Contrat de travail — Heures de délégation syndicale — Prime de vacances minorée — Absences pour accident de trajet — Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 31232
Décision commentée : Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 31232 (Lire sur source officielle)
Faits
yAA est employé depuis le 21 mars 2001 en qualité de conducteur receveur par la SAM B (ci-après « la B »). En sa qualité de secrétaire général du Syndicat du personnel de la B, affilié à l'Union des syndicats de Monaco, il a informé son employeur, le 25 février 2019, de sa participation au Comité général de l'Union des syndicats de Monaco les 11 et 12 mars 2019. L'employeur l'a invité à prendre un congé pour s'y rendre, si bien que les jours concernés ont été imputés en congé sans solde pour « convenance personnelle ». La même situation s'est reproduite pour le congrès de l'année suivante, en octobre 2020.
Par ailleurs, au cours de l'année 2016, yAA a subi un accident de trajet l'ayant conduit à s'absenter cinquante-sept jours sur la période de référence retenue pour le calcul de la prime de départ en vacances. La prime dite « haute » de départ en congé, issue d'un Protocole d'accord de fin de conflit signé le 4 octobre 2016 entre l'établissement public AB et la AC, est subordonnée à la condition que le salarié comptabilise moins de dix-sept jours d'absence sur l'année de référence. Du fait de ses cinquante-sept jours d'absence, yAA n'a perçu qu'une prime minorée.
Procédure
Le 22 décembre 2020, yAA a saisi le Tribunal du travail de Monaco afin d'obtenir divers rappels de salaires et congés payés afférents : non-paiement d'heures de délégation, prime exceptionnelle de travaux, heures de coupure non rémunérées et reliquat de prime de départ en vacances. Il a également sollicité des dommages-intérêts pour non-paiement de salaire et entrave à l'activité syndicale, ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles. La B a formé une demande reconventionnelle en remboursement de salaires indûment perçus et de congés payés afférents, en dommages-intérêts pour procédure abusive et en indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 22 mai 2023, le Tribunal du travail a notamment fixé à 232,23 euros bruts (outre 23,22 euros bruts de congés payés) la somme due par la B au titre des heures de délégation et alloué 500 euros de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, mais a débouté yAA de sa demande au titre de la prime de départ en vacances, déclarée irrecevable comme prescrite, ainsi que de sa demande indemnitaire pour entrave syndicale.
Sur appel principal de la B et appel incident de yAA, la Cour d'appel, par arrêt du 8 octobre 2024, a infirmé partiellement le jugement : elle a débouté yAA de sa demande en paiement au titre des heures de délégation et rejeté sa demande indemnitaire pour non-paiement de salaire, tout en confirmant le jugement pour le surplus, dont le rejet de la demande relative à la prime de vacances.
Sur pourvoi en révision de yAA, la Cour de révision a, par arrêt du 28 avril 2025, cassé et annulé l'arrêt du 8 octobre 2024, mais seulement en ce qu'il avait refusé d'accorder les heures de délégation syndicale et en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme prescrite la demande de rappel de salaire au titre de la prime de vacances. La B a été condamnée à verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été renvoyée devant la Cour de révision autrement composée.
Devant la juridiction de renvoi, les deux parties ont déposé des conclusions additionnelles. Le Ministère public a déclaré s'en rapporter par conclusions du 14 août 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 octobre 2025.
Question de droit
Trois questions distinctes se posaient devant la Cour de révision statuant comme juridiction de renvoi :
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Heures de délégation syndicale : Les dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 1 à la Convention collective nationale, relatives aux heures de délégation, sont-elles opposables à l'employeur et applicables au salarié secrétaire général d'un syndicat affilié à l'Union des syndicats de Monaco signataire de ladite convention ?
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Prime de départ en vacances : Un salarié ayant comptabilisé plus de dix-sept jours d'absence sur la période de référence en raison d'un accident de trajet — circonstance indépendante de sa volonté — peut-il prétendre au bénéfice de la prime haute de départ en congé, alors que la clause conventionnelle ne distingue pas selon la nature, volontaire ou non, des absences ?
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Étendue de la saisine de la juridiction de renvoi : La Cour de révision, saisie comme juridiction de renvoi après cassation partielle, peut-elle statuer sur des chefs de demande indemnitaire (dommages-intérêts pour non-paiement de salaire et entrave à l'activité syndicale) qui n'ont pas été atteints par la cassation ?
Solution
Sur les heures de délégation syndicale
La Cour confirme que la question de l'opposabilité et de l'applicabilité des dispositions conventionnelles relatives aux heures de délégation a été tranchée de manière irrévocable par l'arrêt de cassation du 28 avril 2025. En application des articles 9 et 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives du travail, est considéré comme lié par la convention collective quiconque est, au moment de la signature, membre d'un syndicat partie à la convention. yAA étant secrétaire général d'un syndicat affilié à l'Union des syndicats de Monaco, signataire de la Convention collective nationale, il entre dans le champ d'application de celle-ci. yAA justifiant de ses fonctions et des retenues opérées sur son salaire, le jugement est confirmé en ce qu'il lui allouait 232,23 euros bruts de rappel de salaire et 23,22 euros bruts de congés payés afférents.
Sur la prime de départ en vacances
La Cour retient que la recevabilité de la demande n'est pas contestable, la cassation de l'arrêt d'appel ayant écarté définitivement le moyen de prescription. Sur le fond, la Cour juge que yAA ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prime haute, dès lors qu'il a comptabilisé cinquante-sept jours d'absence sur la période de référence. Le Protocole d'accord du 4 octobre 2016 subordonne le versement de la prime haute à la condition de moins de dix-sept jours d'absence, sans opérer aucune distinction selon les motifs ou la nature volontaire ou non des absences. La Cour énonce qu'il appartenait aux parties signataires de l'accord d'exclure expressément certaines catégories d'absences, telles que celles résultant d'un accident du travail ou de trajet, si telle avait été leur intention.
Sur les demandes indemnitaires
La Cour déclare irrecevables les demandes de dommages-intérêts pour défaut de paiement des salaires et pour entrave à l'activité syndicale, ces chefs n'ayant pas été atteints par la cassation partielle et étant couverts par l'autorité de la chose jugée, en application de l'article 278-1 du Code de procédure civile.
Dispositif exact
« Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 232,23 euros bruts la somme due par la B à yAA au titre du rappel de salaire pour heures de délégation et à 23,22 euros bruts la somme due au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation,
L'infirme en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de la prime de départ en vacances pour être irrecevable comme étant prescrite et, statuant à nouveau de ce chef, déboute yAA de la demande formée au titre de la prime de départ en vacances,
Déclare irrecevable les demandes formées par yAA à titre de dommages-intérêts pour défaut de paiement des salaires et pour entrave à l'activité syndicale,
Déboute la B de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés dans l'entière procédure. »
Portée
I. L'autorité de chose jugée comme verrou procédural en matière de cassation partielle
La décision illustre avec netteté les effets de la cassation partielle dans l'ordre juridique monégasque. Saisie comme juridiction de renvoi, la Cour de révision rappelle, en application de l'article 278-1 du Code de procédure civile de Monaco, qu'elle ne peut connaître que des chefs de décision expressément cassés. Les chefs de dispositif non atteints par la cassation sont revêtus de l'autorité de la chose jugée et demeurent irrévocables. Cette solution, cohérente avec la logique du pourvoi en révision et avec les systèmes de cassation des ordres juridiques voisins, fait obstacle à toute tentative de rouvrir le débat sur des points tranchés définitivement par les juridictions du fond. En l'espèce, les demandes indemnitaires pour non-paiement de salaire et entrave à l'activité syndicale — qui avaient fait l'objet d'une cassation ni demandée ni prononcée sur ces chefs — ne pouvaient prospérer devant la juridiction de renvoi, quelle que fût leur pertinence au fond.
II. L'applicabilité de la convention collective au salarié syndiqué : l'affirmation d'un principe d'extension personnelle
Sur la question des heures de délégation, la Cour de révision clôt définitivement le débat soulevé par l'employeur sur l'opposabilité et l'applicabilité des dispositions conventionnelles. La solution repose sur les articles 9 et 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, qui organisent un mécanisme d'extension personnelle de la convention collective : est lié par celle-ci tout salarié membre, au moment de la signature, d'un syndicat lui-même partie à la convention. L'affiliation du syndicat de la B à l'Union des syndicats de Monaco, signataire de la Convention collective nationale, suffit à emporter application des dispositions conventionnelles relatives aux heures de délégation à yAA. Ce raisonnement, arrêté irrévocablement dès l'arrêt du 28 avril 2025, n'était plus discutable devant la juridiction de renvoi. La Cour le rappelle néanmoins avec une certaine fermeté, soulignant le caractère vain de la contestation réitérée par l'employeur.
III. L'interprétation littérale et stricte de la clause conditionnant le versement de la prime de vacances
Le point le plus substantiel de l'arrêt, et sans doute le plus discutable en équité, concerne l'interprétation de la clause issue du Protocole d'accord du 4 octobre 2016 conditionnant le versement de la prime haute de départ en congé à une présence effective — entendue comme moins de dix-sept jours d'absence sur l'année de référence. yAA faisait valoir que ses cinquante-sept jours d'absence étaient consécutifs à un accident de trajet, circonstance étrangère à toute volonté de sa part, et que l'objectif affiché de la clause — la réduction de l'absentéisme — n'était pas servi par la sanction de l'absentéisme contraint.
La Cour écarte cet argument par une interprétation strictement textuelle de la clause. Celle-ci, rédigée en termes généraux, ne distingue pas selon la cause des absences. La Cour fait application d'un principe d'interprétation contractuelle classique : le silence de l'acte vaut exclusion. En n'exemptant pas expressément les absences pour accident du travail ou de trajet, les parties signataires ont entendu inclure toutes les absences, quelle qu'en soit la cause.
Cette solution, techniquement irréprochable du point de vue de la méthode exégétique, soulève néanmoins une tension avec les principes de protection du salarié victime d'un accident du travail ou de trajet, bien connus des systèmes juridiques voisins où de telles absences sont généralement neutralisées pour le calcul d'avantages conventionnels. À Monaco, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles expresses en ce sens et compte tenu de la rédaction non discriminante de la clause, la Cour ne pouvait qu'appliquer le texte tel qu'il avait été négocié. Il appartiendrait, le cas échéant, aux partenaires sociaux d'introduire dans les futurs accords une disposition expresse excluant les absences involontaires du décompte des jours conditionnant le versement de tels avantages.
IV. Absence de sanction pour procédure abusive
Enfin, la Cour confirme que le rejet partiel des prétentions de yAA ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir en justice. La demande reconventionnelle de la B en dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée, ce qui est conforme à une jurisprudence constante exigeant la démonstration d'une faute distincte du seul fait d'avoir succombé en tout ou partie.
*Composition : Laurent LE MESLE, Président ; Jacques RAYBAUD, Conseiller ; Yves MAUNAND, Conseiller rapporteur ; en présence du Ministère public ; assistés de Nadine VALLAURI, Greff