Juridiction monégasque (juge-paix), 03 octobre 2019, n° 18548
Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-paix), 03 octobre 2019, n° 18548 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. e. T., conteste la liste électorale établie en vue de l'élection des délégués du personnel au sein de la société anonyme monégasque A. La liste a été affichée le 13 mai 2019. Par lettre datée du 14 mai 2019, reçue au greffe le 15 mai, le requérant saisit le juge de paix d'une demande relative à son droit d'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues le 28 mai 2019.
Le requérant soutient que la liste omet des salariés, que l'effectif de 28 salariés imposerait deux délégués titulaires et deux suppléants, et que les salariés de deux autres sociétés, la S.A.M. D et la S.A.M. B, relèvent d'une entité unique exerçant la même activité de commerce de détail dans le bricolage. Il sollicite l'annulation de l'élection du 28 mai 2019 et la tenue d'un nouveau scrutin.
La société A conclut au rejet. Elle fait valoir l'existence de trois entités juridiques distinctes (B, E et D), chacune ayant une activité, des locaux, une affiliation sociale et des contrats de travail propres, et affirme que la liste litigieuse est conforme. Elle relève que l'élection du 28 mai 2019 a désigné M. T. comme délégué titulaire et M. Z. comme délégué suppléant.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 18 septembre 2019. Le jugement a été prononcé le 3 octobre 2019 par le juge de paix Michel Soriano, assisté du greffier Sylvie Da Silva Alves. La décision est rendue en premier ressort.
Question de droit
La décision pose une double question. D'abord, la contestation de la liste électorale formée avant la tenue du scrutin est-elle recevable au regard du délai de trois jours prévu par l'ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946 ? Ensuite, et surtout, l'absence de contestation de l'élection dans les trois jours qui la suivent a-t-elle pour effet de purger les vices tenant à l'électorat, rendant sans objet le recours initial ?
Le juge répond par l'affirmative sur ces deux points. Il ne se prononce pas sur le fond de la qualification juridique des entités (unicité ou pluralité d'employeur), ni sur le nombre exact de sièges, la solution étant tirée d'une considération procédurale.
Solution et dispositif
Le juge de paix retient d'abord la recevabilité de la contestation portant sur la liste électorale. Il se fonde sur l'alinéa 5 de l'article 2 de l'ordonnance n° 3.285, dont il reproduit le texte :
« En cas de contestation relative à l'électorat, le recours devant le juge de paix prévu à l'article 9 paragraphe 4 de la loi précitée (loi n° 459 du 19 juillet 1947) doit être intenté dans les trois jours qui suivent l'affichage ; il est formé soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée. »
L'affichage étant intervenu le 13 mai et le recours étant parvenu au greffe le 15 mai, le délai est respecté.
Le juge opère ensuite une distinction. Les contestations sur la régularité de l'élection proprement dite ne sont recevables que si elles sont introduites dans les trois jours suivant l'élection, en application de l'article 10 de la même ordonnance. Ce délai court « y compris lorsque le Tribunal a déjà été saisi d'une contestation portant sur l'électorat ». Le juge en déduit que le requérant ne pouvait contester « par anticipation » des élections n'ayant pas encore eu lieu, la seule contestation recevable étant celle portant sur la liste.
Enfin, constatant que le requérant n'a pas contesté le scrutin du 28 mai 2019 dans le délai imparti, le juge retient que ce scrutin est « définitif et pur