Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 07 juin 1978, n° 25881
Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 07 juin 1978, n° 25881 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose la Société Monégasque d'Assainissement (S.M.A.) à son personnel, représenté par un syndicat. Il porte sur la durée du travail du personnel du nettoiement, dont les équipes assurent par rotation la continuité du service public.
Une sentence arbitrale rendue le 24 mars 1978 faisait l'objet d'un recours de la S.M.A. Par arrêt du 3 mai 1978, la Cour supérieure d'arbitrage a prononcé l'annulation de cette sentence et évoqué le fond, sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 473 du 4 mars 1948, modifiée par la loi n° 816 du 24 janvier 1967. Une instruction complémentaire a été ordonnée. Le procès-verbal du 9 mai 1978 a circonscrit la contestation.
Le point restant à juger au fond était de savoir si le nombre d'heures de travail effectif accompli pendant une année par le personnel excède une durée moyenne de 43 heures par semaine et, le cas échéant, de combien.
La S.M.A. produisait des décomptes et tableaux détaillés des horaires des différentes équipes, établissant qu'aucune d'entre elles ne dépassait cette moyenne. Le syndicat ne contestait pas l'exactitude mathématique de ces relevés. Il soutenait que la direction excluait à tort les congés payés et les jours fériés de la durée du travail effectif, ces périodes donnant lieu à une rémunération égale. Ses propres calculs aboutissaient à 43 heures 30 par semaine, sur le fondement de cette conception.
Question de droit
La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si les congés payés et les jours fériés, rémunérés mais non travaillés, doivent être intégrés au travail effectif. Il fallait ensuite apprécier, dans le cadre d'un horaire global annuel convenu, si toute période rémunérée constitue nécessairement un temps de travail effectif.
La Cour ajoute une précision procédurale. Elle relève que sa première formation, saisie de moyens de cassation, n'avait pas le pouvoir d'apprécier la durée du travail accompli. Le syndicat ne peut donc invoquer une admission implicite, par cette formation, de l'incorporation des congés payés et des jours fériés dans le travail effectif. Une telle admission rendrait impossible tout dépassement de la moyenne de 43 heures.
Solution et dispositif
La Cour pose le principe suivant, présenté comme chapeau de la décision :
« Dans le cadre d'un horaire global annuel convenu, toute période rémunérée ne constitue pas nécessairement un temps de travail effectif ; il en est ainsi notamment des périodes d'inaction particulières à certains commerces ou industries du temps nécessaire aux délégués du personnel pour accomplir leurs fonctions, du temps nécessaire à l'habillement ou au casse-croûte, ainsi que des périodes plus longues où le salarié ne se trouve pas dans les lieux du travail. »
Le raisonnement repose sur une interprétation des textes. La Cour écarte d'abord l'argument tiré des articles 3 et 10 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956, qui assimilent les périodes non travaillées au travail pour la seule détermination de la base de calcul de l'indemnité de