application du délai de quinze jours à son appel constituait une restriction imprévisible à son droit d'accès au juge.
La Cour de Révision réfute cet argument en faisant référence à une interprétation « constante » sans pour autant citer de décisions antérieures précises — ce qui tient vraisemblablement à la rédaction synthétique de la décision, conforme au style des arrêts de cassation. L'arrêt traduit en tout cas une position de principe : lorsqu'une interprétation jurisprudentielle est établie, elle est présumée connue des justiciables assistés d'un conseil professionnel. Cette position rejoint les enseignements de la Cour européenne des droits de l'homme, pour laquelle la prévisibilité d'une règle procédurale s'apprécie non seulement au regard du texte, mais aussi à la lumière de son interprétation jurisprudentielle (voir notamment CEDH, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998 ; Miragall Escolano et autres c. Espagne, 25 janvier 2000). Reste que la Cour ne livre aucun élément factuel sur la jurisprudence antérieure dont elle tire la constance de l'interprétation, ce qui laisse une part d'opacité dans le raisonnement.
Implications pratiques pour le contentieux des procédures collectives monégasques
Sur le plan pratique, cet arrêt adresse un avertissement clair aux praticiens intervenant en matière de procédures collectives à Monaco : toute décision rendue dans le cadre du Livre III du Code de commerce, quelle que soit sa nature spécifique — jugement de condamnation en comblement de passif, décision statuant sur la vérification des créances, ou toute autre mesure issue de la procédure collective — est susceptible d'être soumise au délai d'appel abrégé de quinze jours à compter de la signification.
Cette rigueur procédurale impose une vigilance accrue dans la computation des délais dès réception de la signification d'un jugement rendu en cette matière. La forclusion est irrémédiable, comme le démontre la présente affaire : un appel formé le 8 mars 2023 pour un jugement signifié le 6 février 2023, soit à l'expiration d'un délai de trente jours, a été définitivement déclaré irrecevable. L'enjeu financier était pourtant considérable — une condamnation à hauteur de 2 820 185,87 euros —, ce qui rend d'autant plus prégnante la nécessité pour les avocats-défenseurs d'une gestion rigoureuse des délais.
Observations finales
Cet arrêt s'inscrit dans la logique générale des droits des procédures collectives qui, tant en droit français qu'en droit monégasque, sont caractérisés par l'impérativité de leurs délais et la volonté d'assurer une certaine célérité dans le dénouement du contentieux collectif. La brièveté du délai d'appel participe de la nécessité, inhérente aux procédures collectives, d'assurer rapidement la stabilisation des situations juridiques, dans l'intérêt collectif des créanciers. La Cour de Révision confirme ainsi que cette logique d'efficacité procédurale prévaut sur les considérations d'équité individuelle invoquées