C'est en vain que l'employeur conteste l'opposabilité et l'applicabilité des dispositions de la Convention collective nationale sur les heures de délégation, cette question ayant été jugée de manière irrévocable par la Cour dans son arrêt du 28 avril 2025, le salarié étant membre d'un syndicat partie à la convention. Le salarié justifie de ses fonctions syndicales et des retenues sur salaire opérées pour sa participation à une convention syndicale. Est donc confirmé le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 255,45 € bruts au titre du rappel de salaire pour ses heures de délégation et congés payés afférents.
Le salarié fait valoir qu'en 2016 lui a été versée une prime de vacances minorée au motif de cinquante-sept jours d'absence liés à un accident de trajet, circonstance indépendante de sa volonté. Aux termes de l'accord syndical du 4 octobre 2016, la prime haute de vacances a été revalorisée mais en contrepartie afin de réduire l'absentéisme la prime n'est versée qu'aux agents comptabilisant moins de 17 jours d'absence sur l'année de référence. Le salarié ne remplit pas les conditions pour toucher la prime haute en 2016. La clause litigieuse n'opère aucune distinction selon les raisons des absences du salarié, volontaire ou non. Si les parties signataires avaient entendu exclure certains jours d'absence, notamment ceux consécutifs à un accident du travail ou de trajet, elles l'auraient expressément mentionné.
Les demandes de dommages-intérêts au titre du défaut de paiement des salaires et d'entrave à l'activité syndicale sont irrecevables. Saisie comme juridiction de renvoi, la Cour de révision ne peut statuer que sur les seuls chefs de décision ayant fait l'objet d'une cassation partielle.
Pourvoi N° 2025/000020 en session civile après cassation
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2025
En la cause de :
La société anonyme B (B), dont le siège social est fixé x1 à Monaco, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
yAA, né le jma, de nationalité française, demeurant x2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt de la Cour de révision du 28 avril 2025 ayant cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 8 octobre 2024, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal du travail, mais seulement en ce qu'il a refusé d'accorder à yAA les heures de délégation syndicale sollicitées et en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de rappel de salaire au titre de la prime de vacances, et renvoyé l'affaire et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
les conclusions additionnelles déposées le 27 juin 2025 au Greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de yAA, accompagnées de 21 pièces ;
les conclusions additionnelles déposées le 28 juillet 2025 au Greffe général, par Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM B (B), accompagnées de 22 pièces, signifiées le même jour ;
le certificat de clôture après cassation établi le 11 août 2025, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions après cassation du Ministère public en date du 14 août 2025 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 6 octobre 2025, sur le rapport de Yves MAUNAND, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties et le ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
yAA, employé en qualité de conducteur receveur par la B (la B) depuis le 21 mars 2001, a informé son employeur, le 25 février 2019, qu'« au titre de son mandat de Secrétaire général du Syndicat de la B » il participerait au « Comité général de l'Union des syndicats de Monaco » les 11 et 12 mars 2019. Invité par son employeur à prendre un congé pour s'y rendre, yAA a été mis en congé sans solde pour « convenance personnelle » les 11 et 12 mars 2019. La situation s'est reproduite à l'identique pour le congrès qui s'est tenu l'année suivante. Le 22 décembre 2020, yAA a saisi le Tribunal du travail afin d'obtenir différents rappels de salaires et de congés payés afférents au titre du non-paiement d'heures de délégation, de la prime exceptionnelle de travaux, d'heures de coupure non rémunérées et de reliquat de prime de départ en vacances. Il a également sollicité des dommages-intérêts pour non-paiement de salaire et entrave à l'activité syndicale, outre une indemnité pour frais irrépétibles. La B a sollicité reconventionnellement une somme au titre de salaires indûment perçus et des congés payés afférents, outre des dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité pour frais irrépétibles ;
Par jugement du 22 mai 2023, le Tribunal du travail a fixé à 232,23 euros bruts la somme due par la B à yAA au titre du rappel de salaire pour heures de délégation, outre 23,22 euros bruts de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation, condamné la B à payer à yAA la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, fixé à 1.044,24 euros la somme due par yAA à la B au titre des salaires indûment perçus, outre 104,42 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation, débouté yAA de ses demandes au titre de la prime exceptionnelle travaux, des heures de coupure, de la prime de départ en vacances et de sa demande de dommages-intérêts pour entrave à l'activité syndicale, débouté la B de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, rejeté les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles, ordonné la compensation entre les dettes de rémunération des parties, condamné en conséquence yAA à payer à la B la somme résiduelle de 893,21 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation et ordonné l'exécution provisoire ;
Par arrêt du 8 octobre 2024, la Cour d'appel a déclaré recevables l'appel principal de la B et l'appel incident de yAA et, infirmant partiellement le jugement, a débouté yAA de sa demande en paiement de la somme de 232,23 euros bruts, outre 23,22 euros bruts, au titre du rappel de salaire pour heures de délégation et de congés payés afférents, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour non-paiement des salaires, condamné yAA à payer à la B la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel et confirmé le jugement pour le surplus ;
Sur pourvoi en révision formé par yAA, la Cour de révision a, par arrêt du 28 avril 2025, cassé et annulé l'arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la Cour d'appel de Monaco, mais seulement en ce qu'il a refusé d'accorder à yAA les heures de délégation syndicale sollicitées et en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de rappel de salaire au titre de la prime de vacances, rejeté les demandes formées par la B sur le fondement des articles 459-4 et 238-1 du Code de procédure civile et condamné celle-ci à payer à yAA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Devant la Cour de renvoi, chacune des parties a déposé des conclusions additionnelles ;
La B demande à la Cour de dire et juger non fondées les demandes relatives au rappel des heures de délégation, l'article 2 de l'avenant n°1 à la Convention collective nationale, non étendu, étant inapplicable et lui étant inopposable, de dire et juger irrecevable et non fondée la demande de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, de dire et juger irrecevable et non fondée la demande formée au titre de la prime de départ en vacances, de dire et juger irrecevable et non fondée la demande de dommages-intérêts pour entrave à l'activité syndicale, de débouter yAA de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
yAA demande à la Cour de condamner la B au paiement des sommes de 232,23 euros et de 23,22 euros au titre du non-paiement des heures de délégation et des congés payés afférents, de 729,72 euros et de 72,97 euros au titre du reliquat de prime de départ en vacances et des congés payés afférents, de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire dû et de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave à l'activité syndicale, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la requête en justice pour celles dues à titre de rappel de salaire et à compter de l'arrêt à intervenir pour les autres. Il sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de la B et sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le Ministère public, par conclusions du 14 août 2025, a déclaré s'en rapporter ;
Le certificat de clôture a été établi le 11 août 2025 ;
SUR CE,
Sur les heures de délégation :